22 FEVRIER 1971. _ Loi modifiant les lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963, relatives à la sécurité sociale d'outre-mer
CHAPITRE Ier _ Modifications à la loi du 16 juin 1960.
Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
CHAPITRE II _ Modifications à la loi du 17 juillet 1963.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
CHAPITRE III _ Dispositions finales.
Article 34. Le Roi détermine les conditions d'octroi aux conjoints séparés de fait ou de corps d'une part des prestations acquises à l'assuré en exécution des dispositions légales que l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est chargé d'appliquer ainsi que l'importance de cette part.
Article 35. Les prestations prévues par la présente loi qui sont accordées avec effet rétroactif avant la datear la présente loi qui sont accordées avec effet rétroactif avant la date de la publication de celle-ci au Moniteur belge ne sont payées qu'aux personnes qui, à cette date, remplissent toujours les conditions requises pour en bénéficier.
Article 36. Le Roi est chargé de coordonner les dispositions de la loi du 16 juin 1960 et de celles qui la modifient, ainsi que les dispositions de la loi du 17 juillet 1963 et de celles qui la modifient en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification des textes.
Article 37. Entrent en vigueur :le 1er juillet 1960 : les articles 11, 14, 17, 21, 27 et 30;le 1er janvier 1969 : les articles 1er et 5;le 1er novembre 1970, l'article 34;le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge : les articles 3, 4, 6, 10, 12, 15, 16, 18 à 20, 22 et 32.Les prestations déterminées par application des articles 11, 14 et 17 en ce qui concerne l'interruption de la participation à l'assurance à la suite d'un accident, ainsi que des articles 21 et 27, sont attribuées au plus tôt à partir du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
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