6 JUILLET 1971. - [Loi relative à la création de [bpost] et à certains services postaux] <L 2007-04-01/49, art. 30, 008; En vigueur : 24-05-2007> <Intitulé modifié par L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 09-02-2018)

Type Loi
Publication 1971-08-14
État En vigueur
Source Justel
articles 35
Historique des réformes JSON API
Article M.

CHAPITRE Ier. _ DE L'OBJET DE LA REGIE DES POSTES.

Article 1. Il est créé, sous la dénomination "[¹ bpost]¹", une personne de droit public chargée d'exploiter, selon des méthodes industrielles et commerciales, les services des Postes et des Chèques postaux.

(Alinéas 2 à 4 abrogés)


(1)2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011>

Article 2. 2007-04-01/49, art. 4, 008; **En vigueur :** 24-05-2007> Dans le domaine des envois postaux, [¹ bpost]¹ est chargée des tâches suivantes :
a)

effectuer le service des abonnements aux journaux et aux écrits périodiques;

b)

assurer le service de la poste aux lettres internationale, tel que prévu dans les actes de l'Union postale universelle, en complément des tâches qu'elle est tenue d'assumer en sa qualité de prestataire du service postal universel.

Dans le domaine de la poste financière, [¹ bpost]¹ est chargée des tâches suivantes :

a)

émettre et payer des ordres de transfert de fonds postaux ou non postaux;

b)

ouvrir et clôturer des comptes courants postaux, recevoir des dépôts, exécuter des opérations au crédit ou au débit et opérer des retraits sur ces comptes;

c)

exécuter des ordres de versement postal sur les comptes courants postaux dont les tiers sont les titulaires et sur des comptes ouverts auprès d'autres institutions financières, dont le siège est établi en Belgique.

Sur proposition du ministre des Finances et du ministre ou du secrétaire d'Etat dont relève [¹ bpost]¹, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser [¹ bpost]¹, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, à :

1° accorder ou refuser des facilités de caisse à certains titulaires ou certaines catégories de titulaires de comptes courants postaux;

2° prévoir ou déterminer que le solde de certaines catégories de comptes courants postaux est ou n'est pas productif d'intérêts créditeurs ou débiteurs;

3° payer des chèques tirés sur ou d'autres titres émis par d'autres institutions financières, dont le siège est établi en Belgique ou à l'étranger.

Sur proposition du Ministre des Finances et du ministre ou du secrétaire d'Etat dont relève [¹ bpost]¹, le Roi fixe les règles pour l'exécution des tâches visées au alinéas 2 et 3.

La prise de participation visée à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est fixée à dix pour cent des capitaux propres de [¹ bpost]¹ tel qu'il ressort du bilan du dernier exercice clôturé.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011>

Article 3. (ancien article 4) Les immeubles et droits réels immobiliers appartenant à l'Etat et dont la liste est annexée à la présente loi sont cédés gratuitement à [¹ bpost]¹. 2007-04-01/49, art. 5, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>

(1)2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011>

CHAPITRE II. _ DES BIENS ET DES RESSOURCES DE LA REGIE DES POSTES.

Article 4. (ancien § 2 de l'ancien article 8 devient le nouvel article 4) 2007-04-01/49, art. 6, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>

[¹ bpost]¹ encaisse ses recettes et effectue ses dépenses par l'intermédiaire de ses caissiers et du caissier de l'Etat).


(1)2010-12-13/07, art. 2, 009; En vigueur : 17-01-2011>

Article 5. (l'ancien article 10 devient l'article 5, déjà abrogé par L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992) 2007-04-01/49, art. 7, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>

§ 1er. [¹ bpost]¹ ouvre dans sa comptabilité un compte afférent au fonds d'assurance.) 2007-04-01/49, art. 7, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>

§ 2. (Préalablement à l'application de l'article 616 du Code des sociétés, un prélèvement de cinq pour cent est effectué chaque année sur les bénéfices annuels, à attribuer à la direction et au personnel de [¹ bpost]¹, à titre de participation aux bénéfices. Ce prélèvement ne constitue pas une distribution au sens de l'article 617 du Code des sociétés et n'est par conséquent pas soumis aux restrictions prévues par cet article.) 2007-04-01/49, art. 7, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>

§ 3. (...) 2007-04-01/49, art. 7, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>

§ 4. (...) 2007-04-01/49, art. 7, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>


(1)2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011>

Article 6. (l'ancien article 12 devient l'article 6, déjà abrogé par L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992) 2007-04-01/49, art. 8, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>

L'Etat garantit la bonne fin des opérations se rapportant aux fonds de tiers.

(Alinéas 2 et 3 abrogés)

CHAPITRE III. _ DE LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA COMPTABILITE DE LA REGIE DES POSTES.

Article 7. (l'ancien article 15 devient l'article 7, déjà abrogé par L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992) 2007-04-01/49, art. 9, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>

[¹ bpost]¹ est assimilée à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes, droits, redevances et impôts au profit de l'Etat, des provinces et des communes.

(L'alinéa 1er est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable jusqu'au 31 décembre 2004.)

(Par dérogation à l'alinéa 1er, [¹ bpost]¹ est assujettie à l'impôt des sociétés à partir de son exercice social se rattachant à l'exercice d'imposition 2007.)

(NOTE : Article 7, premier alinéa, pour l'Autorité flamande en ce qui concerne tous les taxes, droits, rétributions et impôts au profit de la COMMUNAUTE FLAMANDE, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une exception fixée conformément à l'article 170, § 2, deuxième alinéa, de la Constitution 1994 par DCFL 2014-12-19/A3, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013) (NOTE : Article 7, premier alinéa, pour l'Autorité flamande en ce qui concerne tous les taxes, droits, rétributions et impôts au profit de la COMMUNAUTE FLAMANDE, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une exception fixée conformément à l'article 170, § 2, deuxième alinéa, de la Constitution 1994 par DCFL 2014-12-19/A3, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013. L'abrogation visée au premier alinéa, s'applique également au décime additionnel visé à l'article 2.2.4.0.5, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : article 7, premier alinéa, pour la Région Wallonne est abrogé par DRW 2015-11-19/01, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2012 en ce qui concerne les rétributions établies dans une matière relevant des compétences de la Région Wallonne et les impôts visés par le titre III de la loi spéciale du 16 janvier 1989) (NOTE : article 7, premier alinéa est abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2015-12-03/08, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2013 en ce qui concerne : 1. les " impôts régionaux " visés par le titre III de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions; 2. toutes les rétributions qui sont établies dans le cadre des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale.>)


(1)2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011>

Article 8. (l'ancien article 16 devient l'article 8) 2007-04-01/49, art. 10, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>

[¹ bpost]¹ a privilège sur la généralité des biens de ses comptables, sous-comptables et préposés quelconques, chargés d'un maniement de deniers publics. (...). 2007-04-01/49, art. 10, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>


(1)2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011>

Article 9. (l'ancien article 17bis devient l'article 9, déjà abrogé par L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992) 2007-04-01/49, art. 11, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>

[¹ bpost]¹ peut renoncer à certaines créances quand leur recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011>

Article 10. (l'ancien article 21 devient l'article 10) 2007-04-01/49, art. 13, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>

Les agents de [¹ bpost]¹ pourvus d'une nomination définitive ou y assimilée par ou en vertu d'une loi, bénéficient d'un régime de pensions de retraite identique à celui des agents de l'Administration générale de l'Etat.

Ces pensions de retraite sont accordées et payées par l'Etat. Sous réserve des dispositions de l'article 23, (elles lui sont remboursées annuellement par [¹ bpost]¹ jusque et y compris l'année 1996. A partir du 1er janvier 1997 [¹ bpost]¹ versera à l'Etat un pourcentage de la masse salariale égal à la cotisation patronale prévue à l'article 38, § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) (La cotisation prévue à l'alinéa 2, est versée au [² Service fédéral des Pensions]² et est destinée au financement des pensions à charge du Trésor public)


(1)2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011>

(2)2016-03-18/03, art. 106, 013; En vigueur : 01-04-2016>

Article 11. (l'ancien article 23 devient l'article 11, déjà abrogé par L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992) 2007-04-01/49, art. 14, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>

Article 12. (l'ancien article 24 devient l'article 12) 2007-04-01/49, art. 15, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>

Par dérogation aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public :

1° le droit à la pension de retraite unique, prévu à l'article 2 de ladite loi existe pour les agents visés à l'article 21, si les services rendus successivement à l'Administration des postes, à la Régie des postes et à [¹ bpost]¹ atteignent un total de vingt années;

2° la pension de retraite unique est accordée et payée par l'Etat aux agents retraités de [¹ bpost]¹.

3° les services actifs rendus au sein de l'Administration des postes et de la Régie des postes interviennent dans le calcul de la pension de retraite unique des agents retraités de [¹ bpost]¹ à raison, par année, d'un cinquantième du traitement moyen qui sert de base au calcul de la pension.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011>

Article 13. (ancien article 13 abrogé par et un nouvel article 13 inséré par 2007-04-01/49, art. 17; **En vigueur :** 24-05-2007>)

Toute réclamation et action judiciaire à l'encontre d'un opérateur postal se prescrit par un an à dater du jour de la réception par l'opérateur postal de l'envoi qui y donne lieu.

Article 14. (ancien article 14 abrogé par 2007-04-01/49, art. 31, 2°, 008; **En vigueur :** 24-05-2007> et un nouvel article 14 inséré par 2007-04-01/49, art. 18; **En vigueur :** 24-05-2007>)

Le Roi détermine les plafonds ou les formules de calcul des dommages et intérêts qui seraient dus par les opérateurs postaux au cas où ceux-ci seraient responsables sur base extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard dans la distribution d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public. Lors de la détermination de ces plafonds ou formules, le Roi tient compte des caractéristiques des envois concernés et des frais d'affranchissement appliqués.

Article 14BIS. (Abrogé)
Article 15. 2007-04-01/49, art. 19; **En vigueur :** 24-05-2007> Chaque opérateur postal est autorisé à ouvrir, à l'expiration des délais fixés par le Roi, les correspondances tombées en rebut, c'est-à-dire celles qui n'ont pu être remises au destinataire ni restituées à l'expéditeur, à l'effet d'y puiser les renseignements nécessaires pour renvoyer ces correspondances à qui de droit et d'y rechercher les objets et documents de valeur à tenir à la disposition des intéressés. Les correspondances tombées en rebut et non réclamées sont détruites dans des délais à déterminer par le Roi.
Article 16. 2007-04-01/49, art. 20; **En vigueur :** 24-05-2007> Tout opérateur postal est habilité à approuver des machines à affranchir pouvant être utilisées pour l'affranchissement d'envois postaux qui lui sont remis.
Article 17. (ancien article 17 abrogé par 2007-04-01/49, art. 31, 3°, 008; **En vigueur :** 24-05-2007> et un nouvel article 17 inséré par 2007-04-01/49, art. 21; **En vigueur :** 24-05-2007>)

Les dispositions de la même loi et du Titre IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont applicables tant aux opérations postales à l'intérieur du pays qu'à celles effectuées avec les pays étrangers, pour autant, dans ce dernier cas, que les conventions internationales approuvées par les deux Chambres, n'y fassent pas obstacle.

Article 17BIS. (Déplacé, voir article 9)
Article 18. (ancien article 18 abrogé par 2007-04-01/49, art. 31, 4°, 008; **En vigueur :** 24-05-2007> et nouvel article 18 inséré par 2007-04-01/49, art. 3 et 23, 008; **En vigueur :** 24-05-2007>)

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