10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)

Type Loi
Publication 1971-04-24
Dernière mise à jour 2024-05-31
État En vigueur
Source Justel
articles 204
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2° aucune indemnité d'incapacité temporaire de travail n'est due;

3° l'intervention dans les frais pour soins médicaux est limitée à la part des frais nécessités par l'accident du travail et qui sont à la charge de la victime, après l'intervention accordée en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

4° la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès de la victime est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]².]¹


(1)2018-12-21/49, art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2024-03-21/22, art. 11, 104; En vigueur : 01-04-2022>

CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.

CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.

Section II. - Sanctions.

CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.

Section 2 _ Dispositions finales.

Article 38/1. [¹ Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]².

Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixé au montant minimum établi à l'article 39, alinéa 2, tant que la victime est mineure et que la formation ou le contrat d'apprentissage ne prend pas fin.

Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]².]¹


(1)2018-12-21/49, art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2024-03-21/22, art. 8, 104; En vigueur : 01-04-2022>

Article 1er/2.. 1er/2. [¹ La présente loi est également applicable aux personnes qui effectuent un Service citoyen au sens de la loi du 15 mai 2024 instaurant le Service citoyen.]¹


(1)2024-05-15/08, art. 29, 105; En vigueur : 31-05-2024>

Section 2. - Définition.

Section II _ Incapacité de travail.

(Section 2bis. - Allocations.)

Section 3. _ Soins médicaux.

Section 4 - Rémunération de base.

Section 5 _ Paiement.

Section 1 - (Entreprise d'assurances)

Section 2. - [¹ Fedris]¹.


(1)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Section 3. - Procédure.

Section I _ Gens de mer.

Section 4. [¹ Régime spécial pour les catégories de victimes, déterminées par le Roi en vertu de l'article 1er/1, alinéa 4.]¹


(1)2018-12-21/49, art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020>

Section Ière. - Surveillance.

Section II. - Sanctions.

Section 2 _ Dispositions finales.

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