1er JUILLET 1971. - Loi portant création de la Régie des transports maritimes. (R.T.M.) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 26-02-1997 et mis à jour au 26-02-1997)

Type Loi
Publication 1971-07-30
État En vigueur
Source Justel
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Article 1. Il est créé, sous la dénomination " Régie des transports maritimes " (R.T.M.), une personne juridique de droit public chargée d'assurer, selon des méthodes industrielles et commerciales, des transports maritimes, plus spécialement entre la Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

La Régie a son siège à Bruxelles.

Article 4. La Régie est représentée et gérée par le Ministre qui a l'Administration de la marine et de la navigation intérieure dans ses attributions, ci-après désigné par le Ministre.

(Le Ministre qui a les transports dans ses attributions a qualité pour accomplir tous actes de gestion du personnel.)

Article 6. Il est institué à la Régie un Comité consultatif ayant pour mission :

1° de donner son avis au Ministre sur :

a)

le bilan et le compte des résultats;

b)

le projet de programme d'activité à longue échéance;

c)

le projet de budget;

2° d'émettre un avis sur toute question en rapport avec l'exploitation de la Régie, que le Ministre lui soumet;

3° de faire des suggestions au Ministre en vue de la réalisation de l'objet de la Régie.

Le Comité consultatif siège à Ostende.

Article 7. Le Comité consultatif est composé du directeur général de l'Administration de la marine et de la navigation intérieure, qui en assure la présidence, et de quinze membres nommés par le Roi sur proposition du Ministre, après consultation des ministres devant y être représentés.

En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le doyen d'âge.

Siégeront comme membres au Comité :

A chacun des quinze membres est désigné un suppléant selon la procédure définie au premier alinéa de cet article.

Article 8. Le suppléant ne remplace le titulaire qu'en cas d'empêchement de ce dernier.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un titulaire, le suppléant désigné pour ce membre achève le mandat de celui-ci comme titulaire, tandis qu'un nouveau suppléant est désigné. Le mandat de ce dernier cesse en même temps que le mandat du titulaire.

Article 9. Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 8, le mandat des membres et des suppléants est de six ans. Il peut être renouvelé.

Le mandat prend fin lorsque le membre a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Le membre ou le suppléant qui atteint la limite d'âge est considéré comme démissionnaire pour l'application de l'article 8.

Article 10. Le Comité consultatif établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.
Article 11. Le secrétariat du Comité consultatif est assuré par les services de la Régie.
Article 16. Il est institué une commission qui sera chargée de l'élaboration d'un inventaire estimatif des biens meubles qui deviennent la propriété de la Régie en vertu de l'article 15 et du bilan d'ouverture de celle-ci.

La commission se composera de deux représentants du Ministre des Finances, de deux représentants du Ministre des Travaux publics et de quatre représentants du Ministre ayant la Régie dans ses attributions.

La présidence de la commission sera assurée par un magistrat à choisir parmi les conseillers de la Cour des comptes. Le président et les membres sont nommés par le Roi.

Article 17. D'après les éléments patrimoniaux de la Régie, il sera établi un bilan d'ouverture de celle-ci reproduisant les éléments d'actif et de passif.

L'actif comprend pour leur valeur vénale, les biens meubles repris à l'article 15 dont la propriété est cédée par l'Etat, étant entendu que les stocks sont repris pour leur valeur d'inventaire.

Le passif comprend les dettes d'investissements contractées par l'Etat en rapport avec les biens cédés.

Article 18. La Régie paie à l'Etat un intérêt fixé par le Roi, sur la différence entre l'actif et le passif définis à l'article 17. La Régie paie également un intérêt, à déterminer par arrêté royal, sur les dettes d'investissements inscrites au passif.
Article 19. La Régie pourra acquérir à ses frais, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, et, dans ce cas, à l'intervention de l'Etat, tous les immeubles nécessaires à la réalisation de sa mission.

Les fonctionnaires de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ont qualité pour passer les actes par lesquels la Régie acquerra les immeubles nécessaires à ses services. Ils engagent les poursuites et exécutent les procédures d'expropriation au nom du Ministre.

Article 20. Les immeubles acquis par la Régie, conformément à l'article 19, qui ne lui sont plus nécessaires, sont réalisés à la requête et au profit de la Régie, à l'intervention de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, selon la législation en vigueur pour l'aliénation des biens domaniaux, à moins que l'Etat ne préfère les reprendre à leur valeur.

CHAPITRE IV. - DU BUDGET ET DES FINANCES.

Article 21. Les dispositions en matière de comptabilité et de budget prévues dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont applicables à la Régie, sous réserve des dispositions qui suivent.
Article 22. Les crédits prévus au budget pour des dépenses dont le principe n'a pas été approuvé par le budget de l'année précédente, peuvent être utilisés avant le vote du budget moyennant l'accord du Ministre des Finances.
Article 23. Des crédits peuvent être utilisés en couverture de dépenses urgentes et non prévues au budget dans les conditions mentionnées ci-après.

Si la Régie peut faire face à ces dépenses par ses propres moyens, seul l'accord du Ministre des Finances est requis.

Dans le cas contraire, le Conseil des Ministres peut autoriser, par décision motivée, l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses en question dans des conditions similaires à celles qui sont prévues pour les services d'administration générale de l'Etat.

Le texte des délibérations est immédiatement communiqué aux Chambres législatives et à la Cour des comptes. Cette dernière fait, éventuellement, parvenir, sans délai ses observations aux Chambres législatives.

Les dépenses autorisées par la délibération font périodiquement l'objet d'un projet de loi tendant à ouvrir les crédits nécessaires.

Article 24. Il est institué un fonds d'amortissement pour compenser la dépréciation de l'actif.

Ce fonds sera alimenté par un prélèvement annuel à charge du compte d'exploitation.

Article 25. Il est également institué un fonds de réserve et d'investissement.

Ce fonds sera alimenté par le boni annuel, après déduction de l'impôt des sociétés sur les bénéfices, ainsi que des participations aux bénéfices du personnel et du Service de la Régie, fixées par le roi.

Ce même fonds sera destiné par priorité à apurer les pertes éventuelles de la Régie.

Lorsque ce fonds atteint un montant égal au quintuple des recettes budgétaires totales à la fin de l'exercice budgétaire, l'excédent revient au Trésor.

Article 28. La Régie est autorisée à emprunter à long, moyen ou court terme moyennant l'accord du Ministre des Finances. Les emprunts sont garantis par l'Etat et les titres qui les représentent portent le visa du Trésor.

Elle peut se prévaloir des avantages de la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et instituant à ces fins, un fonds de l'armement et des constructions maritimes. Cependant, en ce qui concerne la Régie, les modalités des opérations prévues dans la loi précitée sont fixées de commun accord entre le Ministre et le Ministre des Finances.

(La Régie est autorisée à conclure des opérations financières ayant pour objet du matériel navigant ou des équipements portuaires de la Régie des Transports maritimes, sous la forme de location-financement ou par d'autres techniques de financement, moyennant l'accord du Ministre des Finances. Le paiement des intérêts, des loyers et le remboursement du capital, en ce compris les frais accessoires, est garanti par l'Etat.)

(Le montant global des emprunts non amortis et des engagements concernant des techniques financières alternatives visées au troisième alinéa du présent article ne peut jamais dépasser le plafond de (quinze milliards de francs).)

Article 32. La Régie met du personnel navigant à la disposition de l'Etat pour le Service du pilotage le long de la côte belge et pour l'Ecole de navigation d'Ostende.

Les modalités de cette mise à disposition et plus particulièrement les catégories d'agents susceptibles d'en faire l'objet, sont fixées de commun accord entre l'Etat et la Régie.

Article 33. Pour certains emplois du personnel navigant, l'Etat recrutera par priorité des agents définitifs de la Régie.

Ces emplois et les modalités de recrutement sont fixés par le roi, sur proposition du Ministre.

Article 34. Sans préjudice des dispositions en matière de pension, les services accomplis à la Régie par les agents définitifs qui passent au service de l'Etat, sont assimilés à des services accomplis dans une administration de l'Etat.

De même, les services accomplis dans une administration de l'Etat par les agents définitifs qui passent au service de la Régie sont assimilés à des services accomplis à la Régie.

Article 35. Les agents définitifs de la Régie peuvent, comme les agents définitifs de l'Administration de la marine et de la navigation intérieure, être nommés inspecteurs maritimes, s'ils satisfont aux conditions réglementaires requises.
Article 36. Les agents de la Régie qui ont dû présenter un diplôme légal ou scientifique d'ingénieur civil au moment de leur recrutement peuvent passer par voie de promotion à l'Administration de la marine et de la navigation intérieure.

La même possibilité d'être promus à la Régie est accordée aux agents de l'Administration de la marine et de la navigation intérieure.

Article 37. Les mots " Régie des transports maritimes " (R.T.M.) sont ajoutés à la liste des organismes énumérés à l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

La Régie des Transports maritimes est également ajoutée à la liste des organismes énumérés à l'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Article 40. Tant que le statut du personnel de la Régie ne sera pas fixé par le Roi, seuls les agents définitifs de l'Administration de la marine et de la navigation intérieure pourront être transférés à titre définitif à la Régie.

La Régie désignera à titre temporaire les agents temporaires de cette Administration qui demandent leur transfert.

Article 42. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette entrée en vigueur ne pourra intervenir que lorsque le Roi aura fixé le cadre du personnel de la Régie ainsi que les modalités de transfert à la Régie d'agents de l'Administration de la marine et de la navigation intérieure.

Article 2. La Régie peut effectuer toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie, à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

La Régie peut également, tant en Belgique qu'à l'étranger, prendre part à la construction et à l'exploitation de moyens et d'installations publics ou privés de transport, soit similaire, soit différent, et prendre des intérêts dans des organismes publics ou sociétés privées qui construisent ou exploitent de tels moyens ou installations.

En outre, la Régie peut effectuer des travaux et prester des services pour l'Etat.

Article 3. Les actes de la Régie sont réputés commerciaux.

CHAPITRE II. - DE LA GESTION DE LA R.T.M.

Article 5. La Régie est soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Elle est classée dans la catégorie A.
Article 12. La gestion journalière de la Régie est assurée par un directeur général, nommé par le Roi sur proposition du Ministre.

(Le directeur général est habilité à désigner les tâches incombant à chaque membre du personnel. Ces tâches peuvent se localiser aussi bien à terre qu'à bord des navires.)

Le Ministre peut déléguer au directeur général certains de ses pouvoirs dans la mesure où la bonne marche de la gestion journalière le requiert.

Le directeur général peut, avec l'approbation du Ministre, déléguer certaines de ses attributions.

CHAPITRE III. - DES BIENS.

Article 13. L'Etat confère à la Régie à titre gratuit et pour la durée de son existence, les droits de gestion et de jouissance sur les plans d'eau, quais, installations portuaires, ouvrages d'art, voiries, ainsi que leurs dépendances et leur équipement, nécessaires ou utiles à l'exploitation des transports maritimes assumés par la Régie et situés dans la zone portuaire d'Ostende.

Le Roi, sur proposition des Ministres ayant les voies hydrauliques et la marine dans leurs attributions, détermine le périmètre de la zone portuaire ainsi affectée et dresse la liste des biens visés à l'alinéa 1er.

La Régie décide de l'opportunité des travaux, de la construction des ouvrages ainsi que de leur transformation et de leur démolition y compris des ouvrages existants visés à l'alinéa 1er, sans toutefois disposer pour ceux-ci du droit d'aliénation. Elle en finance l'exécution et supporte les frais y afférents.

Sauf en ce qui concerne l'entretien, elle confie l'exécution des travaux hydrauliques et des équipements électromécaniques aux services compétents du Ministère des Travaux publics.

Les travaux d'accroissement et d'entretien de la profondeur des fonds portuaires jouxtant les murs de quai et de celle des autres plans d'eau situés dans la zone portuaire visée à l'alinéa 1er sont exécutés aux frais de l'Etat par les services compétents du Ministère des Travaux publics.

Article 14. La Régie des bâtiments met à la disposition de la Régie les terrains, bâtiments, hangars et leurs dépendances à Ostende affectés au Service des paquebots et au Service technique de l'Administration de la marine et de la navigation intérieure.

Cette mise à disposition confère à la Régie tous droits nécessaires ou utiles à son exploitation. Le Ministre des Travaux publics dresse la liste de ces biens.

Les redevances et loyers sont fixés par le Ministre des Travaux publics sur proposition de la commission visée à l'article 16. Cette disposition n'est pas applicable aux installations de la rive ouest du chenal, qui sont mises à disposition à titre gratuit.

La Régie décide de l'opportunité des travaux, de la construction des bâtiments, hangars et dépendances nécessaires à ses services et à l'exploitation des transports maritimes, ainsi que de leur transformation et de leur démolition, y compris des bâtiments, hangars et dépendances existants visés à l'alinéa 1er.

La Régie des bâtiments est chargée, au nom et pour le compte de la Régie, de construire, aménager, entretenir, acquérir et exproprier, prendre et donner en location les immeubles et de faire toutes opérations qui lui sont demandées.

Ces opérations font l'objet :

Article 15. L'Etat cède à la Régie la propriété des navires, du matériel flottant et des biens mobiliers en général en usage ou au service du Service des paquebots et du Service technique de l'Administration de la marine et de la navigation intérieure, à l'exclusion cependant des espèces et des créances.
Article 26. La Régie encaisse ses recettes et effectue ses dépenses par l'intermédiaire de ses comptables, le cas échéant par l'entremise du caissier de l'Etat, de l'Office des Chèques postaux et, moyennant l'accord du Ministre des Finances, de banques belges et étrangères.
Article 27. La Régie est assimilée à l'Etat en ce qui concerne la perception de tous les impôts et taxes, aussi bien directs qu'indirects, percus au profit des provinces et des communes.
Article 29. La Régie peut, en couverture des risques qu'elle court, conclure les assurances ou supporter elle-même l'intégralité ou une partie de ces risques. En cas d'insuffisance des moyens financiers de la Régie, l'Etat avance les fonds nécessaires. Les modalités de remboursement et le taux d'intérêt pratiqué sont fixés de commun accord entre le Ministre et le Ministre des Finances.
Article 30. Les livraisons et services de la Régie à l'Etat et inversement donnent lieu à paiement.

Le Ministre peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition, moyennant l'accord du Ministre des Finances.

Les charges supportées par l'Etat pour le compte de la Régie seront remboursées par celle-ci, éventuellement sur une base forfaitaire à convenir entre le Ministre et le Ministre des Finances.

CHAPITRE V. - DU PERSONNEL.

Article 31. Le statut du personnel de la Régie ne peut porter aucun préjudice aux droits acquis par les membres du personnel en leur qualité d'agents définitifs de l'Etat.
Article 36bis. Les agents de la Régie des Transports maritimes, titulaires d'une nomination définitive ou d'une nomination assimilée à une nomination définitive par la loi ou en vertu de la loi, bénéficient d'un régime de pensions de retraite identique à celui des agents de l'administration générale de l'Etat. Ces pensions de retraite sont accordées et payées par l'Etat. Sous réserve des dispositions de l'article 36quater, elles lui sont remboursées annuellement par la Régie des Transports maritimes.
Article 36quater. Il est inséré dans l'article 1er de la loi du 14 avril 1965, établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public un littera Cter rédigé comme suit : Cter. De la Régie des Transports maritimes.
Article 36quinquies. Par dérogation aux dispositions de la loi du 14 avril 1965, établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public :

1° Le droit à la pension unique prévu à l'article 2 de ladite loi existe pour les agents visés à l'article 36bis, si les services rendus successivement à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure et à la Régie des Transports maritimes atteignent un total de vingt années;

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