26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE : Abrogé, dans la mesure ou la loi s'applique à la mer territoriale par L 1999-01-20/33, art. 81; En vigueur : 22-03-1999) (NOTE : pour la Région wallonne, voir L 1971-03-26/30; pour l'Autorité flamande, voir L 1971-03-26/31; pour Bruxelles-Capitale, voir L 1971-03-26/32) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1984 et mise à jour au 30-12-2014)

Type Loi
Publication 1971-05-01
État Abrogée
Source Justel
articles 104
Historique des réformes JSON API
Article 32quinquies. § 1. La Société recoit annuellement une dotation à charge du budget de la Communauté flamande. Elle peut également bénéficier d'indemnités allouées pour prestations à des tiers.

§ 2. L'Exécutif flamand peut octroyer la garantie de la région aux emprunts souscrits ou émis par la Société avec son approbation.

§ 3. La Société peut, avec l'autorisation de la Région flamande, acquérir les biens immeubles qu'elle estime nécessaires à ses travaux, si besoin en est par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

§ 4. La Société peut créer des laboratoires d'analyse; elle peut également faire appel aux laboratoires agréés par l'Exécutif flamand en matière d'air et/ou d'eau.

Article 2. Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi.

Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux (ou dans les égouts publics) visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi (et de déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, à condition que ces eaux usées proviennent d'habitations et soient déversées dans les égouts publics dans les conditions indiquées au règlement visé au § 1 de l'article 3.).

Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux (dans les égouts publics).

++++++++++

Art. 2. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

(Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés comformément aux dispositions de la présente loi (ou de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement).)

Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.

++++++++++

Article 5.

§ 1er. Tout déversement d'eaux usées est soumis à autorisation.

L'autorisation de déversement d'eaux usées domestiques normales dans les égouts publics est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.

L'autorisation de déversement d'autres eaux usées dans les égouts publics ainsi que l'autorisation de tout déversement d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa, est délivrée par le directeur de la société d'épuration des eaux dans le ressort duquel se trouve le lieu de déversement.

§ 2. L'autorisation de déversement d'eaux usées dans les eaux côtières, dans les voies navigables ou dans celles qui sont classées comme telles, ainsi que dans les voies non navigables relevant de l'Etat, n'est délivrée qu'après avis de l'autorité publique, de l'organisme d'intérêt public ou de la société concessionnaire à qui appartient la police ou la gestion de ces eaux.

§ 3. L'autorisation de déversement fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre.

Elle peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont pas respectées; les conditions imposées peuvent être modifiées en tout temps.

Article 6. Toute décision d'autorisation accordée par le directeur d'une société d'épuration des eaux est notifiée dans la huitaine au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Celui-ci peut, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de cette notification, annuler ou modifier ces décisions. Passé ce délai, la décision sort ses effets.

Une copie de la décision du Ministre est transmise au directeur de la société d'épuration des eaux qui a délivré la décision annulée ou modifiée.

Article 7. Un recours au Roi est ouvert au requérant contre les décisions prises en application de l'article 5.

Le recours n'est pas suspensif.

Le Roi en règle les délais et modalités.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Article 10. § 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont chargées chacune dans sa circonscription:
1.

d'établir et d'assurer l'exécution des programmes d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont l'épuration leur est confiée par les entreprises.

A cet égard, elles ont notamment pour mission:

a)

de reprendre, d'aménager, d'améliorer les installations d'épuration existantes relevant d'administrations publiques, d'organismes d'intérêt public ou d'associations intercommunales;

b)

d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder à l'exécution de ceux-ci;

c)

d'assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations.

2.

d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5;

3.

de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux.

§ 2. Les programmes d'épuration visés au § 1, 1°, du présent article sont soumis à l'approbation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

En lui transmettant leur budget, les sociétés soumettent à l'approbation du même Ministre la liste des travaux nouveaux dont elles projettent l'exécution à partir de l'année suivante; l'exécution de ces travaux est soumise à l'autorisation du même Ministre sans préjudice des autorisations particulières requises.

§ 3. Moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, plusieurs sociétés peuvent s'associer en vue de la construction et de l'exploitation en commun de certaines installations.

§ 4. Le Roi peut confier aux sociétés d'épuration la gestion et l'exploitation suivant les modalités qu'Il détermine, des ouvrages d'évacuation et de traitement d'eaux usées, qui sont la propriété de l'Etat.

§ 5. A titre exceptionnel et moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, les sociétés d'épuration peuvent projeter, construire, exploiter et entretenir des installations d'épuration d'eaux usées pour le compte de tiers.

§ 6. Les sociétés d'épuration donnent leur avis soit à la demande du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, soit d'initiative, sur les mesures à prendre pour protéger contre la pollution les eaux de leur circonscription.

Article 32ter. § 1. La Société est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique tel que visé à l'article 1er, A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

§ 2. L'Exécutif flamand fixe les statuts de la Société et désigne son lieu d'établissement.

§ 3. L'Exécutif flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société et fixe leur statut administratif et pécuniaire.

(NOTE : Pour la Communauté flamande, au § 3, les mots " et fixe leur statut administratif et pécuniaire " sont supprimés par )

§ 4. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas fixé le statut administratif et pécuniaire des autres membres du personnel, ceux-ci sont régis par les dispositions du statut du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

(NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Le statut du personnel et le cadre organique de la Société sont fixés par le Gouvernement flamand. "

Article 32sexies.

Les articles 8, 9, 11, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 de la présente loi ne sont pas applicables à la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 36.

§ 1er. Le contrôle technique des déversements d'eaux usées comporte le prélèvement de l'eau déversée et de l'eau réceptrice ainsi que leur analyse.

§ 2. Les agents désignés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions prélèvent ou font prélever des échantillons et les font analyser par un laboratoire agréé à cette fin.

Il est dressé procès-verbal de ce prélèvement d'échantillons; copie en est transmise à l'auteur présumé de l'infraction.

§ 3. L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire de l'Etat ou par un laboratoire agréé à cet effet par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Le Roi fixe, en veillant à préserver les droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements, les règles de la procédure d'agréation ainsi que le modèle du protocole des analyses. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.

Article 39. Lorsque le directeur d'une société d'épuration constate que, nonobstant des infractions faisant l'objet de poursuites judiciaires, les eaux continuent à être polluées de quelque manière que ce soit, il fait rapport et propose les mesures appropriees au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Le Ministre arrête les mesures requises en vue de mettre fin à cette situation, notamment la suspension de l'autorisation de déversement et la défense d'utiliser les installations et appareils qui pourraient être à l'origine de la pollution.

Il peut faire apposer les scellés sur ces installations et appareils par les fonctionnaires qu'il désigne.

Les mesures arrêtées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sont exécutées aux frais, risques et périls de celui qui en est l'objet.

Article 41. § 1er. Sans préjudice de l'application des peines édictées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment:
1.

celui qui en infraction à l'article 2, jette, dépose des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, y laisse couler des liquides contenant des matières ou substances nuisibles ou y introduit des gaz ainsi que celui qui par ses ordres ou par sa negligence provoque une telle action, éventuellement du fait qu'il a déposé ou fait déposer des matières solides ou liquides à un endroit ou elles pouvaient être entraînées par un phénomène naturel dans les eaux visées à l'article 1er;

2.

celui qui, en infraction à l'article 5, déverse sans autorisation préalable ou sans se conformer aux conditions imposées dans chaque cas d'autorisation, des eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er ou dans les égouts publics;

3.

celui qui volontairement détruit ou détériore des installations d'épuration ou en empêche le fonctionnement de quelque facon que ce soit;

4.

celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance et d'investigation dont les personnes visées aux articles 36 et 37 sont chargées.

§ 2. Le juge peut prononcer l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, l'installation ou les appareils qui ont été à l'origine de l'infraction.

§ 3. Les peines sont portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article et passé en force de chose jugée.

§ 4. Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

§ 5. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes et frais, prononcées à charge de leurs organes ou préposés du chef des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 42. Lorsqu'une autorité communale déverse des eaux d'égouts dans les voies d'eaux à l'article 1er sans se conformer aux dispositions prévues par l'article 5, il est fait application de l'article 88 de la loi communale.

CHAPITRE IIIbis. - (Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de redevances sur la pollution des eaux.)

Article 32bis. Par dérogation aux articles 8 à 32 inclus, il est créé pour la Région flamande une seule société, notamment la Société flamande de l'Environnement, dénommé ci-après dans cette section " la Société ".
Article 32quater. § 1. La Société est chargée :

1° d'élaborer les programmes généraux d'épuration des eaux à tous les niveaux de la Région flamande;

2° de mettre sur pied et d'exploiter les réseaux de mesure suivants :

a)

un réseau pour le mesurage de la qualité des eaux de surface;

b)

un réseau pour le mesurage des charges polluantes charriées par les eaux usées ou effluents des installations d'épuration des eaux usées déversées dans les collecteurs, les égouts prioritaires, les égouts publics, les voies d'écoulement artificielles pour eaux de pluie et les eaux de surface ordinaires;

c)

un réseau pour le mesurage de la pollution de l'air ambiant;

3° de dresser annuellement un inventaire :

a)

des émissions de polluants par voie des eaux usées ou effluents provenant d'installations d'épuration des eaux usées, déversés dans les collecteurs publics, les égouts prioritaires, les égouts publics, les voies d'écoulement artificielles pour eaux de pluie et dans les eaux de surface ordinaires;

b)

des émissions de polluants dans l'air ambiant;

4° d'établir annuellement des bilans des charges polluantes par bassin de fleuve ou de rivière;

5° d'élaborer annuellement des programmes d'investissement pour l'épuration des eaux usées des égouts publics;

6° d'exploiter, y compris le parachèvement, l'adaptation et l'amélioration des installations d'épuration des eaux d'égouts, des stations de pompage et des collecteurs exploités par la Société flamande d'épuration des eaux ou approuvés par l'Exécutif flamand au moment de l'entrée en vigueur du présent décret; l'Exécutif flamand fixe la date à laquelle cette mission prend fin, en tout ou en partie, et détermine les modalités en la matière.

(7° d'exécuter des programmes de contrôle de la qualité des eaux de plage et des eaux des étangs de baignade et de récréation et d'analyser ou faire analyser les eaux de piscine et de puits.)

§ 2. L'Executif flamand peut arrêter des règles complémentaires relatives aux missions citées au § 1er.

Article 32septies.

Dans la présente loi les mots " société d'épuration des eaux " sont remplacés, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par les mots " Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

Article 32octies.

L'article 10, § 1er, 1., b) et c), de la présente loi est remplacé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par les dispositions suivantes :

" b) d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder ou de faire procéder à l'exécution de ceux-ci;

c)

d'assurer ou de faire assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations. "

Article 32novies. § 1. Par dérogation aux articles 8 jusqu'à 32 inclus, la surveillance en matière de déversements d'eaux usées et le dépistage de toute cause éventuelle de pollution de l'eau, sont confiés pour toute la Région flamande, aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés par l'Exécutif flamand.

§ 2. La Société transmet aux fonctionnaires visés au § 1er, dès que ces données sont disponibles :

Article 32decies. Dispositions transitoires et finales.

§ 1. L'Exécutif flamand détermine parmi les membres du personnel de la Société d'épuration des eaux ceux qui seront transférés à l'Exécutif flamand et intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande suite aux modifications intervenues dans les missions de la Société flamande d'épuration des eaux et du Ministère de la Communauté flamande.

L'Exécutif flamand désigne les biens meubles et immeubles qui sont transférés de la Société d'épuration des eaux à la Région flamande en vue de l'exécution des missions dévolues au Ministère de la Communauté flamande en vertu du présent décret.

L'Exécutif flamand fixe les modalités du transfert des fonctionnaires et biens concernés.

§ 2. La Société flamande d'épuration des eaux est abolie. Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à la Société étant entendu que les parts dans le capital social versées par les membres respectifs sont remboursées dans un délai et selon les règles fixées par l'Exécutif flamand.

§ 3. Les personnes employées par la Société flamande d'épuration des eaux à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas été intégrées dans le Ministère de la Communauté flamande sont reprises par la Societe avec maintien de leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire et de tous indemnités, allocations et droits accordés réglementairement et acquises dans la Société flamande d'épuration des eaux.

§ 4. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas encore fixé le statut du personnel, le personnel des organismes est régi par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

§ 5. La Société est autorisée à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.