9 AVRIL 1971. - Loi permettant de déterminer les traitements et pensions relatifs aux fonctions supprimées dans l'ordre judiciaire

Type Loi
Publication 1971-04-30
État En vigueur
Source Justel
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Article 1. Sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 9 et 29 des dispositions transitoires qui composent l'article 4 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, les fonctions supprimées par le Code judiciaire sont, en matière de traitement et de pension de retraite ou de survie, assimilées à des fonctions reprises dans ce Code selon le tableau suivant :

Juridictions Fonctions supprimees Fonctions reprises dans

le Code judiciaire

Cour d'appel Greffier a titre Commis-greffier principal

personnel

Secretaire adjoint a Commis-secretaire

titre personnel principal

Cour militaire Secretaire adjoint a Commis-secretaire

titre personnel principal

Tribunaux de premiere Greffier a titre Commis-greffier principal

instance dont le personnel

ressort compte une Commis principal Commis-greffier principal

population de 500 000 Greffier surnumeraire Commis-greffier

habitants au moins Secretaire adjoint a Commis-secretaire

titre personnel principal

Tribunaux de premiere Greffier a titre Commis-greffier principal

instance dont le personnel

ressort ne compte pas Greffier surnumeraire Commis-greffier

une population de Secretaire adjoint a Commis-greffier principal

500 000 habitants au titre personnel

moins

Tribunaux de commerce Referendaire Procureur du Roi pres un

dont le ressort compte tribunal de premiere

une population de instance dont le ressort

500 000 habitants au compte une population de

moins 500 000 habitants au

moins

Premier referendaire Premier Substitut du

adjoint Procureur du Roi pres un

tribunal de premiere

instance dont le ressort

compte une population de

500 000 habitants au

moins

Referendaire adjoint Substitut du Procureur du

Roi pres un tribunal de

premiere instance dont

le ressort compte une

population de 500 000

habitant au moins

Greffier dirigeant Greffier en chef d'une

justice de paix d'un

canton de première classe

Greffier a titre Commis-greffier principal

personnel

Commis principal Commis-greffier principal

Tribunaux de commerce Referendaire Procureur du Roi pres un

dont le ressort ne tribunal de premiere

compte pas une instance dont le ressort

population de 500 000 ne compte pas une

habitants au moins population de 500 000

habitants au moins

Referendaire adjoint Substitut du Procureur du

Roi pres un tribunal de

premiere instance dont le

ressort ne compte pas une

population de 500 000

habitants au moins

Greffier dirigeant Greffier a la Cour d'appel

Greffier a titre Commis-greffier principal

personnel

Justices de paix Juge de paix d'un Juge de complement d'un

canton de 3e ou 4e canton de 2e classe

classe

Greffier-chef de greffe Greffier d'un tribunal de

d'un canton de 3e ou premiere instance dont

4e classe le ressort compte une

population de 500 000

habitants au moins

Greffier a titre Commis-greffier principal

personnel

Article 2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1970.

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