10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
Article 42. Les indemnités temporaires sont payables par l'(entreprise d'assurances) aux mêmes époques que les salaires.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions, les modalités et la périodicité selon lesquelles sont payées les allocations annuelles et les arrérages des rentes ainsi que les allocations (...).) <ARN530 1987-03-31/38, art. 6, 013; En vigueur :
01-01-1988>
Les indemnités prévues par (le présent article) portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité. 2008-06-08/31, art. 61, 061; **En vigueur :** 16-06-2008>
Article 8. § 1er. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.
Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. (Le trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables :
1° par les différents lieux de résidence et de travail ou par les lieux d'embarquement ou de débarquement, pour se déplacer en véhicule avec une ou plusieurs autres personnes en vue d'effectuer en commun le trajet entre résidence et lieu de travail;
2° pour conduire ou reprendre les enfants [² sur leur lieu de garde]² ou à l'école.)
Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:
1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;
2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;
3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.
Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.
(4° [¹ il se présente auprès du conseiller en prévention-médecin du travail
pour une consultation spontanée en application de la législation sur la surveillance de la santé des travailleurs;
pour une visite de pré-reprise du travail dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs; cette visite peut avoir lieu avant la reprise effective du travail pendant la période d'incapacité de travail.]¹ ) 2006-07-13/68, art. 45, 052; **En vigueur :** 22-06-2007>
§ 2. Est (notamment) assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru:
1° du lieu du travail [² ou du lieu de résidence du télétravailleur dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence]² vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;
2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;
3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;
4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il perçoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;
5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;
6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;
7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;
8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;
9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à façon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.
10° (du lieu où le travailleur se trouve ou doit se trouver pour l'exécution d'une mission , au lieu où il prend ses loisirs et inversement , sauf interdiction expresse de l'employeur.)
(11°) par le travailleur qui, ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, suit des cours de formation syndicale, du lieu de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de formation où il se rend pour suivre ces cours et inversément.)
[² 12° du lieu de résidence du télétravailleur vers l'école ou le lieu de garde des enfants, et inversement, dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence.]²
(1)2014-04-25/77, art. 13, 078; En vigueur : 16-06-2014>
(2)2018-12-21/49, art. 27, 095; En vigueur : 27-01-2019>
Article 24. (Si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas d'une incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, l'entreprise d'assurances lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi. Si l'incapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de l'entreprise d'assurances de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances suivant le modèle déterminé par le Roi. Si la victime ne se présente pas devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances sans avoir fait part d'un motif valable et après avoir été mise en demeure par l'entreprise d'assurances par lettre recommandée, l'entreprise d'assurances peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison.)
Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.
(Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, ladite allocation annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c. et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, mais moins que 10 p.c.)
(Si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation annuelle complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment où l'incapacité présente le caractère de la permanence, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]²) 2006-07-13/68, art. 49, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
(Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti, multiplié par douze.)
(Si l'utilisation d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie pris en charge par l'entreprise d'assurances et non prévu au moment du règlement de l'accident du travail a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, ce taux peut être revu par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée, même après l'expiration du délai visé à l'article 72.) 2006-07-13/68, art. 49, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
(En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de l'(entreprise d'assurances), dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la [³ loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins]³), l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est plus due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue.)
A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 72, l'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère.
(1)2016-12-25/48, art. 32, 086; En vigueur : 08-01-2017>
(2)2024-03-21/22, art. 5,1°, 104; En vigueur : 01-04-2022>
(3)2024-03-21/22, art. 5,2°, 104; En vigueur : 12-04-2024>
Article 35. (Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, (ainsi que le pécule de vacances) , soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire _ rendue obligatoire ou non par arrêté royal _ d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur. (Le pécule de vacances n'est pas considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités dues pour l'incapacité temporaire.)
Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme rémunération :
- les sommes versées à titre de remboursement des frais de transport exposés réellement par le travailleur à charge de l'employeur;
(- les montants versés au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile;)
- les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail, ainsi que les montants que l'employeur paie au travailleur afin de s'acquitter de son obligation de fournir les outils ou vêtements de travail;
- les indemnités accordées en cas de fermeture d'entreprises;
- l'indemnité d'éviction du représentant de commerce;
- les indemnités dues au travailleur lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires;
_ les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances.".
Le Roi peut après avis du Conseil National du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, "étendre ou limiter la notion de rémunération" définie ci-dessus.)
La rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à la rémunération, fixée par convention collective, conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour un travailleur appartenant à la même qualification professionnelle que la victime.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les employés dont le contrat prend fin, le pécule de vacances est considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités due pour l'incapacité temporaire à partir de la date de la fin du contrat.)
Article 43. (La victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une indemnité, d'une allocation annuelle ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou d'une allocation ou qui jouit d'un capital en vertu des articles 45 ou 45bis, est tenue au paiement des cotisations personnelles dues en application des lois en matière de sécurité sociale.)
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi détermine le [² pourcentage]² des cotisations personnelles pour les personnes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.]¹
Le Roi fixe les règles de perception et de répartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.
(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.)
(1)2015-04-23/01, art. 9, 080; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2015-08-10/03, art. 29, 081; En vigueur : 01-01-2016 (le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure)>
Article 45. (La victime et (le conjoint et le cohabitant légal) peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.) 2007-05-11/53, art. 17, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.
(alinéa abrogé) <ARN530 1987-03-31/38, art. 8, 013; En vigueur :
01-01-1988>
(Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.)
Article 58. <ARN530 1987-03-31/38, art. 18, 013; En vigueur :
01-01-1988> § 1er. [³ Fedris]³ a pour mission:
1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;
2° de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;
3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'(entreprise d'assurances) reste en défaut de s'acquitter;
4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er;
5° d'agir en tant qu'organisme de liaison en matière d'accidents du travail dans le cadre [⁸ des instruments juridiques internationaux liant la Belgique et relatifs à la sécurité sociale]⁸;
6° de rembourser la quote-part dans les frais de translation vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par [⁸ des instruments juridiques internationaux liant la Belgique et relatifs à la sécurité sociale]⁸ à la charge de la Belgique;
7° de donner son accord, dans les conditions fixées par le Roi, sur les appareils de prothèse et d'orthopédie reconnus nécessaires;
8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;
(9° d'exercer le contrôle sur l'application de la présente loi et (de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, y compris les opérations des entreprises d'assurances relatives à cette loi) et relatives aux arrêtés d'exécution de ces lois;) 2007-04-21/96, art. 1, 019; **En vigueur :** 01-01-2007>
10° d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et (...) les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi;
11° d'organiser une politique de prévention tout en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation. L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont déterminés par le Roi;
12° de créer une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclares et leur règlement. L'organisation et le fonctionnement de cette banque centrale de données sont déterminés par le Roi;
13° d'entériner l'accord entre parties concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail;
14° (abrogé)
14° [de constater les risques aggravés visés à l'article 49bis] [⁹ , d'assurer le suivi tel que prévu à l'article 49bis, § 4, et de percevoir les cotisations forfaitaires lorsque le suivi des entreprises en risque aggravé est assuré par un institut de prévention désigné conformément à l'article 49bis, § 2, alinéa 2]⁹; 2006-07-13/68, art. 57, **En vigueur :** indéterminée >
15° [⁷ ...]⁷
(16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater.)
(17° de payer, sur la base du capital versé [⁵ à Fedris]⁵, les allocations annuelles et rentes (ainsi que les allocations fixées par le Roi) pour les accidents visés à l'article 45quater. (...).)
(18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès [⁴ de Fedris]⁴ en vertu de l'article 86.)
(19° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le [⁶ comité de gestion des accidents du travail]⁶, que les travailleurs visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant [² le régime de chômage avec complément d'entreprise]² ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, selon les conditions et procédures déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence.) 2007-12-21/43, art. 25, 060; **En vigueur :** 01-01-2008>
20° [¹ d'octroyer les allocations de réévaluation et les réévaluations des allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa, qui sont à charge [⁴ de Fedris]⁴ sur la base de l'article 27ter.]¹
§ 2. (...)
(1)2013-12-21/57, art. 8, 077; En vigueur : 06-02-2014>
(2)2014-04-25/77, art. 15, 078; En vigueur : 16-06-2014>
(3)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(5)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(6)2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(7)2018-12-21/49, art. 30, 095; En vigueur : 27-01-2019>
(8)2022-12-05/06, art. 7, 102; En vigueur : 01-01-2021>
(9)2023-11-13/08, art. 3, 103; En vigueur : 08-12-2023>
Article 59. [² Fedris]² est alimenté par:
1° (une cotisation à la charge des employeurs pour :
les travailleurs et les personnes assimilées qui sont partiellement assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
(abrogé)
les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.)
2° [¹ une cotisation prélevée sur le montant des primes perçues par les entreprises d'assurances, pour les catégories de personnes désignées par le Roi à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.]¹
Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes.
Les (entreprises d'assurances) peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;
⋯
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