30 DECEMBRE 1970. - Loi sur l'expansion économique. (NOTE : abrogée pour la Région flamande par DCFL 2005-12-23/34, art. 8 ; En vigueur : 01-01-2006; voir aussi DCFL 2003-01-31/44, art. 41) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale avec effet à une date indéterminée par ORD 2007-12-13/39, art. 75, 3°, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 10-01-2008)
Article 2. Dans la limite des crédits budgétaires, l'Etat peut accorder, aux conditions et dans les formes prévues aux articles suivants:a) Une aide qualifiée d'aide régionale, aux opérations localisées dans les zones de développement mentionnées à l'article 11. Ces opérations doivent contribuer directement à la création, l'extension, la conversion, la modernisation, soit d'entreprises industrielles ou artisanales, soit de services publics, soit d'entreprises du secteur des services, ayant comme objectifs des activités commerciales, de tourisme, de techniques de gestion et d'organisation, d'engineering, de recherche et de développement et avoir une influence motrice sur l'expansion économique, que lesdites opérations soient effectuées par ces entreprises elles-mêmes, ou par d'autres personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, mais pour autant qu'elles répondant à l'intérêt économique général;b) (abrogé)
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut étendre le bénéfice des dispositions prévues à d'autres entreprises que celles mentionnées au présent article.
Article 12. § 1. (Sans préjudice des maxima fixés par la Commission des Communautés européennes, les réductions de taux d'intérêt appliquées sur base de la présente section peuvent atteindre un maximum de 7 pc pendant une durée de cinq ans maximum; elles s'appliquent à un montant n'excèdant pas 75 p.c. de la valeur totale de l'investissement encouragé). § 2. Les réductions maxima peuvent être appliquées aux investissement réalisés dans les zones de catégorie 1; elles subissent des valeurs décroissantes dans la zone 2.§ 3. La réduction du taux d'intérêt peut être majorée d'un p.c. supplémentaire dans le cas d'investissements qui impliquent une technologie avancée et faisant l'objet d'un contrat de progrès, tel que prévu à l'article 22.§ 4. (abrogé) § 5. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine, pour chaque catégorie de zones, les réductions de taux maxima ainsi que le seuil au-dessous duquel le taux d'intérêt réduit ne peut être ramené. Toutefois, ce seuil ne peut jamais être inférieur à 1 p.c.
Article 30bis. Dans la Région wallonne, l'expropriation et l'acquisition des immeubles visés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er concernent les immeubles nécessaires à l'aménagement de terrains et de bâtiments à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, à l'aménagement de leurs voies d'accès ou à des travaux complèmentaires d'infrastructure.
Article 31bis. Dans la Région wallonne, les communes, les provinces, les associations de communes et les autres personnes de droit public désignées par l'Exécutif peuvent en outre bénéficier de subsides octroyés à l'intervention de l'Exécutif ou du Ministre qu'il délègue pour la construction, la transformation et l'achat de bâtiments constituant une infrastructure d'accueil pour les investisseurs.
L'Exécutif détermine les conditions d'octroi et les taux de subsides.
Article 32bis. Dans la Région wallonne, le rachat du terrain ou du bâtiment objet de la clause mentionnée à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 2, s'effectue au prix du marché de l'immobilier. En aucun cas, ce prix ne peut dépasser celui qui est fixé par les comités d'acquisition d'immeubles.
Article 1. Les incitations créées en vue de stimuler l'expansion économique et sa diffusion équitable entre les régions, sont attribuées en vertu soit de décisions ministérielles, soit de contrats conclus entre l'Etat, représenté par le Ministre qui a les Affaires économiques, l'Economie régionale ou les Classes moyennes dans ses attributions, le cas échéant, conjointement avec les Ministres concernés, dans les limites de leur compétence, et toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui s'engage à effectuer une ou plusieurs opérations concourant à la réalisation des objectifs sectoriels, technologiques et régionaux du plan.
La concertation avec les principaux secteurs et entreprises et les principaux groupes économiques et sociaux, est organisée de la manière la plus conforme à l'efficacité, afin de déterminer la part que chacun prend à la réalisation des objectifs sectoriels, technologiques et régionaux du plan.
Article 6. En application du présent chapitre, le bénéfice de réductions de taux d'intérêt peut être attaché:
à des prêts accordés par des institutions de crédit, privées, publiques ou de droit international, agréées à cette fin;
à des obligations ordinaires ou convertibles en actions émises par les entreprises intéressées et acquises ou souscrites par une institution publique ou privée de crédit, par la Société nationale d'Investissement ou par une société régionale d'investissement. Par arrêté royal délibéré en Conseil d es Ministres, ce bénéfice peut être étendu aux obligations acquises ou souscrites par d'autres personnes de droit public ou privé.
Article 7. Dans les conditions que le Roi détermine, des subventions peuvent être accordées par les Ministres compétents aux institutions de crédit agréées, pour leur permettre de consentir en faveur des opérations visées aux articles 2 et 5, des prêts à des taux d'intérêt réduit. Ces prêts doivent servir à l'une au moins des fins suivantes:
_ le financement direct des investissements en immeubles bâtis ou non bâtis et en outillage ou matériel, nécessaires à la réalisation desdites opérations;
_ la reconstitution de fonds de roulement entamés par le financement antérieur d'investissements de même nature;
_ le financement direct d'investissements immatériels tels que les études de marché et d'organisation et la recherche ou la mise au point de prototypes, de produits nouveaux et de procédés nouveaux de fabrication et méthodes de commerce.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine les conditions d'agréation des institutions de crédit à l'intervention desquelles les aides peuvent être accordées.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'article 6, 2, est appliqué. Pour que les obligations puissent bénéficier de réductions de taux d'intérêt, le produit des emprunts obligatoires doit servir à l'une au moins des fins prévues à l'alinéa premier du présent article.
Article 8. Le montant des subventions mentionnées à l'article 7, est égal à la différence entre l'intérêt à taux réduit effectivement supporté par le débiteur et l'intérêt compté par le préteur. Cet intérêt ne peut dépasser le taux normal pour ce genre d'opérations, tel qu'il est déterminé par le Roi.
Article 9. Dans la mesure ou les opérations encouragées sont financées par les fonds propres de l'entreprise, les réductions de taux d'intérêt prévues par la présente loi peuvent être remplacées, totalement ou partiellement, par une prime en capital à fonds perdu, de valeur équivalente.
Article 10. Les aides prévues dans la présente section sont applicables aux opérations mentionnées à l'article 7, ou plus généralement aux opérations d'investissement, réalisées dans les zones de développement qui contribuent directement à la création d'activités et d'emplois nouveaux, qu'il s'agisse d'établissements nouveaux ou d'extensions d'entreprises existantes. Ceci vise les activités industrielles proprement dites, l'artisanat et les services mentionnés à l'article 2.
Article 15. § 1. Dans les zones de catégorie 1, l'autorisation peut être donnée de pratiquer en dérogation aux dispositions des articles 45, 4°, et 49, du Code des impôts sur les revenus, pendant un maximum de trois périodes imposables successives convenues dans le contrat d'aide, un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal, pour les investissements en matériel, outillage et bâtiments industriels y assimilés, acquis ou constitués conformément à l'opération encouragée.
§ 2. Dans les trente jours qui suivent la publication de la présente loi, il sera fait usage de la faculté prévue par l'article 37 du Code des impôts sur les revenus de réduire la taxation des plus-values non immunisées à la condition que le prix de réalisation soit investi dans les zones de développement visées par la présente loi, dans un délai prenant cours six mois avant le début de la période imposable pendant laquelle la plus-value a été réalisée et expirant douze mois après la fin de la même période.
Article 16. Les entreprises ayant bénéficié, pour des opérations visées aux articles 2 et 5 d'une aide de l'Etat, aux fins de réaliser un investissement en immeubles, peuvent être exonérées du précompte immobilier afférent à ces immeubles, et ce pendant cinq ans au maximum à partir du 1er janvier qui suit leur occupation.
Cette exonération porte, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sous réserve de limitation aux biens ayant réellement fait l'objet de l'investissement, à la fois sur les constructions, le terrain formant avec celles-ci une même parcelle cadastrale, ainsi que sur le matériel et l'outillage, immeubles par nature ou par destination, repris dans l'allivrement cadastral.
Les dispositions du présent article peuvent également être appliquées si l'entreprise a réalisé l'investissement dans les conditions prévues aux articles 2 et 5 sans avoir bénéficié d'aides de l'Etat prévues à d'autres articles de la présente loi.
<Pour la Région Wallonne, l'art. 16 est remplacé par la disposition suivante : " Les entreprises ayant réalisé des investissements en immeubles, en application des articles 2, 5 et 5bis, peuvent être exonérées du précompte immobilier afférent à ces immeubles, en ce compris le matériel immeuble par nature ou par destination repris dans l'allivrement cadastral.
Cette exonération peut être octroyée pour une durée maximale de cinq ans à partir du 1er janvier qui suit l'occupation ou l'utilisation du bien immeuble. " (DRW 1992-06-25/33, art. 9, 004; En vigueur : 01-07-1992)>
Article 18. § 1. Pour les investissements supérieurs à 100 millions de francs, le montant sur lequel peuvent porter les réductions des taux d'intérêt prévues aux sections précédentes (à savoir 75 p.c. maximum de l'investissement), comporte deux parties :
A. Lorsqu'il s'agit d'investissements dont le montant est égal ou inférieur à 750 millions de francs, mais supérieur à 100 millions de francs:
une tranche égale à 50 p.c. de l'investissement, donnant lieu sans autre condition à l'attribution éventuelle de l'incitation;
une seconde tranche éventuelle égale au solde du montant bénéficiant de la réduction de taux d'intérêt, pour laquelle l'attribution de la réduction du taux d'intérêt peut donner lieu en contrepartie, dans des conditions à fixer par le Ministre ayant les Affaires économiques ou l'Economie régionale dans ses attributions, à une remise à l'Etat d'obligations convertibles en actions.
B. Lorsqu'il s'agit d'investissements dont le montant est supérieur à 750 millions de francs :
une tranche égale aux deux premiers tiers du montant bénéficiant de réductions de taux d'intérêt, pour laquelle l'attribution éventuelle de l'incitation s'effectue sans contrepartie;
une seconde tranche éventuelle égale au solde du montant bénéficiant de la réduction de taux d'intérêt pour laquelle l'attribution de l'incitation peut donner lieu, dans des conditions à fixer par le Ministre ayant les Affaires économiques ou l'Economie régionale dans ses attributions, à une remise à l'Etat d'obligations convertibles en actions.
§ 2. L'investisseur à la faculté de renoncer aux avantages donnant lieu à une contrepartie en obligations convertibles en actions.
La remise d'obligations convertibles en actions n'est pas requise dans la mesure ou il y a attribution de primes en capital à fonds perdu.
§ 3. Les modalités d'émission, de conversion et de gestion des obligations convertibles en actions de la société qui réalise l'investissement sont déterminées selon des règles fixées par arrêté royal.
L'investisseur a la faculté de rembourser les obligations avant l'échéance prévue pour la conversion.
Ces titres sont gérés par la Société nationale d'Investissement ou par une Société régionale d'Investissement, selon un contrat à conclure entre celles-ci et l'Etat représenté par le Ministre ayant les Affaires économiques ou l'Economie régionale dans ses attributions et le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Article 19. § 1. La garantie de l'Etat peut être attachée, par les Ministres compétents:
au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts visés à l'article 6;
au remboursement en capital, intérêts et accessoires des obligations et des obligations convertibles en actions acquises ou souscrites par une institution de crédit agréée, par la (Société fédérale d'Investissement) ou par une Société régionale d'Investissement.
<Pour la Région Wallonne, l'art. 19, § 1 est remplacé par la disposition suivante : " § 1. La garantie de la Région peut être attachée par l'Exécutif :
1° au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts ayant pour but le financement direct ou indirect d'investissements repris à l'actif du bilan sous le poste " Actifs immobilisés ";
2° au remboursement en capital, intérêts et accessoires des obligations et obligations convertibles en actions, acquises ou souscrites par une institution de crédit agréée, par la Société nationale d'Investissement ou par la Société régionale d'Investissement de Wallonie. " (DRW 1992-06-25/33, art. 11, 004; En vigueur : 01-07-1992)>
§ 2. Toutefois, si le prêt visé au paragraphe 1, 1°, n'a pas été accordé par une institution publique de crédit ou si l'acquisition ou la souscription visée au paragraphe 1, 2°, n'est pas le fait d'une institution du secteur financier public, la garantie ne pourra dépasser 75 p.c. de la somme restant due, après réalisation des sûretés éventuellement constituées en faveur du préteur.
Article 21. (§ 1. Le montant global à concurrence duquel la garantie de l'Etat peut être accordée en application de la présente loi est fixé à un en-cours de 35 milliards de francs, le Roi pouvant porter ce montant à 50 milliards par libération de trois tranches de 5 milliards de francs chacune.)
§ 2. La garantie de l'Etat est subordonnée, dans les conditions que le Roi détermine, au versement, par les institutions de crédit ou par les bénéficiaires de prêts, d'une contribution sur les montants assortis de la garantie de l'Etat, et destinée à la couverture de celle-ci.
Lors de la demande de garantie de l'Etat, l'institution de crédit doit faire connaître au Ministre compétent l'existence d'une sûreté réelle ou personnelle établie à son bénéfice. L'institution de crédit qui omettrait de faire cette déclaration ou qui ferait une déclaration inexacte, perd le bénéfice de cette sûreté, qui sera considérée comme étant établie au profit de l'Etat; en outre, l'institution de crédit sera rayée de la liste des institutions de crédit agréées aux fins de l'application de la présente loi.
Art. 21. (REGION WALLONNE)
(§ 1. Le montant global, à concurrence duquel la garantie de la Région peut être accordée, est fixé à (200 000 000 euros).
L'Exécutif peut porter ce plafond à maximum (300 000 000 euros) par libération de deux tranches de (50 000 000 euros) chacune.)
§ 2. La garantie de l'Etat est subordonnée, dans les conditions que le Roi détermine, au versement, par les institutions de crédit ou par les bénéficiaires de prêts, d'une contribution sur les montants assortis de la garantie de l'Etat, et destinée à la couverture de celle-ci.
Lors de la demande de garantie de l'Etat, l'institution de crédit doit faire connaître au Ministre compétent l'existence d'une sûreté réelle ou personnelle établie à son bénéfice. L'institution de crédit qui omettrait de faire cette déclaration ou qui ferait une déclaration inexacte, perd le bénéfice de cette sûreté, qui sera considérée comme étant établie au profit de l'Etat; en outre, l'institution de crédit sera rayée de la liste des institutions de crédit agréées aux fins de l'application de la présente loi.
(§ 3. La garantie octroyée par la Région est supplétive. Elle ne peut couvrir que les sommes restant dues après réalisation des sûretés attachées aux prêts ayant bénéficié de la garantie.)
Article 38. § 1. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les règles applicables aux bénéficiaires des aides prévues dans la présente loi, les cas ou ils en perdent le bénéfice ou sont tenus a restitution, sans préjudice d'actions en dommages et intérêts ou des poursuites judiciaires.
Cet arrêté fixe toutes modalités utiles dans le domaine visé, y compris les formes dans lesquelles l'interruption ou la restitution des aides sont décidées, les conséquences fiscales et autres qui s'y attachent, et les règles de récupération applicables.
§ 2. En tout état de cause, les bénéficiaires des prêts et interventions prévues par la présente loi perdent le bénéfice des avantages qu'ils ont obtenus, si, avant l'expiration d'un délai d'un an prenant cours à partir du premier paiement d'intérêt de ces prêts ou d'un délai de quatre ans à partir du versement de l'intervention, ils n'utilisent pas, aliènent ou cessent d'utiliser aux fins et conditions prévues, les immeubles, l'outillage et le matériel construits ou acquis avec l'aide de l'Etat, et les interventions financées par lui, en vertu de l'article 25.
Toutefois, le bénéfice des avantages prévues par la présente loi n'est pas perdu quand l'aliénation ou le changement de l'affectation ou des conditions d'utilisation prévues ont été approuvées préalablement par les Ministres compétents.
Dans les autres cas, les bénéficiaires doivent rembourser au Trésor les primes en capital percues ainsi que les subventions qui auront été versées à l'institution de crédit pour lui permettre de consentir la réduction du taux d'intérêt. Ils doivent également s'acquitter du montant de tous impôts dont ils auraient été exonérés par l'application de l'article 16.
Les Ministres compétents peuvent, d'autre part :
Mettre fin à la garantie de l'Etat octroyée en vertu de l'article 19, ce qui aura pour effet d'autoriser l'institution de crédit intervenante à réclamer le remboursement immédiat des prêts de cette garantie.
Exiger le remboursement immédiat de l'avance accordée en vertu de l'article 25.
(NOTE 1 : Pour la Région Wallonne, l'art. 38 est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Dans le cadre des décisions d'octroi, l'Exécutif subordonne le maintien des aides au respect de certains délais et conditions, notamment fixés à l'article 5quater.
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