26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux souterraines (NOTE 1 : Cette loi a été abrogée pour la Région flamande par DCFL 1984-01-24/32,art. 31,§1, M.B. 05-06-1984, p. 8156) (NOTE 2 : abrogée pour la Région wallonne par DRW 1990-04-30/30, art. 24, 3°, 002; En vigueur : 30-06-1990) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1990 et mise à jour au 18-06-2014)

Type Loi
Publication 1971-05-01
État Abrogée
Source Justel
articles 7
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Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:

"eau souterraine", toute eau qui n'appartient pas au réseau hydrographique, et par assimilation toute eau contenue dans des conduis d'adduction et destinée à l'alimentation;

"zone de captage", l'aire géographique délimitée conformément à l'article 2, 1, dans laquelle sont ou seront implantés les ouvrages et installations destinés au prélèvement et au stockage des eaux souterraines utilisées ou susceptibles d'être utilisées en ordre principal pour la distribution d'eau alimentaire;

"zone de protection", l'aire géographique délimitée conformément à l'article 2, 1, et destinée à prémunir contre tout risque d'altération les eaux souterraines de la zone de captage ainsi que les eaux contenues dans les conduites d'adduction et destinées à l'alimentation.

Article 2. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut, sur avis d'un Conseil supérieur des distributions d'eau créé par Lui, prendre des mesures destinées à protéger les eaux souterraines en vue de leur utilisation éventuelle à des fins alimentaire et domestique.

Dans ce but, il peut notamment:

1.

délimiter pour cause d'utilité publique des zones de captage et des zones de protection des eaux souterraines;

2.

dans ces zones, interdire, réglementer ou soumettre à autorisation;

a)

le transport, l'entreposage, le dépôt, l'évacuation, l'enfouissement, le rejet, le déversement et l'épandage de matières susceptibles d'altérer les eaux souterraines;

b)

les travaux, installations, ouvrages et activités ainsi que les modifications du sol et du sous-sol qui peuvent constituer une cause ou un risque d'altération des eaux souterraines;

3.

en dehors des zones de captage et des zones de protection, interdire, réglementer au soumettre à autorisation, le déversement ou le dépôt direct ou indirect sur le sol et dans le sol de matières qu'Il déclare susceptibles d'altérer les eaux souterraines.

Article 3. Dans les zones de captage et dans les zones de protection délimitées en vertu de l'article 2, 1, la protection des eaux souterraines est assurée par l'exploitant.

Moyennant l'autorisation du Roi, l'exploitant peut, conformément aux lois régissant les expropriations pour compte de l'Etat, poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles indispensables à la réalisation des objectifs de la présente loi.

Ces expropriations peuvent avoir lieu à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, dont les fonctionnaires auront qualité pour passer les actes, exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation au nom de l'exploitant.

Article 4. § 1er. Le Roi, après avis du Conseil supérieur des distributions d'eau, arrête les modalités et fixe les délais d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation en application des arrêtés pris en exécution de l'article 2, 2 et 3.

§ 2. Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions statue sur ces demandes en motivant son refus ou en précisant les conditions imposées dans chaque cas particulier.

La décision ne devient définitive qu'après qu'il a été constaté que les conditions imposées sont respectées. Les modalités et les délais de cette constatation sont déterminés par le Roi.

Si ces conditions ne sont pas respectées, le Ministre, par décision motivée, peut suspendre ou retirer l'autorisation et, le cas échéant, imposer des conditions nouvelles.

Article 5. § 1er. Le Roi détermine:
1.

les modalités et délais de l'enquête publique, en particulier la procédure d'introduction et d'instruction des réclamations relatives à l'établissement et à la délimitation des zones de captage et des zones de protection;

2.

les autorités chargées de l'enquête et de l'instruction des réclamations introduites.

§ 2. La délimitation d'une zone de captage ou d'une zone de protection est fixée après enquête publique, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 3. Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions statue sur les réclamations.

Article 6. Les dommages directs et matériels subis par le propriétaire ou l'exploitant et résultant d'une mesure prise en exécution de l'article 2, 2, sont réparés aux frais du bénéficiaire de la protection.

Le droit à réparation naît dès le moment de l'ouverture de l'enquête publique visée à l'article 5. Il s'applique aux travaux, installations ou ouvrages existants qui doivent subir des modifications ou doivent être supprimés ainsi qu'aux activités qui doivent être arrêtées, réduites ou reconverties.

Il en est de même si des travaux, installations ou ouvrages dûment autorisés en application de l'article 2, 2, doivent être ultérieurement supprimés ou modifiés, ou encore si des activités doivent, dans le même cas, être arrêtées, réduites ou reconverties en vertu d'une décision de l'autorité compétente.

L'action en réparation des dommages visés au présent article se prescrit par cinq ans, à dater selon le cas, de l'ouverture de l'enquête publique, dans les cas prévus à l'alinéa 2, ou de la décision de l'autorité compétente visée à l'alinéa 3.

Si au moment du dommage il n'y a pas de bénéficiaire de la protection, l'indemnité de réparation est à charge de l'Etat, lequel pourra la récupérer auprès de celui qui deviendrait ultérieurement bénéficiaire de cette protection.

En cas de procédure judiciaire, l'indemnité fixée par le tribunal est exigible nonobstant appel éventuel.

Article 7. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents désignés à cette fin par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, ont compétence pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi jusqu'à preuve contraire. Copie en est notifiée aux contrevenants dans les sept jours de la constatation.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit dans les établissements ou installations _ à l'exclusion des locaux destinés à l'habitation _ lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.

S'il existe des indices suffisants pour présumer qu'une telle infraction se commet dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire par deux de ces agents agissant en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.

Article 8. Les agents désignés conformément à l'article 7 prélèvent ou font prélever des échantillons de substances susceptibles de rendre ou présumées avoir rendu les eaux protégées impropres aux usages alimentaire et domestique.

A la demande de l'exploitant d'un captage, ces agents peuvent prélever ou faire prélever des échantillons du sol lorsqu'il est présumé que celui-ci recèle des substances telles que celles visées à l'alinéa précédent. Il est dressé procès-verbal de ce prélèvement d'échantillons, dont copie est transmise à l'auteur présumé de l'infraction.

L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire de l'Etat ou par un laboratoire agréé à cette fin par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Le Roi fixe, en veillant à préserver les droits de la défense, les modalités selon lesquelles, sont opérés les prélèvements, les règles de la procédure d'agréation ainsi que le modèle du protocole des analyses. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.

Article 9. Les agents désignés conformément à l'article 7 peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'installations et d'appareils qui, par leur constitution ou leur comportement défectueux, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, y apposer les scellés et prendre à leur égard toutes les mesures urgentes que la situation commande dans l'intérêt de la santé publique.

Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de quinze jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été ratifiées, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés par le Ministre de la Santé publique ou le fonctionnaire qu'il a délégué.

Les décisions de ratification sont notifiées sans délai, par pli recommandé, aux utilisateurs des installations et des appareils.

Un recours auprès du Roi est ouvert à tout intéressé contre les décisions de ratification. Le Roi fixe les modalités et délais de ce recours; celui-ci n'est pas suspensif.

Article 10. Les agents désignés conformément à l'article 7 peuvent requérir l'assistance des autorités communales pour l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent aussi requérir ces autorités de prendre les mesures urgentes qui s'imposent lorsque des eaux souterraines sont ou deviennent impropres aux usages alimentaire et domestique.

En cas de carence des autorités communales ou lorsque le moindre retard est susceptible d'occasionner un dommage grave à la santé publique, les agents désignés conformément à l'article 7 prennent les mesures appropriées ou font procéder aux réquisitions nécessaires.

Ils en informent immédiatement le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions ainsi que le gouverneur de la province.

L'exécution de ces réquisitions est assurée sur-le-champ à l'intervention soit du gouverneur de province, soit du commissaire d'arrondissement du ressort.

Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de trente jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été confirmées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire dirigeant délégué par lui, les personnes touchées par ces mesures préalablement entendues ou appelées.

Article 11. § 1er. Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal ou par d'autres lois, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement:
1.

celui qui n'étant pas titulaire d'une autorisation pose des actes ou accomplit des activités assujettis à autorisation préalable;

2.

celui qui pose des actes ou accomplit des activités interdits en application de la loi;

3.

celui qui, par négligence ou défaut de prévoyance dans l'utilisation de biens meubles ou immeubles, est cause d'une altération des eaux souterraines les rendant impropres aux usages alimentaire et domestique;

4.

celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, à la prise d'échantillons ou aux mesures prévues par les articles 9 et 10.

§ 2. Les peines peuvent être portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement devenu définitif portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article.

§ 3. Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII, ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

§ 4. Le juge peut ordonner la démolition des installations et ouvrages édifiés en infraction aux dispositions prises en application de la présente loi. Il peut de même ordonner la remise des lieux dans leur état primitif.

A défaut par le condamné d'exécuter le jugement dans le délai imparti, il y sera procédé d'office à ses risques et frais à l'intervention du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Dans ce cas, celui-ci a le droit de vendre les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer ou de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit. Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état, taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies.

§ 5. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations pécuniaires et confiscations prononcées contre leurs organes ou préposés pour infraction aux dispositions du présent article.

Ces sociétés pourront être citées devant la juridiction répressive.

COMMUANAUTES ET REGIONS

Art. 11. (REGION BRUXELLES CAPITALE) § 1er. Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal ou par d'autres lois, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement [¹ , celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment]1 : 1. celui qui n'étant pas titulaire d'une autorisation pose des actes ou accomplit des activités assujettis à autorisation préalable; 2. celui qui pose des actes ou accomplit des activités interdits en application de la loi; 3. celui qui, par négligence ou défaut de prévoyance dans l'utilisation de biens meubles ou immeubles, est cause d'une altération des eaux souterraines les rendant impropres aux usages alimentaire et domestique; 4. celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, à la prise d'échantillons ou aux mesures prévues par les articles 9 et 10. § 2. Les peines peuvent être portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement devenu définitif portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article. [¹ Les infractions énoncées au paragraphe 1er sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 75.000 euros ou d'une de ces peines seulement lorsque l'infraction a été commise intentionnellement ou résulte d'une négligence grave et concerne le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans les eaux visées à l'article 1er, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau ou bien de la faune ou de la flore.]¹ § 3. Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII, ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. § 4. Le juge peut ordonner la démolition des installations et ouvrages édifiés en infraction aux dispositions prises en application de la présente loi. Il peut de même ordonner la remise des lieux dans leur état primitif. A défaut par le condamné d'exécuter le jugement dans le délai imparti, il y sera procédé d'office à ses risques et frais à l'intervention du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Dans ce cas, celui-ci a le droit de vendre les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer ou de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit. Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état, taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies. § 5. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations pécuniaires et confiscations prononcées contre leurs organes ou préposés pour infraction aux dispositions du présent article. Ces sociétés pourront être citées devant la juridiction répressive.


(1)2012-05-10/01, art. 3, 004; En vigueur : 02-06-2012>

Article 12. Les dispositions de cette loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard trois ans après la publication au Moniteur belge.
Article 2bis. En ce qui concerne les rejets directs ou indirects de substances en provenance d'une installation au sens de (l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement), le permis d'environnement tient lieu de l'autorisation visée à l'article 2, alinéa 2, 2° et 3°, lorsque celle-ci est requise.

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