10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
Article 42. Les indemnités temporaires sont payables par l'(entreprise d'assurances) aux mêmes époques que les salaires.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions, les modalités et la périodicité selon lesquelles sont payées les allocations annuelles et les arrérages des rentes ainsi que les allocations (...).) <ARN530 1987-03-31/38, art. 6, 013; En vigueur :
01-01-1988>
Les indemnités prévues par (le présent article) portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité. 2008-06-08/31, art. 61, 061; **En vigueur :** 16-06-2008>
Article 8. § 1er. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.
Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. (Le trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables :
1° par les différents lieux de résidence et de travail ou par les lieux d'embarquement ou de débarquement, pour se déplacer en véhicule avec une ou plusieurs autres personnes en vue d'effectuer en commun le trajet entre résidence et lieu de travail;
2° pour conduire ou reprendre les enfants [² sur leur lieu de garde]² ou à l'école.)
Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:
1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;
2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;
3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.
Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.
(4° [¹ il se présente auprès du conseiller en prévention-médecin du travail
pour une consultation spontanée en application de la législation sur la surveillance de la santé des travailleurs;
pour une visite de pré-reprise du travail dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs; cette visite peut avoir lieu avant la reprise effective du travail pendant la période d'incapacité de travail.]¹ ) 2006-07-13/68, art. 45, 052; **En vigueur :** 22-06-2007>
§ 2. Est (notamment) assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru:
1° du lieu du travail [² ou du lieu de résidence du télétravailleur dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence]² vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;
2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;
3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;
4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il perçoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;
5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;
6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;
7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;
8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;
9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à façon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.
10° (du lieu où le travailleur se trouve ou doit se trouver pour l'exécution d'une mission , au lieu où il prend ses loisirs et inversement , sauf interdiction expresse de l'employeur.)
(11°) par le travailleur qui, ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, suit des cours de formation syndicale, du lieu de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de formation où il se rend pour suivre ces cours et inversément.)
[² 12° du lieu de résidence du télétravailleur vers l'école ou le lieu de garde des enfants, et inversement, dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence.]²
(1)2014-04-25/77, art. 13, 078; En vigueur : 16-06-2014>
(2)2018-12-21/49, art. 27, 095; En vigueur : 27-01-2019>
Article 24. (Si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas d'une incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, l'entreprise d'assurances lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi. Si l'incapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de l'entreprise d'assurances de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances suivant le modèle déterminé par le Roi. Si la victime ne se présente pas devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances sans avoir fait part d'un motif valable et après avoir été mise en demeure par l'entreprise d'assurances par lettre recommandée, l'entreprise d'assurances peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison.)
Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.
(Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, ladite allocation annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c. et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, mais moins que 10 p.c.)
(Si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation annuelle complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment où l'incapacité présente le caractère de la permanence, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]²) 2006-07-13/68, art. 49, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
(Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti, multiplié par douze.)
(Si l'utilisation d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie pris en charge par l'entreprise d'assurances et non prévu au moment du règlement de l'accident du travail a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, ce taux peut être revu par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée, même après l'expiration du délai visé à l'article 72.) 2006-07-13/68, art. 49, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
(En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de l'(entreprise d'assurances), dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la [³ loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins]³), l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est plus due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue.)
A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 72, l'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère.
(1)2016-12-25/48, art. 32, 086; En vigueur : 08-01-2017>
(2)2024-03-21/22, art. 5,1°, 104; En vigueur : 01-04-2022>
(3)2024-03-21/22, art. 5,2°, 104; En vigueur : 12-04-2024>
Article 35. (Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, (ainsi que le pécule de vacances) , soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire _ rendue obligatoire ou non par arrêté royal _ d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur. (Le pécule de vacances n'est pas considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités dues pour l'incapacité temporaire.)
Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme rémunération :
- les sommes versées à titre de remboursement des frais de transport exposés réellement par le travailleur à charge de l'employeur;
(- les montants versés au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile;)
- les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail, ainsi que les montants que l'employeur paie au travailleur afin de s'acquitter de son obligation de fournir les outils ou vêtements de travail;
- les indemnités accordées en cas de fermeture d'entreprises;
- l'indemnité d'éviction du représentant de commerce;
- les indemnités dues au travailleur lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires;
_ les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances.".
Le Roi peut après avis du Conseil National du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, "étendre ou limiter la notion de rémunération" définie ci-dessus.)
La rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à la rémunération, fixée par convention collective, conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour un travailleur appartenant à la même qualification professionnelle que la victime.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les employés dont le contrat prend fin, le pécule de vacances est considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités due pour l'incapacité temporaire à partir de la date de la fin du contrat.)
Article 43. (La victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une indemnité, d'une allocation annuelle ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou d'une allocation ou qui jouit d'un capital en vertu des articles 45 ou 45bis, est tenue au paiement des cotisations personnelles dues en application des lois en matière de sécurité sociale.)
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi détermine le [² pourcentage]² des cotisations personnelles pour les personnes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.]¹
Le Roi fixe les règles de perception et de répartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.
(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.)
(1)2015-04-23/01, art. 9, 080; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2015-08-10/03, art. 29, 081; En vigueur : 01-01-2016 (le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure)>
Article 45. (La victime et (le conjoint et le cohabitant légal) peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.) 2007-05-11/53, art. 17, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.
(alinéa abrogé) <ARN530 1987-03-31/38, art. 8, 013; En vigueur :
01-01-1988>
(Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.)
Article 58. <ARN530 1987-03-31/38, art. 18, 013; En vigueur :
01-01-1988> § 1er. [³ Fedris]³ a pour mission:
1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;
2° de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;
3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'(entreprise d'assurances) reste en défaut de s'acquitter;
4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er;
5° d'agir en tant qu'organisme de liaison en matière d'accidents du travail dans le cadre [⁸ des instruments juridiques internationaux liant la Belgique et relatifs à la sécurité sociale]⁸;
6° de rembourser la quote-part dans les frais de translation vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par [⁸ des instruments juridiques internationaux liant la Belgique et relatifs à la sécurité sociale]⁸ à la charge de la Belgique;
7° de donner son accord, dans les conditions fixées par le Roi, sur les appareils de prothèse et d'orthopédie reconnus nécessaires;
8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;
(9° d'exercer le contrôle sur l'application de la présente loi et (de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, y compris les opérations des entreprises d'assurances relatives à cette loi) et relatives aux arrêtés d'exécution de ces lois;) 2007-04-21/96, art. 1, 019; **En vigueur :** 01-01-2007>
10° d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et (...) les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi;
11° d'organiser une politique de prévention tout en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation. L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont déterminés par le Roi;
12° de créer une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclares et leur règlement. L'organisation et le fonctionnement de cette banque centrale de données sont déterminés par le Roi;
13° d'entériner l'accord entre parties concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail;
14° (abrogé)
14° [de constater les risques aggravés visés à l'article 49bis] [⁹ , d'assurer le suivi tel que prévu à l'article 49bis, § 4, et de percevoir les cotisations forfaitaires lorsque le suivi des entreprises en risque aggravé est assuré par un institut de prévention désigné conformément à l'article 49bis, § 2, alinéa 2]⁹; 2006-07-13/68, art. 57, **En vigueur :** indéterminée >
15° [⁷ ...]⁷
(16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater.)
(17° de payer, sur la base du capital versé [⁵ à Fedris]⁵, les allocations annuelles et rentes (ainsi que les allocations fixées par le Roi) pour les accidents visés à l'article 45quater. (...).)
(18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès [⁴ de Fedris]⁴ en vertu de l'article 86.)
(19° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le [⁶ comité de gestion des accidents du travail]⁶, que les travailleurs visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant [² le régime de chômage avec complément d'entreprise]² ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, selon les conditions et procédures déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence.) 2007-12-21/43, art. 25, 060; **En vigueur :** 01-01-2008>
20° [¹ d'octroyer les allocations de réévaluation et les réévaluations des allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa, qui sont à charge [⁴ de Fedris]⁴ sur la base de l'article 27ter.]¹
§ 2. (...)
(1)2013-12-21/57, art. 8, 077; En vigueur : 06-02-2014>
(2)2014-04-25/77, art. 15, 078; En vigueur : 16-06-2014>
(3)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(5)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(6)2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(7)2018-12-21/49, art. 30, 095; En vigueur : 27-01-2019>
(8)2022-12-05/06, art. 7, 102; En vigueur : 01-01-2021>
(9)2023-11-13/08, art. 3, 103; En vigueur : 08-12-2023>
Article 59. [² Fedris]² est alimenté par:
1° (une cotisation à la charge des employeurs pour :
les travailleurs et les personnes assimilées qui sont partiellement assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
(abrogé)
les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.)
2° [¹ une cotisation prélevée sur le montant des primes perçues par les entreprises d'assurances, pour les catégories de personnes désignées par le Roi à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.]¹
Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes.
Les (entreprises d'assurances) peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;
3° les primes visées a l'article 81, alinéa 2 (et à l'article 86, alinéa 2).
Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par [² Fedris]² d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'une (entreprise d'assurances).
Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par [² Fedris]² d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
5° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) et des employeurs en défaut;
6° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1, 2° et 6°;
7° une cotisation sur les réserves fixées par le Roi (...), à charge des (entreprises d'assurances). Le montant de cette cotisation est fixé par le Roi;
(8° les prestations visées à l'article 42bis;) AR 1996-12-16/33, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-1997>
9° (les capitaux visés à (à l'article 42bis, (...), à) l'article 51ter et à l'article 59quinquies, alinéa 1er);
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés aux articles 42bis, (...), et 51ter qui sera transférée (à l'ONSS-Gestion globale) ainsi que les modalités de ce transfert.)
10° les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières;
11° des dons et legs;
(12° une quote-part dans la répartition annuelle des ressources visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;)
(13° les amendes administratives visées à l'article 91bis, § 1er.)
(14° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) en vertu de l'(article 60, alinéa 4);) 2008-07-24/35, art. 76, 062; **En vigueur :** 17-08-2008>
[³ 15° les contributions forfaitaires de prévention à charge des entreprises en risque aggravé conformément à l'article 49bis, § 2, alinéa 4.]³
(1)2015-07-20/13, art. 27, 082; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2023-11-13/08, art. 4, 103; En vigueur : 08-12-2023>
Article 59bis. [¹ Fedris]¹ est en outre alimenté par:
1° les indemnités supplémentaires visées à l'article 28bis, alinéa 3;
2° une cotisation, dont le montant est fixé par le Roi, à charge (des établissements, autres que des entreprises d'assurances, qui étaient agréés pour le service des rentes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie);
3° les capitaux de rentes constitués en application de l'article 51bis;
4° les allocations annuelles et rentes visées à l'article 59quinquies, alinéa 2.
(1)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
Article 84. Les dommages résultant d'accidents du travail par suite de l'action de matières explosives, inflammables, corrosives ou toxiques au cours du chargement, du déchargement ou de la manutention d'engins de guerre ou par suite d'explosions provoquées par la simple présence de ces engins, sont réparés par l'(entreprise d'assurances).
Toutefois, l'(entreprise d'assurances) peut récupérer auprès [¹ de Fedris]¹ à la charge de l'Etat les sommes qu'il a dépensées lorsque les dommages résultant de ces accidents survenus en Belgique sont dus à la présence fortuite et imprévisible des matières ou engins visés au premier alinéa du présent article.
(1)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
Article 85. § 1. Sont considérés comme sportifs rémunérés, les sportifs liés par un contrat de travail.
§ 2. Sont considérés comme employeurs, les personnes qui occupent les sportifs visés au § 1er.
Article 86. L'employeur, visé à l'article 85, § 2, qui n'a pas contracté une assurance conformément à l'article 49, est assuré d'office auprès [² de Fedris]². L'assurance d'office prend cours au plus tôt au 1er janvier 1972 et prend fin au 31 décembre 1995. L'affiliation d'office de l'employeur auprès [² de Fedris]² interrompt toutefois la prescription de l'action en paiement des primes d'assurance.
Le Roi détermine le taux des primes qui sont dues [³ à Fedris]³, ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.
[¹ Fedris]¹ peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie au recouvrement des primes.
(1)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
Article 91. § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 constatent qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, que pour ce qui est de l'application de ces dispositions, sa gestion n'offre pas des garanties suffisantes d'issue heureuse de ses engagements ou bien que son organisation administrative ou son contrôle interne présente de sérieuses déficiences, ils fixent le délai dans lequel il convient de remédier à la situation constatée.
§ 2. [¹ Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, la situation n'a pas été redressée, le [⁴ comité de gestion des accidents du travail]⁴ peut, après avoir entendu l'entreprise d'assurances :
1° publier au Moniteur belge, moyennant un mois de préavis, la situation constatée, à moins qu'il y ait été remédié endéans ce dernier mois;
2° [² demander à la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers d'appliquer les mesures visées, pour la Banque nationale de Belgique, aux articles 517 ou 569 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, pour l'Autorité des services et marchés financiers, aux articles 36bis, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, [⁵ 307 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou 310 de la même loi]⁵. Au besoin, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions demande à la Banque nationale de Belgique ou à l'Autorité des services et marchés financiers de prendre sans délai lesdites mesures.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, [³ Fedris]³ informe la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers des manquements constatés dans une entreprise d'assurance qui relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en vue de l'application, par la Banque nationale de Belgique, notamment, des articles 566 à 574 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, par l'Autorité des services et marchés financiers, notamment, des articles [⁵ 304, 310 et 313 de la loi du 4 avril 2014]⁵ relative aux assurances]²]¹
§ 3. Les décisions doivent être portées à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé.
(1)2013-12-21/57, art. 18, 077; En vigueur : 06-02-2014>
(2)2016-03-13/07, art. 686, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(3)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(5)2018-12-06/11, art. 3, 093; En vigueur : 28-12-2018>
Article 93. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
Article 42bis. (Ancien alinéa 1er rapporté)
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.)
([¹ Fedris]¹ est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, (par application de la section première du chapitre XII du titre XIII de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses), ne peut pas être cumulée avec une pension.) (La valeur de cette partie, qui correspond à une allocation et rente liées le cas échéant à l'indice des prix à la consommation, est versée en capital [² à Fedris]². Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les conditions, délais et modalités de ce transfert.)
(Sans préjudice des dispositions (des articles 51bis et 51ter), les organismes et personnes visés aux articles 49, 51 et 106, transfèrent [² à Fedris]², en cas de cumul donnant lieu à subrogation, les prestations dues (diminuées de la partie versée en capital conformément à l'alinéa précédent), dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.)
(Par ce versement, les droits et obligations des organismes et personnes cités sont repris, dans les limites de ce transfert, par [¹ Fedris]¹.)
(1)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
Article 51bis. (Pour les accidents visés a l'article 45ter, l'(entreprise d'assurances) verse le capital de la rente, correspondant au taux d'incapacité permanente non diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, [¹ à Fedris]¹ avant le quinzième jour du premier mois du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 13, 013; En vigueur :
01-01-1988>
(Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois du trimestre susvisé (conformément au barème fixé par le Roi, après avis du [² comité de gestion des accidents du travail]².))
L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital de la rente [¹ à Fedris]¹.
(alinéas 4 à 6 abrogés) <ARN530 1987-03-31/38, art. 14, 013; En vigueur :
01-01-1988>
(1)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
Article 63. § 1. (L'(entreprise d'assurances) qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient (dans les trente jours) qui suivent la réception de la déclaration, [² Fedris]². [² Fedris]² peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal.
(Une copie du procès-verbal est envoyée à l'entreprise d'assurances, à la victime ou à son ayant droit et à l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) 2006-07-13/68, art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
[¹ En cas de contestation entre l'entreprise d'assurances et [² Fedris]² au sujet de la prise en charge de l'accident du travail et de maintien du refus de l'entreprise d'assurances de prendre le cas en charge, [² Fedris]² peut porter le litige devant la juridiction compétente. Il informe l'entreprise d'assurances par lettre recommandée à la poste, ainsi que la victime ou ses ayants droit et l'organisme assureur auquel la victime est affiliée, de son intention de porter le litige devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de trois mois à dater de l'envoi de ladite lettre recommandée à la poste. La victime ou ses ayants droit et l'organisme assureur peuvent, dans ce délai de trois mois, manifester de manière conjointe et expresse leur opposition à l'introduction de cette action par [² Fedris]². La victime ou ses ayants droit ainsi que son organisme assureur sont appelés à la cause. Le jugement à intervenir leur sera opposable.]¹
§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, ainsi que lorsque l'(entreprise d'assurances) refuse de prendre le cas en charge, celui-ci prévient dans le même délai (l'organisme assureur auquel) la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. 2006-07-13/68, art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur.) 2006-07-13/68, art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par (l'entreprise d'assurances) qui omet de faire en temps utile, la déclaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime (par l'organisme assureur) de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'(entreprise d'assurances). 2006-07-13/68, art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'(entreprise d'assurances) (prévient l'organisme assureur) dans les (sept jours) qui suivent le jour ou intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité. <ARN530 1987-03-31/38, art. 27, 013; En vigueur :
01-01-1988> 2006-07-13/68, art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 3. Dans chacun des cas visés au § 2, l'(entreprise d'assurances) prévient également la victime, dans le même délai. (Les notifications à la victime ou à l'ayant droit visées au § 1er et au § 3, alinéa premier, sont adressées à leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sauf dérogation sur demande écrite.)
§ 4. (En cas de litige quant à la nature ou au taux d'incapacité de travail de la victime ou quant au degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, l'entreprise d'assurances est tenue de payer à titre d'avance l'allocation journalière ou annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24 sur la base du taux d'incapacité permanente ou du degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne proposés par elle.) 2006-07-13/68, art. 60, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
(Cette disposition est également valable en cas d'introduction d'une demande de révision prévue à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.)
(1)2013-12-21/57, art. 11, 077; En vigueur : 06-02-2014>
(2)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
Article 20bis. Pour les ascendants, la rente reste due jusqu'au moment où la victime aurait atteint l'âge de 25ans, à moins qu'ils puissent fournir la preuve que la victime était leur principale source de revenus.
(La victime est considérée comme la principale source de revenus lorsque la partie de ses revenus qui servait effectivement de contribution, tant en espèces qu'en nature, à l'entretien des ascendants était, au moment de l'accident, supérieure aux revenus globalisés des ascendants, dans lesquels la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime n'est pas incluse. Pour la fixation de la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime, les frais de son propre entretien ne sont pas pris en considération.) 2008-06-08/31, art. 59, 061; **En vigueur :** 16-06-2008; voir également l'art. 62>
Article 59quinquies. La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée [¹ à Fedris]¹, selon les modalités à déterminer par le Roi.
[² L'alinéa 1er ne s'applique pas aux accidents survenus aux personnes visées à l'article 1er/1.]²
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'article 24, alinéa 3, est versé [¹ à Fedris]¹, (selon le barème et les modalités déterminés par le Roi).)
(1)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2018-12-21/49, art. 8, 095; En vigueur : 01-01-2020>
Article 34. On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.
(La période de référence n'est complète que si le travailleur a effectué durant toute l'année des prestations en tant que travailleur à temps plein.)
(Pour l'application de la présente section et ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.)
Article 15. § 1er. (Le père et la mère de la victime qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint (, ni cohabitant légal,) ni enfants bénéficiaires reçoivent chacun une rente viagère égale à 20 % de la rémunération de base. 2007-05-11/53, art. 13, 1°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
Si la victime laisse au moment du décès, un conjoint (ou un cohabitant légal) sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des ayants droit visés à l'alinéa précédent est égale à 15 % de la rémunération de base. 2007-05-11/53, art. 13, 2°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.
(alinéa 4 abrogé) 2006-07-13/68, art. 47, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
§ 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé reçoit une rente égale à:
15 p.c. de la rémunération de base s'il n'y a ni conjoint (, ni cohabitant légal,) ni enfants bénéficiaires; 2007-05-11/53, art. 13, 3°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
10 p.c. de la rémunération de base s'il y a un conjoint (ou un cohabitant légal,) sans enfants bénéficiaires. 2007-05-11/53, art. 13, 4°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
Article 26. (Si la victime a besoin d'appareils de prothèse ou d'orthopédie, la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail fait l'objet d'un accord entre parties ou d'une décision coulée en force de chose jugée.)
Si l'accident a causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils. (Cette disposition est également d'application si l'accident n'a pas produit une lésion.)
Si la victime subit du fait du dommage visé à l'alinéa 1er une incapacité temporaire de travail, elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou au remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie, aux indemnités prévues (aux articles 22 ou 23 et 23bis).
Article 27. Pour les jours au cours desquels la victime interrompt son travail à la demande de l'(entreprise d'assurances) (ou d'une juridiction du travail) en vue d'un examen résultant de l'accident, l'(entreprise d'assurances) doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif.
(L'alinéa 1er est également d'application [¹ à Fedris]¹.)
(1)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
Article 47. (L'(entreprise d'assurances) et [¹ Fedris]¹ peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés (aux articles (...), 51bis, 51ter et 51quinquies).)
Ils peuvent intenter cette action civile de la même façon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.
(1)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
Article 59ter.
2015-11-16/05, art. 52, 083; En vigueur : 01-01-2015, pour la cotisation visée à l'article 59, 1°, a), de la loi sur les accidents du travail>
2015-11-16/05, art. 52, 083; En vigueur : 01-07-2015, pour la cotisation visée à l'article 59, 1°, c), de la loi sur les accidents du travail>
Article 59quater. Le Roi détermine les modalités de calcul, de perception et de recouvrement des montants, visés aux articles 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° (, 14°) [⁶ , 15°]⁶ et 59bis.
(Le débiteur qui ne verse pas les montants visés à l'alinéa 1er dans les délais fixés par le Roi, est redevable envers [⁴ Fedris]⁴ d'une majoration et d'un intérêt de retard. Le Roi détermine le montant, les conditions d'application, la perception et le recouvrement de cette majoration et de cet intérêt de retard.)
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. des montants dus et l'intérêt de retard calculé sur lesdits montants est égal au taux d'intérêt légal fixé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt.
[¹ Le Roi détermine les conditions dans lesquelles [⁴ Fedris]⁴ :
1° peut renoncer au recouvrement des montants visés à l'article 59, 3° et 4°;
[² 2° peut réduire ou exonérer la cotisation visée à l'article 59, 4°;]²
3° peut accorder à l'employeur, l'armateur et à l'entreprise d'assurance l'exonération ou la réduction de la majoration et de l'intérêt de retard, visés à l'alinéa 2.]¹
[³ Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un recours peut être introduit auprès du tribunal du travail contre la décision du [⁵ comité de gestion des accidents du travail]⁵ ou de la personne chargée de la gestion quotidienne de Fedris en matière de demande de réduction de la cotisation d'affiliation d'office.]³
(1)2013-12-21/57, art. 9, 077; En vigueur : 06-02-2014, à l'exception du 2°>
(2)2013-12-21/57, art. 9, 077; En vigueur : 01-09-2014; voir AR 2014-05-27/22, art. 2, 1°>
(3)2017-09-30/01, art. 28, 089; En vigueur : 26-10-2017>
(4)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(5)2018-09-06/13, art. 106, 092; En vigueur : 01-01-2017>
(6)2023-11-13/08, art. 5, 103; En vigueur : 08-12-2023>
Article 60. (Lorsque [¹ Fedris]¹ accorde la réparation en application de l'article 58, §1er, 3°, il récupère à charge de l'employeur ou de l'(entreprise d'assurance) en défaut, les débours, les capitaux y correspondant, ainsi que les montants et capitaux visés (à l'article 45quater, alinéas 3 à 6, et) à l'article 59quinquies (, et la partie des prestations visées à l'article 42bis, (...).) (Le Roi détermine la façon dont s'effectue la conversion des paiements en capital après avis du [⁴ comité de gestion des accidents du travail]⁴. Au titre de garantie pour cette récupération à la charge de l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances constitue en Belgique à la première demande [² de Fedris]² une garantie bancaire aux conditions déterminées par le Roi. Le montant de cette garantie est calculé en fonction de l'encaissement et de la charge des sinistres de l'entreprise d'assurances.) )
(Si l'accident est réglé par un accord entériné conclu entre [¹ Fedris]¹ et la victime ou ses ayants droit, l'employeur ou l'entreprise d'assurances en défaut vises à l'alinéa 1er sont tenus de rembourser [³ à Fedris]³ sur la base des éléments repris dans cet accord entériné. Ceci n'est pas valable dans la mesure où l'accord entériné est déclaré nul par le juge pour cause d'erreur excusable ou de dol ou bien en raison de la violation de ces dispositions de la présente loi qui sont d'ordre public. Dans le cas où [¹ Fedris]¹ a commis une erreur inexcusable lors de la conclusion de l'accord, le juge peut limiter le droit de récupération [² de Fedris]² proportionnellement à cette erreur.) 2008-07-24/35, art. 77, 062; **En vigueur :** 17-08-2008; voir aussi L 2008-07-24/35, art. 78>
Il est subrogé aux droits, actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit tant à l'égard de l'employeur, de l'(entreprise d'assurances) que des tiers.
(Les débours, montants et capitaux qui conformément à l'alinéa premier ne peuvent être récupérés à charge de l'(entreprise d'assurances) en défaut (ou sur la base de sa garantie bancaire) sont répartis par [¹ Fedris]¹ entre les (entreprises d'assurances).)
([¹ Fedris]¹ peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie, à la récupération, visée à l'alinéa 1er.
(1)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
Article 60ter. [¹ Fedris]¹ peut transiger.
(1)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
Article 65. <ARN530 1987-03-31/38, art. 29, 013; En vigueur :
01-01-1988> Les parties sont tenues de soumettre, pour entérinement, [³ à Fedris]³ les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail, suivant les modalités et dans les conditions fixées par le Roi.
L'accord ne sortit ses effets qu'après entérinement par [¹ Fedris]¹.
A peine de nullité, ces accords sont motives et mentionnent la rémunération de base, la nature des lésions, le taux d'incapacité de travail et la date de consolidation.
Le Roi établit un modèle d'accord.
Les (entreprises d'assurances) soumettent [³ à Fedris]³ toutes les données concernant le règlement de l'accident.
[¹ Fedris]¹ ne procède à l'entérinement de l'accord qu'après avoir constaté que l'accident a été réglé conformément aux dispositions de la loi.
[¹ Fedris]¹ adresse une copie de l'accord entériné à chacune des parties ou, le cas échéant, à leur représentant.
Si [¹ Fedris]¹ estime qu'un des éléments repris dans l'accord soumis n'a pas été fixé conformément à la loi, il refuse d'entériner l'accord et communique sont point de vue motivé aux parties. Dans ce cas, le litige est porté devant le tribunal du travail par la partie la plus diligente qui informe le tribunal du point de vue [² de Fedris]².
[¹ Fedris]¹ peut être appelé à la cause.
(1)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
Article 69. L'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. L'action en répétition d'indemnités indues se prescrit par trois ans.
L'action en répétition d'indemnités obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes se prescrit toutefois par cinq ans.
(L'action en paiement des allocations visées aux articles 27bis, dernier alinéa, 27ter et 27quater, se prescrit trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle ces allocations se rapportent, pour autant que l'action principale en paiement des indemnités afférente à cette période ne soit pas prescrite. Pour les allocations accordées sur des indemnités afférentes à des périodes se situant avant le règlement de l'accident du travail par accord entériné ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou avant la révision visée à l'article 72, la prescription prend cours à la date de ce règlement ou de cette révision. (Pour les créances qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.)) 2006-07-13/68, art. 61, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> 2008-12-22/32, art. 86, 063; **En vigueur :** 01-01-2009>
(Les créances [² de Fedris]² à charge des débiteurs visés à l'article 59, 4°, se prescrivent par (trois ans).)
[³ Les créances de Fedris à charge des débiteurs visés à l'article 49bis se prescrivent par trois ans à dater de la notification du risque aggravé.]³
[¹ Dans les cas visés à l'article 24, alinéa 1er, l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans à dater de la notification de la décision de déclaration de guérison.]¹
(1)2013-12-21/57, art. 12, 077; En vigueur : 06-02-2014. Disposition transitoire : art 14>
(2)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2023-11-13/08, art. 6, 103; En vigueur : 08-12-2023>
Article 70. Les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste (...) ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause (ou par une action judiciaire en établissement de la filiation). 2006-07-13/68, art. 62, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 72. (La demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou (de la nécessité de l'aide régulière d'une autre personne ou sur le décès de la victime) dû aux conséquences de l'accident, peut être introduit dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation (ou de l'entérinement) de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24 (ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail).) 2006-07-13/68, art. 63, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
L'action en révision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu'à la clôture des débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.
(1)2013-12-21/57, art. 13, 077; En vigueur : 06-02-2014. Disposition transitoire : art 14>
Article 76. § 1. Sont considérés comme gens de mer:
1° les armateurs visés a l'article 2;
2° les marins assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945;
3° [¹ les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande]¹ qui, à bord d'un navire ou non, pour compte d'un armateur:
exécutent un travail en Belgique ou à l'étranger;
apprennent leur métier à bord d'un bateau étranger;
4° l'équipage des bâtiments de pêche belges;
5° les personnes qui, en vue de participer au voyage d'un bâtiment de pêche, exécutent un travail, à bord d'un bâtiment de pêche ou non;
6° l'équipage d'un bâtiment de pêche, en ce compris l'armateur visé au 1°, lorsque ce bâtiment est utilisé temporairement à des opérations autres que la pêche.
§ 2. Sont considérées comme armateurs, toutes personnes physiques ou morales armant sous pavillon belge un navire de commerce ou un bâtiment de pêche, quel que soit le titre qu'elles possèdent sur eux.
(§ 3. Le Roi peut après avis favorable du [² comité de gestion des accidents du travail]² :
1° suivant les conditions qu'Il détermine, étendre l'application de la présente section à d'autres catégories de personnes et en même temps, désigner la personne qui est considérée comme armateur.
(NOTE : Le champ d'application est étendu aux gens de mer qui exercent leurs activités professionnelles à bord d'un navire battant pavillon d'un autre état membre de l'Union européenne et qui restent assujettis à la sécurité sociale belge. ; voir AR 2003-09-07/47, art. 1 ; En vigueur : 15-11-2003).
2° fixer les conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la présente section à certaines catégories de personnes.)
(1)2009-06-17/01, art. 45, 066; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
Article 77. Le marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail, continue à bénéficier de l'intégralité de ses gages et des autres avantages dans les conditions et limites fixées par la législation portant réglementation du contrat d'engagement maritime. A partir du jour où ces dispositions ne lui sont plus applicables il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.
Jusqu'au jour visé à l'alinéa précédent, les frais de déplacement sont également à charge de l'armateur de la marine marchande.
Article 77bis. Le marin de la pêche maritime, victime d'un accident du travail, continue à bénéficier de l'intégralité de ses gages et du droit au rapatriement aux frais du navire dans les conditions et limites fixées par la législation portant réglementation du contrat d'engagement maritime.
A partir du jour où ces dispositions ne lui sont plus applicables, il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.
Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que les frais de déplacement, nécessités par l'accident, survenu à un pêcheur de la pêche maritime, sont à charge [¹ de Fedris]¹.
(1)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
Article 91ter. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
Article 23bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 39, après une période de trois mois à compter du jour de l'accident, les indemnités visées aux articles 22 et 23 sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'indemnité journalière est liée à l'indice-pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.
Article 25. Si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues (aux articles 22, 23 et 23bis).
Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de la profession dans laquelle la victime avait été reclassée.
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