8 AVRIL 1971. - Loi organisant un stage judiciaire
Article 3. Chaque année, avant le 31 juillet, le Ministre de la Justice fixe le nombre de stagiaires visés à l'article 1er de la présente loi. Ce nombre ne peut dépasser le dixième du cadre prévu pour l'ensemble du royaume pour les substituts du procureur du Roi, les substituts de l'auditeur du travail et les substituts de l'auditeur militaire.
(Les substituts du procureur du Roi nommés afin de remplacer les commissaires de police et les officiers ou agents judiciaires près les parquets près les tribunaux de police ne sont pas compris dans le dixième du cadre prévu pour l'ensemble du Royaume.)
Article 1. Le Ministre de la Justice peut désigner à des fonctions de stagiaire dans un parquet de première instance, dans un auditorat du travail ou dans un auditorat militaire, des docteurs ou licenciés en droit, âgés de 22 ans minimum et de 30 ans au plus et ayant accompli au barreau un stage d'un an au moins.
Cette désignation est valable pour un an; elle est renouvelable deux fois après avis des autorités judiciaires.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, le stage équivaut à l'exercice des fonctions juridiques prévues aux articles 191 et 194 du Code judiciaire et est pris en considération pour satisfaire au prescrit de l'article 434 du même Code.
Article 4. Le stagiaire n'est pas revêtu de la qualité de magistrat.
Le stagiaire au parquet du procureur du Roi, au parquet de l'auditeur du travail et au parquet de l'auditeur militaire est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou de l'auditeur militaire, mais ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général ou par l'auditeur général.
(Après un an de stage, il peut être commissionné par le procureur général ou par l'auditeur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public.)
Ces commissionnements sont portés à la connaissance du tribunal.
Article 5. Le stagiaire bénéficie d'un traitement annuel de (273 480) francs, payables mensuellement à terme échu.
Il bénéficie des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif. Ce traitement est lié à l'indice des prix de consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Il est rattaché à l'indice 114,20.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire.
Article 6. Le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou l'auditeur militaire, peut proposer la cessation du stage. Il transmet un avis écrit motivé au procureur général ou à l'auditeur général, qui le soumet au Ministre de la Justice avec ses considérations.
Le Ministre statue après avoir entendu l'intéressé.
Article 7. Pour des motifs légitimes, le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, suspendre le stage ou y mettre fin.
Article 8. Les fonctions de stagiaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée, mandat public ou profession.
(Toutefois, le Ministre de la Justice peut, après avis du procureur général ou de l'auditeur général, autoriser le stagiaire à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er, du Code judiciaire.)
Article 9. (...)
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