30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - <13-7-1971,err. 18-11-1971 en 18-11-1971> (NOTE : abrogée pour le fédéral par L 2010-06-06/06, art. 109, 26°, 044; En vigueur : 01-07-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 31-12-2010)

Type Loi
Publication 1971-07-13
État Abrogée
Source Justel
articles 16
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Article 1er. Article1er. Encourt dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient également passibles de sanctions pénales, une amende administrative de (1000 à 20 000 francs) : 1°a) toute personne qui a fait travailler des enfants ou leur a fait exercer des activités en violation des dispositions des articles 6 et 7 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou des dispositions prises en exécution de ces articles;b) l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de ladite loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci;c) l'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des articles 28, § 3, 29 et 42, alinéa 3, de la loi précitée;2° l'employeur qui, sauf dans les cas prévues aux articles 12, 3° et 4°, 22, 3°, 24, § 2, 25, 37, 5° et 12°, et 38 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 fait ou laisse travailler en dehors du temps de travail fixé dans le règlement de travail ou dans l'avis prévu à l'article 14, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;3° l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi du 22 décembre 1936 instituant le régime des quatre équipes dans les verreries à vitres automatiques, ou des arrêtés pris en exécution de cette loi, ou qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 6 de ladite loi;4° l'employeur qui, en violation des dispositions de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, fait ou laisse exécuter par des membres de son personnel des travaux qui tombent sous l'application de cette loi;5°a) (l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi relative aux jours fériés ou de ses arrêtés d'exécution;b) l'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des articles 13, 14 ou 16 de la même loi;) 6° l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation de l'article 23bis de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;7° l'employeur qui enfreint les dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, ou des arrêtés pris en exécution de cette loi;8°a) (L'employeur coupable d'infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15 alinéa 1er, 16, 18, 23 et 27 à 34 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs ou aux arrêtés pris en exécution des articles 6, § 4, et 15, alinéa 4, de la même loi ou d'une décision de la commission paritaire compétente, rendue obligatoire par le Roi en application de l'article 15, alinéa 3, de la même loi.) b) l'employeur qui met des entraves à l'exercice par le travailleur du droit de contrôle qu'il tient de l'article 22 de la même loi;9° l'employeur et les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents sociaux :a) qui n'établissent pas les documents prescrits par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents sociaux et par ses arrêtés d'exécution;b) qui n'établissent pas ou ne complètent pas ces documents aux époques prescrites;c) qui ne gardent pas ou ne conservent pas ces documents au lieu indiqué;d) qui ne les conservent pas pendant la durée prescrite;e) qui ont omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;f) qui n'ont pas mentionné un travailleur dans ces documents ou ont établi ces documents d'une manière inexacte ou incomplète;g) qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour que ces documents soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;h) qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité;i) qui ne respectent pas les prescriptions visées à l'article 6 de l'arrêté précité.) 10° l'employeur, les curateurs et liquidateurs coupables d'infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 3, alinéas 3 et 4, de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, ainsi qu'aux dispositions de l'article 17 de cette loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci;11° l'employeur, les curateurs et liquidateurs coupables d'infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;12° l'employeur, les curateurs et liquidateurs qui ne fournissent pas les informations prévues en vertu de l'article 4 de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises;13° l'importateur de diamant brut et l'employeur coupables d'infraction à la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires;14° l'employeur qui enfreint une disposition d'une convention collective de travail ou d'une décision de commission paritaire, rendues obligatoires par le Roi;15° l'employeur qui, sans motif valable, refuse d'occuper le nombre de handicapés fixé par le Roi tel que le prévoit l'article 21 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement des handicapés ou qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de cette loi;16° (l'employeur qui n'institue pas dans son entreprise un conseil d'entreprise en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou de ses arrêtés d'exécution, qui met obstacle à son fonctionnement tel qu'il est prévu dans la loi précitée ou qui entrave l'exercice de ses missions, en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi, ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues ou enfin qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs aux conseils tel qu'il est prévu par la loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;) 17°a) l'employeur qui refuse de remplir les certificats de chômage ou de travail ou les documents qui en tiennent lieu;b) l'employeur qui atteste faussement le licenciement ou la mise en chômage partiel d'un travailleur;c) l'employeur qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans l'intention de faire octroyer à un travailleur des allocations de chômage auxquelles il n'est pas en droit de prétendre;d) l'employeur qui refuse de fournir les renseignements nécessaires à l'exercice du contrôle du chômage ou qui fournit des renseignements mensongers;e) l'employeur qui permet au travailleur de quitter le travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;18° toute personne qui exploite un bureau de placement sans licence régulière ou qui percoit une commission en dehors des limites fixées en exécution de règlements relatifs à l'exploitation des bureaux de placements payants;19°a) (l'employeur qui, en violation des dispositions de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère ou de ses arrêtés d'exécution, a fait ou laissé travailler une personne qui ne possède pas la nationalité belge dans les autres cas que celui prévu à l'article 27, 1°, a), du même arrêté;b) l'employeur qui a fait ou laissé payer par le travailleur la taxe prévue à l'article 15 du même arrêté;c) l'employeur qui a refusé de remettre le permis de travail au travailleur ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit;d) l'employeur qui, sauf pour motif grave, met fin à l'occupation d'un travailleur avant le terme fixé dans le contrat éventuellement imposé par la réglementation pour l'octroi de l'autorisation d'occupation; 20° l'employeur, coupable d'infraction aux dispositions des arrêtés d'exécution pris en vertu des articles 18 et 19 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;21°a) l'armateur qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans l'intention de faire attribuer abusivement des indemnités d'attente à une personne prévue à l'article 1er, 1°, de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;b) l'armateur qui permet à une personne prévue à l'article 1er, 1°, de la même loi de quitter son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;c) l'armateur qui recrute du personnel en dehors des personnes inscrites au Pool alors qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure;d) l'armateur qui refuse d'appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de l'article 6, alinéa 7, de la même loi;22° (...) 23° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, ou des décisions et arrêtés pris en exécution dudit Règlement général;24°a) l'employeur coupable d'infraction aux dispositions de l'article 1er, §§ 1er à 3, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail ou des arrêtés pris en exécution de cette loi;b) (l'employeur qui n'institue pas dans son entreprise un service ou un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail en application de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail ou de ses arrêtés d'exécution, qui met obstacle à son fonctionnement tel qu'il est prévu dans la loi précitée ou qui entrave l'exercice de ses missions en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail, rendues obligatoires par le Roi, ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues ou enfin qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs aux comités, tel qu'il est prévu par la loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;) c) (l'employeur qui entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;) 25° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;26° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions de l'article 56 et des arrêtés royaux pris en exécution des articles 55, 76bis et 76ter des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919;27° l'employeur coupable d'infraction aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles et commerciales;28° l'employeur coupable d'infraction aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients;29° (l'employeur qui enfreint les dispositions de la loi du 8 juin 1972 relative au travail portuaire ou des arrêtés pris en exécution de cette loi;) 30° (l'employeur qui a commis une infraction aux articles 3 à 6 de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale ou aux arrêtés pris en exécution de ces articles;) 31° (l'employeur qui enfreint les dispositions des articles 3 ou 8 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques ou des arrêtés pris ou des autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la même loi.) 32° a) L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives aux conditions d'accès, y compris la sélection, les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quels que soient le secteur ou la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle;b) L'employeur qui fait référence au sexe du travailleur dans les offres ou annonces ou qui utilise dans ces offres ou annonces des éléments qui, même sans référence explicite, indiquent ou sous-entendent le sexe du travailleur;c) L'employeur qui fait mention du sexe du travailleur dans les conditions d'accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail ou qui utilise dans ces conditions ou critères des élements qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent à une discrimination;d) L'employeur qui refuse ou entrave l'accès à l'emploi ou à la promotion professionnelle pour des motifs fondés sur le sexe du travailleur;e) L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives à l'accès à tous les niveaux de l'orientation, de la formation, de l'apprentissage, du perfectionnement ou du recyclage professionnelles et de la promotion sociale, qu'ils soient publics ou privés;f) L'employeur qui fait référence au sexe de la personne dans les conditions ou critères d'accès à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels, et la promotion sociale ou qui utilise, dans ces conditions ou critères, des éléments qui, même sans référence explicite au sexe de la personne, aboutissent à une discrimination;g) L'employeur qui, dans l'information ou la publicité, présente l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et la promotion sociale comme convenant plus particulièrement aux personnes de l'un ou de l'autre sexe;h) L'employeur qui refuse ou entrave l'accès à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et la promotion sociale pour des motifs fondés directement ou indirectement sur le sexe de la personne;i) L'employeur qui crée suivant le sexe de la personne des conditions différentes d'obtention ou de délivrance de tous les types de diplômes, certificats et titres quelconques;j) L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives aux conditions de travail et au licenciement;k) L'employeur qui fait référence au sexe du travailleur dans les conditions de travail et dans les conditions, critères ou motifs de licenciement ou qui utilise dans ces conditions, critères ou motifs des élements qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent à une discrimination, ou qui établit ces conditions, critères ou motifs d'une manière discriminatoire en fonction du sexe du travailleur;l) L'employeur qui n'a pas mis fin à la situation reconnue comme discriminatoire en matière de formation professionnelle, de conditions de travail et de conditions et critères de licenciement dans le délai qui lui a été fixé par le juge en vertu de l'article 133 de la loi de réoreintation économique;m) L'employeur qui commet une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution du titre V de la loi de réorientation économique.)
Article 1bis. (§ 1.) Encourant, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient également passibles de sanctions pénales, une amende :

1° a) de (3 750 à 12 500 euros), l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article (12, 1° a), de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers), et quiconque a commis une infraction visée à l'article (12, 1 °, b), c), d) ou e), de la loi précitée du 30 avril 1999);

b)

de (375 à 2 500 euros), l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article (12, A, a), c) ou d), de la loi précitée du 30 avril 1999);

2° a) de (250 à 2 500 euros), l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 175, 1°, a), b), c) ou d) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

b)

de (3000 à 10 000 euros), l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 175, 2°, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;

3° de (1 875 à 9 375 euros) :

a)

toute personne qui a commis une infraction visée à l'article 15, 2°, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail;

b)

l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 16 de la loi précitée;

4° (Abrogé)

5° A) de (750 à 3 750 euros), l'employeur et les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux :

a)

qui n'établissent pas l'écrit prescrit par l'article 6 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et par ses arrêtés d'exécution;

b)

qui n'établissent pas ou ne complètent pas ce document aux époques prescrites;

c)

qui ne gardent pas ou ne conservent pas ce document au lieu indiqué;

d)

qui n'ont pas mentionné un travailleur qui est lié à l'employeur par l'écrit prescrit par l'article 6 de l'arrêté royal précité dans les documents prescrits par (l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3), du même arrêté; 2007-03-01/37, art. 79, 033; **En vigueur :** 24-03-2007>

e)

qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité, des dispositions visées aux a), b), c) et d), relatives au document visé au a);

B) de (1 875 à (6 250 euros)), l'employeur et les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux :

a)

qui n'établissent par les documents visés à (l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3), de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et de ses arrêtés d'exécution; 2007-03-01/37, art. 79, 033; **En vigueur :** 24-03-2007>

b)

qui n'établissent pas ou ne complètent pas ces documents aux époques prescrites;

c)

qui ne gardent pas ou ne conservent pas ces documents au lieu indiqué;

d)

qui ne les conservent pas pendant la durée prescrite;

e)

qui ont omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.