16 MARS 1971. - Loi sur le travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 1971-03-30
État En vigueur
Département Emploi et Travail
Source Justel
articles 60
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Article 19bis. Le temps consacré par le jeune travailleur encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel visée à l'article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, à suivre un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire, est compté comme temps de travail.
Article 20bis. (§ 1. [¹ Les limites fixées à l'article 19 peuvent être dépassées via le règlement de travail ou via une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.]¹

Le règlement de travail et, le cas échéant, la convention collective de travail indiquent au moins :

1° [¹ La durée hebdomadaire moyenne de travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence dont la durée est d'une année civile, à moins qu'il ne soit fixé une autre période de douze mois. Il ne peut être dérogé à cette période de référence d'une année civile ou à une autre période fixée de douze mois successifs, ni par règlement de travail, ni par convention collective de travail;]¹

2° le nombre d'heures qui pourront être prestées en decà ou au-delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder deux heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder neuf heures;

3° le nombre d'heures qui pourront être prestées en decà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en plus ou en moins puissent excéder cinq heures et sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder quarante-cinq heures.

Les nouveaux horaires qui résultent de l'application de l'alinéa 1 doivent faire l'objet d'une adaptation du règlement de travail conformément aux principes prévus à l'alinéa 2 selon les dispositions de l'article 6, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.)

§ 2. Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée du travail à respecter sur l'année.

§ 3. Il ne sera pas tenu compte, dans le calcul de la durée annuelle du travail, des dépassements des limites fixées par l'article 19 résultant de l'application de l'article 26, § 1er, 1° et 2°.

(§ 4. Le nombre d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à concurrence de 65 heures par année civile en cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3°.

Ce dépassement ne peut être autorisé que par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire lorsqu'il n'est pas possible de procéder à des engagements complémentaires.)


(1)2017-03-05/03, art. 2, 038; En vigueur : 01-02-2017>

Article 22. Les limites fixées (aux articles 19 et 20 , et en vertu de l'article 20bis) peuvent être dépassées :

1° lorsque le travail est effectué par équipes successives;

2° pour l'exécution de travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature;

3° pour l'exécution des travaux d'inventaire et de bilan, à condition que ces limites ne soient pas dépassées pendant plus de sept jours par travailleur et par année civile.

Article 23. Le Roi peut autoriser le dépassement des limites fixées (aux articles 19 et 20, et en vertu de l'article 20bis) dans les branches d'activité, les catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises où ces limites ne peuvent être appliquées.
Article 24. (§ 1er. Le Roi peut autoriser le dépassement des limites fixées (aux articles 19 et 20 , et en vertu de l'article 20bis):

1° pour les travailleurs occupés à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par travaux préparatoires ou complémentaires;

2° pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement.)

§ 2. Le Roi peut fixer des limites supérieures à celles fixées (aux articles 19 et 20 , et en vertu de l'article 20bis) à l'égard des travailleurs qui sont occupés dans des branches d'activités dans lesquelles :

1° le temps nécessaire à l'exécution du travail ne peut, en raison de sa nature même, être déterminé d'une manière précise;

2° les matières mises en oeuvre sont susceptibles d'altération très rapide.

Article 26bis. (§ 1. Les dépassements visés aux articles 22, 1° et 2°, 23, 24, 25 et 26, § 1, 3°, et § 2, ne sont autorisés qu'à condition que, pendant une période d'un trimestre, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de 40 heures par semaine.

Cette disposition est aussi applicable aux dépassements commis en infraction aux dispositions de la présente loi ou à d'autres dispositions légales.

La période de référence d'un trimestre peut être prolongée à un an maximum :

(Elle ne peut toutefois être prolongée que par le Roi ou par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi lorsqu'elle s'applique à des travailleurs de nuit. Pour l'application du présent alinéa, il faut entendre par travailleur de nuit, celui occupé habituellement dans un régime de travail visé à l'article 38, § 4.)

En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 20bis, la période visée à l'alinéa 1 est, pour l'application des articles 25 et 26, la même que celle fixée par la convention collective de travail ou le règlement de travail.

Il ne sera pas tenu compte dans le calcul de cette moyenne des dépassements des limites fixées par les articles 19 et 20 qui résultent de l'application [² des articles 25bis et]² 26, § 1, 1° et 2°.

Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ainsi que par ou en vertu d'une convention collective de travail, les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29, § 4, de la présente loi comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée moyenne de travail visée à l'alinéa 1.

[¹ Alinéa 8 abrogé.]¹

On entend par trimestre, au sens du présent article, la période couverte par les paies dont le jour de clôture se situe dans le même trimestre civil.)

[¹ § 1erbis. [² A aucun moment dans le courant de la période de référence visée au paragraphe 1er, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de 143 heures la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans cette période de référence.

Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut augmenter cette limite de 143 heures.

Les heures supplémentaires prestées pendant la période de référence concernée en application de l'article 25bis sont prises en compte lors du calcul de la durée totale du travail presté visée à l'alinéa 1er, à l'exception des 25 premières heures prestées. Par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, ce nombre de 25 heures peut être porté à 60 heures maximum.]²]¹

§ 2. Les dépassements visés à l'article 22, 3°, ne sont autorisés qu'à condition que des repos compensatoires correspondant aux dépassements de la limite hebdomadaire de travail fixée à l'article 19 soient octroyés dans les treize semaines qui suivent ces dépassements.

§ 2bis. [¹ A la demande du travailleur, 91 heures par année civile, prestées en vertu de l'article 25 ou de l'article 26, § 1er, 3°, ne seront pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue au paragraphe 1er et ne seront pas prises en compte pour le respect de la limite prévue au paragraphe 1erbis.

Cette demande du travailleur doit être formulée avant l'échéance de la période de paie au cours de laquelle ces prestations ont été effectuées.

Ces 91 heures peuvent être portées à 130 heures ou à 143 heures selon les procédures fixées par le Roi. Dans le cadre de ces procédures, le Roi peut autoriser de déroger aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Dans l'application de ces procédures, une attention particulière sera accordée à l'emploi, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à la qualité du travail.]¹

§ 3. (En cas d'application des articles 25 et 26, § 2, et pour autant qu'il ne soit pas fait usage simultanément de la dérogation visée à l'article 20bis, la moyenne sur la période prévue au § 1er peut être dépassée à concurrence de 65 heures ou d'un nombre d'heures supérieur fixé par le Roi, à condition que des repos compensatoires soient octroyés dans les trois mois ou une période plus longue fixée par le Roi, qui suit la période visée au § 1er, au cours de laquelle ce dépassement s'est produit).

[¹ Dans le cas où un maximum supérieur à 65 heures a été fixé en vertu de l'alinéa précédent, le Roi peut augmenter la limite fixée au paragraphe 1erbis.]¹

Le repos compensatoire doit être octroyé à raison d'un jour complet de repos par dépassement atteignant la durée journalière de travail fixée à l'article 19. Il doit coïncider avec un jour durant lequel le travailleur aurait normalement travaillé s'il n'avait pas bénéficié d'un repos compensatoire en application du présent article et compte comme temps de travail pour le calcul de la moyenne visée au § 1er.

Dans les cas où il ne peut être octroyé dans la période visée à l'alinéa 1er, (en raison des dispositions de l'alinéa 3), le repos compensatoire est octroyé dans les trois mois qui suivent la fin de la période pendant laquelle le repos compensatoire n'a pu être octroyé. Toutefois, si la durée de cette dernière période dépasse six mois, le repos compensatoire n'est plus octroyé.


(1)2013-08-17/26, art. 3, 035; En vigueur : 01-10-2013 (voir AR 2013-09-11/02, art. 8). Dispositions transitoires : art. 4 >

(2)2017-03-05/03, art. 5, 038; En vigueur : 01-02-2017>

Article 27. § 1er. Sauf dans les cas prévus aux articles 22, 2°, et 26, § 1er, 1° et 2°, et § 2, la durée du travail ne peut excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine, même en cas d'(application) cumulée de plusieurs dispositions.

§ 2. Lorsqu'il est travaillé en application de l'article 22, 2°, la durée de travail est toutefois limitée à douze heures par jour et à cinquante heures par semaine. La durée hebdomadaire de travail peut être portée à cinquante-six heures si la durée journalière de travail n'excède pas huit heures. Ces limites journalières et hebdomadaires peuvent être dépassées en cas d'application de l'article 26, § 1er, 1° et 2°, et § 2.

§ 3. Le Roi peut autoriser le dépassement de la limite de cinquante heures prévue aux §§ 1er et 2 dans les branches d'activité, les catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises où cette limite ne peut être appliquée, sauf lorsque le travailleur est occupé dans le cadre d'un régime de travail visé à l'article 38, § 4.

§ 4. Les dérogations prévues aux articles 22, 1° et 2°, 23 et 24, ne sont pas applicables aux travailleurs de nuit lorsque leur travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes. Pour l'application du présent alinéa, il faut entendre par travailleur de nuit, celui occupé habituellement dans un régime de travail visé à l'article 38, § 4.

Ces risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes sont définis par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi ou, à défaut d'une telle convention collective de travail, par le Roi. Cette convention collective de travail, ou à défaut le Roi, peut déclarer certaines de ces dérogations applicables, en tout ou en partie, aux (travailleurs) de nuit visés à l'alinéa 1er.

[¹ § 5. L'application des dérogations autorisées par cette loi ne porte pas préjudice aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.]¹


(1)2017-03-05/03, art. 6, 038; En vigueur : 01-02-2017>

Article 28. § 1er. Les limites maxima de la durée du travail fixées par les dispositions de la présente section ou en vertu de celles-ci peuvent être réduites en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire.

§ 2. Dans les entreprises ou les branches d'activité où des travaux insalubres, dangereux ou pénibles sont exécutés, le Roi peut, s'il y a lieu, réduire progressivement la durée du travail à (moins de 40 heures par semaine), dans certaines conditions ou pour certaines catégories de travailleurs.

§ 3. Les diminutions de la durée du travail résultant de l'application de la présente loi ne peuvent entraîner en aucun cas une diminution de la rémunération.

(§ 4. Pour l'application des articles 26 bis et 29 il faut tenir compte de la durée du travail fixée par la convention collective de travail applicable à l'entreprise (conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires) même si elle n'a pas été rendue obligatoire par arrêté royal.)

Article 29. § 1er. Le travail supplémentaire est rémunéré à un montant qui dépasse de 50 p.c. au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portée à 100 p.c. lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés.

§ 2. (Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 9 heures par jour ou de 40 heures par semaine, ou des limites inférieures fixées conformément à l'article 28.

Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est pas considéré comme travail supplémentaire le travail effectué dans le respect des conditions et des limites applicables à un régime de travail visé aux articles 20, [² 20bis, 20bis/1, 20ter, 20quater,]² 22, 1° et 2°, et 23.)

(§ 3. Le Roi peut assimiler à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel qui n'atteignent pas les limites fixées au paragraphe précédent.)

(§ 4. Une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires peut autoriser le remplacement du sursalaire dû en application du § 1er par un repos compensatoire complémentaire.

Dans le cadre d'une telle convention, toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire à un taux de 50 % ouvre le droit à un repos d'au moins une demi-heure et toute heure donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 % ouvre le droit à un repos d'au moins une heure.)


(1)2017-03-05/03, art. 69, 038; En vigueur : 01-02-2017>

(2)2022-10-03/06, art. 9, 047; En vigueur : 20-11-2022>

Article 8. [¹ Les jeunes travailleurs ne peuvent effectuer des travaux souterrains dans les mines, minières et carrières.]¹

Le Roi peut interdire aux jeunes travailleurs l'exécution de travaux souterrains autres que ceux qui sont exécutés dans les mines, minières et carrières ou la subordonner à l'observation de certaines mesures de protection.


(1)2010-04-28/01, art. 115, 029; En vigueur : 20-05-2010>

Article 36. Par dérogation à l'article 35, il peut être travaillé la nuit, pour autant que la nature des travaux ou de l'activité le justifie :

1° dans les hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, entreprises de restauration, chez les traiteurs, dans les salons de consommation et dans les débits de boissons;

2° dans les entreprises de spectacles et de jeux publics;

3° dans les entreprises de journaux;

4° dans les agences d'information et dans les agences de voyage;

5° dans les entreprises de réparation et d'entretien de navires;

6° dans les entreprises vendant au détail des carburants et des huiles pour vehicules automobiles, mais uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente;

7° dans les entreprises exploitant des emplacements de parcage pour véhicules automobiles;

8° dans les entreprises de production, de transformation ou de transport de gaz, d'électricité, de vapeur ou d'énergie nucléaire et dans les entreprises de distribution d'eau;

9° dans les établissements ou par des personnes dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;

10° pour l'exécution de travaux agricoles;

11° pour l'exécution de travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature;

12° pour l'exécution de travaux de transport, de chargement et de déchargement;

13° dans les pharmacies;

14° dans les entreprises de photographie et de cinéma, ainsi que dans les entreprises de distribution ou de diffusion de radio et de télévision;

15° dans les entreprises de distribution de produits pétroliers aux particuliers;

16° pour des travaux d'inventaires et de bilans, à condition qu'il ne soit pas travaillé pendant plus de sept nuits par travailleur et par année civile;

17° dans les boulangeries et pâtisseries artisanales;

18° dans les maisons d'éducation et d'hébergement;

19° pour l'exécution de travaux de surveillance et de garde qui ne peuvent pas être effectués à un autre moment;

20° pour l'exécution de travaux de nettoyage, de réparation et de conservation nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation;

21° dans les cas prévus à l'article 26 de la présente loi;

[¹ 22° pour la réalisation de tous les services logistiques et de soutien liés au commerce électronique.]¹


(1)2017-03-05/03, art. 79, 038; En vigueur : 01-02-2017>

Article 17. Les travailleurs qui effectuent le travail en équipes successives peuvent être occupés le dimanche à condition que leur travail soit interrompu une fois par semaine pendant vingt-quatre heures consécutives dont dix-huit au moins coïncident avec le dimanche.
Article 35. § 1er. Les travailleurs (...), ne peuvent exécuter un travail de nuit.

§ 2. Par travail de nuit, il faut entendre le travail exécuté entre 20 heures et 6 heures.

Article 21. La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à trois heures. Cette durée peut être modifiée par le Roi ou par une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, le Roi peut soumettre à certaines conditions la répartition des prestations d'une même journée en plusieurs périodes de travail.

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