19 MARS 1971. - Loi relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2011-07-01/33, art. X.8, 002; En vigueur : 01-09-2011)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2011 et mise à jour au 30-08-2011)
Article 1. Le Roi détermine les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence partielle ou totale :
1° des périodes d'études passées et des examens subis dans un établissement d'enseignement de régime étranger, et des périodes d'études et des examens prévus dans les établissements d'enseignement de régime belge;
2° des diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger et des diplômes et certificats d'études belges.
Il désigne les organes consultatifs compétents.
Article 2. (NOTE : "abrogés pour ce qui concerne les professions ou activités réglementées, dans le cadre de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, et ce à l'initiative du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions" voir L 1998-02-22/43, art. 208)
Le droit d'exercer en Belgique une profession ou une fonction qui est liée à la possession d'un diplôme ou certificat peut être étendu aux ressortissants étrangers :
par des traités ou des conventions internationales dans le cadre d'un régime de réciprocité;
par le Roi, pour des motifs scientifiques ou humanitaires.
Article 3. Sont abrogés :
1° dans les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires :
l'article 14, modifié par la loi du 8 juin 1964;
l'article 56, modifié par les lois des 2 juillet 1956 et 3 mars 1958;
2° la loi du 11 avril 1967 dérogeant, au profit de réfugiés, à certaines dispositions des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.
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