28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1981 et mise à jour au 26-02-2026)
Article 22bis. Il est institué à l'Office national des vacances annuelles un Fonds spécial pour la promotion des vacances annuelles des travailleurs salariés, chargé de contribuer à la réalisation des objets déterminés aux articles 22 et 26, 6° et 7°.
Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office national et est alimenté par des transferts provenant soit du Fonds visé à l'article 18, soit du Fonds visé à l'article 19, soit des deux.
Ces transferts sont soumis à l'autorisation du Ministre de tutelle et du Ministre des Finances.
Le Roi détermine, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, les modalités de fonctionnement du Fonds et les conditions dans lesquelles il peut consentir des prêts.
Le Comité de gestion de l'Office national détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférents au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du Ministre de tutelle.
Les frais de fonctionnement du Fonds sont à sa charge. Chaque année, avant le 1er avril, le Comité de gestion rend compte au Ministre de tutelle de la gestion du Fonds.
Article 2. (Les travailleurs visés à l'article 1er, tant ceux occupés à plein temps que ceux occupés à temps partiel ont droit à des vacances annuelles proportionnelles à leurs prestations de travail.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par passage d'un régime de travail à un autre au sens des présentes lois.) (Note : l'article 3 de l'AR4 1982-02-15/02 dispose: "Le présent arrêté est applicable aux vacances à prendre à partir de 1983")
Le droit aux vacances est acquis aux travailleurs, nonobstant toute convention contraire. Il est interdit aux travailleurs de faire abandon des vacances auxquelles ils ont droit.
CHAPITRE II _ Durée et période de vacances
Article 3. La durée des vacances est déterminée par exercice de vacances, d'après la durée des services effectués pendant cet exercice. Toutefois, en ce qui concerne certaines branches d'industrie ou catégories de travailleurs, auxquelles cette base de calcul de la durée des vacances serait inapplicable, le Roi peut autoriser le calcul de la durée des vacances d'après le montant du salaire gagné pendant l'exercice de vacances.
La durée des vacances doit être de (vingt-quatre) jours au moins pour douze mois de travail, y compris les jours d'inactivité qui sont assimilés par arrêté royal à des (jours de travail effectif normal). Pour le calcul de cette durée, il y a lieu d'entendre par exercice l'année civile, qui précède l'année au cours de laquelle les vacances doivent être accordées.
(Pour les travailleurs qui passent d'un régime de travail à temps partiel à un régime de de temps plein et inversément, le Roi peut, dans les cas et aux conditions qu'il détermine, prescrire dans quelle mesure, ce changement affecte le mode de calcul de la durée des vacances.) (Note : l'article 3 de l'AR4 1982-02-15/02 dispose : "Le présent arrêté est applicable aux vacances à prendre à partir de 1983")
Article 19. § 1er. Le financement des pécules de vacances afférents aux jours assimilés est assuré :
1° par un fonds alimenté par une retenue à opérer sur le montant brut des pécules de vacances (...) payés par l'Office national des vacances annuelles, les caisses spéciales de vacances ou par l'Office de compensation pour congés payés des marins; le Roi fixe le montant de cette retenue;
2° par le fonds visé à l'article 18.
(La retenue visée à l'alinéa premier, 1°, est destinée au financement des pécules de vacances afférents (aux jours assimilés par suite de grève et d'obligations de milice).
Les pécules de vacances pour les autres jours assimilés sont financés par le fonds visé à l'alinéa premier, 2°.)
(Les dépenses supplémentaires résultant de la modification apportée au mode de calcul du salaire fictif pour les journées assimilées (qui découlent des accords interprofessionnels 1993-1994 et 1995-1996) seront supportées par les fonds visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, proportionnellement à leurs réserves à la fin de l'année d'exercice de vacances.)
(Alinéa 5 abrogé)
§ 2. Sauf pour ce qui concerne l'Office de compensation pour congés payés des marins, les retenues visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, et les cotisations dues par les employeurs dans le cadre de la sécurité sociale conformément à l'article 18, font respectivement l'objet d'une compensation nationale par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles, qui tient une comptabilité séparée de chacune des ressources précitées.
L'Office national tient également une comptabilité distincte des pécules afférents aux jours assimilés, selon qu'il s'agit de ceux financés par le fonds visé au § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°.
§ 3. En vue de couvrir les dépenses résultant de la prise en considération des jours assimilés visés au § 1er, alinéa 3, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
(1° modifier la cotisation de vacances annuelles fixée par la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; dans ce cas, Il adapte les dispositions encore en vigueur de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relative à cette cotisation;)
2° modifier la cotisation de vacances annuelles fixé par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Article 9bis. Le Roi détermine les personnes à qui le pécule de vacances d'un ouvrier ou d'un apprenti-ouvrier décédé est payé, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à bénéficier ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention de ce payement et le délai dans lequel la demande éventuelle doit être introduite.
Article 65. § 1er. Le Roi peut décider qu'une part de 8 % ou de 6 % comprise dans la cotisation annuelle de 10,27 % visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas due par les employeurs qui doivent cotiser à un fonds de sécurité d'existence lorsque la cotisation destinée à ce fonds sert à accorder respectivement soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine et le pécule simple afférent à la quatrième semaine, soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, le pécule simple ou double afférent à la troisième semaine de vacances, le pécule simple et double afférent à la quatrième semaine de vacances.
Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances. Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés pendant l'exercice de vacances chez les employeurs devant cotiser au fonds, une somme égale à la part de 8 % ou de 6 % visée à l'alinéa 1.
§ 2. Le Roi peut décider que la part de 10,27 % visée à l'article 3, § 4, alinéa 4 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité ne s'applique pas aux employeurs qui doivent cotiser au fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, lorsque la cotisation due à ce fonds sert à accorder le double pécule pour la deuxième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la quatrième semaine de vacances et les pécules simple et double afférents aux (jours assimilés autres que ceux résultant des obligations de milice ou de la grève). Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés chez les employeurs devant cotiser au fonds, la part de 10,27 % visée à l'alinéa 1er, à concurrence des cotisations réellement perçues.
Article 9. [¹ § 1er.]¹ (Le montant du pécule de vacances est fixé par le Roi, après avis du Conseil national du travail et du Comité de gestion compétent, en pourcentage des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution de ce pécule, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité qui sont assimilés à des (jours de travail effectif normal).)
Pour les travailleurs intellectuels (à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent), pour les officiers navigants et assimilés (...) le Roi peut dans les cas et aux conditions qu'Il détermine prescrire une base ou un mode de calcul autres que ceux prévus à l'alinéa précédent.
Les ayants droit d'un travailleur (intellectuel) décédé (, sauf s'il s'agit d'une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit,) peuvent exiger le paiement immédiat du pécule de vacances acquis pendant l'exercice en cours et de celui acquis durant l'exercice écoulé, s'ils ne lui ont pas encore été liquidés.
[¹ § 2. Par dérogation au § 1er, le pécule de vacances des travailleurs occasionnels, au sens de l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale, des travailleurs, des employeurs ressortissant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou ressortissant de la commission paritaire pour le travail intérimaire, lorsque l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, est calculé conformément à l'article 41bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 [² et le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale est fixé conformément à l'article 5, § 3, de la même loi]².]¹
(1)2014-04-25/77, art. 33, 032; En vigueur : 01-10-2013>
(2)2015-11-16/05, art. 22, 034; En vigueur : 01-12-2015>
Article 48. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
[Le Ministre compétent pourra reconnaître également à des agents de l'Office national l'attribution dont il est question à l'alinéa 1er. Ceux-ci procèdent à toute enquête soit d'initiative soit à la demande d'une institution coopérant à l'application de la législation relative aux vacances annuelles et de ses arrêtés d'exécution.] 1998-02-22/43, art. 188, 013; **En vigueur :** 13-03-1998>
[¹ Les infractions aux dispositions des présentes lois et de leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions des présentes lois et de leurs arrêtés d'exécution.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 58, 028; **En vigueur :** 01-07-2011>
Article 49. Les agents visés à l'alinéa 2 de l'article 48 de la présente loi, contrôlent, en outre, l'attribution de pécules de vacances et de jours de vacances dus aux travailleurs manuels en vertu d'une disposition légale, d'une convention collective ou d'un contrat.
Article 50. (abrogé)
Article 51. (abrogé)
Article 36. Les capitaux dont l'Office national a la gestion sont, en attendant leur liquidation, déposés soit à la Caisse générale d'épargne et de retraite, soit à [¹ bpost]¹, soit à la Banque nationale de Belgique ou au Crédit communal de Belgique.
Les excédents des disponibilités nécessaires au fonctionnement de l'Office national, peuvent être placés :
1° en effets émis ou garantis par l'Etat belge;
2° auprès de chaque organisme admis à cet effet par le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre des Finances.
(1)2010-12-13/07, art. 4, 029; En vigueur : 17-01-2011>
Article 14. Le Roi peut rendre obligatoire la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et comportant des rémunérations de vacances plus importantes que celle qui est déterminé (en vertu de l'article 9). Dans ce cas, des cotisations complémentaires proportionnelles sont dues par les employeurs intéressés.
(En l'absence d'une convention collective rendue obligatoire visée à l'alinéa 1er, le Roi peut, dans les conditions et modalités qu'Il détermine, fixer les rémunérations de vacances plus importantes de celle qui est déterminée (en vertu de l'article 9).)
Article 26. L'Office national a pour mission :
1° de payer aux travailleurs qui en relèvent les pécules de vacances, conformément aux dispositions des présentes lois coordonnées, notamment les articles 12, 14 et 15, et de leurs arrêtés d'exécution et selon des modalités déterminées par le Ministre de la Prévoyance sociale, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national;
2° de répartir entre les Caisses spéciales de vacances, après avoir prélevé la part qui lui revient, les sommes qui lui sont transmises à cet effet par l'Office national de sécurité sociale (ou par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins);
3° de percevoir et répartir les excédents de ressources des Caisses spéciales de vacances;
4° d'instruire toute affaire et donner son avis sur toute question que lui soumet le Ministre de la Prévoyance sociale en matière de vacances annuelles;
5° d'exécuter toute mission qui lui serait confiée en la dite matière par le Ministre de la Prévoyance sociale;
6° de contribuer, par toute intervention appropriée, à la réalisation effective des buts sociaux poursuivis par le législateur en faveur des bénéficiaires de vacances annuelles, notamment en soutenant l'action et en favorisant le développement des organismes qui concourent à l'utilisation rationnelle des vacances annuelles;
7° de prendre toute mesure destinée à favoriser l'organisation des vacances ouvrières.
Article 5. Les jeunes travailleurs, qui satisfont aux conditions fixées en vertu de l'article 7, § 1ter, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont droit à des jours supplémentaires de vacances de maximum quatre semaines diminuées des jours de vacances visés par la présente loi.
(Les travailleurs âgés, qui satisfont aux conditions fixées en vertu de l'article 7, § 1erquater, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont droit à des jours de vacances complémentaires à raison de maximum 4 semaines, diminués des jours de vacances visés par la présente loi.) 2005-12-23/30, art. 55, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 33. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Comité de gestion de l'Office national peut renoncer, tant pour lui-même que pour les Caisses spéciales de vacances, à la récupération de paiements indus.
(Le Roi détermine les conditions suivant lesquelles les pécules ou les reliquats de pécule restant dus après rectification et n'atteignant pas le montant qu'Il fixe, ne sont pas payés.)
Article 18. § 1er. Sans préjudice des cotisations spéciales qui résulteraient de l'application des articles 6 et 14, le pécule de vacances est financé par des cotisations d'employeurs dans le cadre de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les travailleurs intellectuels (à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent,) et les officiers navigants et assimilés.
Sans préjudice de l'application des articles 35 et 45 le fonds constitué par les cotisations prévues à l'alinéa 1er est également alimenté par les intérêts des capitaux constitués par les cotisations et les primes et/ou commissions à la souscription, déduction faite des frais d'administration de l'Office national des vacances annuelles et des Caisses spéciales de vacances comme déterminé par arrêté royal.
§ 2. Le Fonds visé au § 1er, alinéa 2, est également alimenté par une intervention de l'Office national de l'Emploi ou de l'Administration de l'Intégration sociale du ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement afin de contribuer au financement du pécule de vacances de certains ouvriers occupés respectivement dans un régime d'activation des allocations de chômage ou dans un régime d'activation du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant et les modalités de paiement de cette intervention.
§ 3. Le fonds visé au § 1er, alinéa 2, est également alimenté par le biais d'une cotisation de l'Office national de l'emploi en vue de contribuer au financement du pécule de vacances dû aux ouvriers pour les journées assimilées visées à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Cette cotisation s'élève à 6 % du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'emploi aux travailleurs dont l'exécution du contrat de travail a été suspendue en application des articles 49, 50 ou 51 de la loi précitée du 3 juillet 1978.
Le Roi détermine les modalités de paiement de cette cotisation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
[¹ § 4. [² Le fonds visé au § 1er est également alimenté par l'intervention des moyens financiers de la Gestion globale visés à l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à titre d'affectation spéciale visant à compenser la réduction de la cotisation trimestrielle de vacances.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant et les modalités de paiement de cette intervention.]² ]¹
(1)2013-12-26/08, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2015-04-23/01, art. 16, 033; En vigueur : 01-04-2015>
Article 6. Le Roi peut rendre obligatoire les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire et comportant des vacances plus importantes que celles qui sont prévues aux articles 3 (et 4); dans ce cas des cotisations complémentaires proportionnelles sont dues par les employeurs intéressés.
Article 22. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 10. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11, le Roi détermine les jours d'inactivité à assimiler à des (jours de travail effectif normal), les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en considération, ainsi que la rémunération fictive qui doit servir de base pour le calcul du pécule de vacances afférent aux jours assimilés.
Sur la proposition de l'organe paritaire intéressé et après consultation du Conseil national du Travail le Roi peut accorder à certaines branches d'industrie des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1er.
Article 11. Le Roi détermine pour les travailleurs intellectuels, pour les officiers navigants et assimilés, les jours d'inactivité, à assimiler à des (jours de travail effectif normal), les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en considération ainsi que la rémunération fictive qui doit servir de base pour le calcul du pécule de vacances afférent aux jours assimilés.
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