14 JUILLET 1971. - Loi sur les pratiques du commerce
Article 53. (abrogé)
Article 55. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions :a) de l'article 17 réprimant l'usurpation d'appellation d'origine;b) de l'article 20 relatif à la publicité commerciale;c) de l'article 22 sur les ventes à perte;d) des articles 24 à 34 réglementant les ventes en liquidation, les ventes en solde et les autres ventes à prix réduit, ainsi que des arrêtés pris en exécution de ces articles;e) de l'article 35 interdisant toute offre conjointe de produits ou services, ainsi que des arrêtés pris en exécution de l'article 43, 5 à 8;f) des articles 44 à 48 interdisant ou réglementant certaines ventes publiques;g) de l'article 51 interdisant les achats forcés;h) de l'article 53 réglementant les ventes itinérantes;i) de l'article 54 interdisant tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.(j) les infractions et les violations aux dispositions du titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.)
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :1. Produits : les biens meubles corporels;2. (Services : toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale.) 3. Le Ministre : le Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions.
CHAPITRE I. _ DE L'INFORMATION COMMERCIALE.
SECTION 1. _ DE L'INDICATION DES PRIX.
Article 2. § 1er. (Sauf en cas de vente publique, tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de réalisation de son objet statutaire, offre en vente au consommateur des produits, doit en indiquer le prix d'une manière d'un équivoque et par écrit.Si les produits sont exposés en vente, le prix doit, en outre, être indiqué d'une manière apparente.§ 2. Toute personne visée au § 1er qui offre au consommateur des services, doit en indiquer le tarif par écrit, d'une manière apparente et non equivoque.) § 3. (Le prix ou tarif indiqué doit être le prix ou tarif global à payer par le consommateur, en ce compris la T.V.A., toutes autres taxes ainsi que le coût de tous les services à payer en supplément par le consommateur.)
Article 3. Pour les produits et services qu'il détermine, le Roi peut :1. prescrire des modalités particulières de l'indication des prix;2. dispenser de l'obligation d'indiquer les prix d'une manière apparente en cas d'exposition en vente;3. prescrire que le prix indiqué doit être celui réellement exigé.
Article 4. (§ 1er. Toute personne qui annonce une réduction de prix est censée faire référence aux prix qu'elle pratiquait antérieurement et d'une manière habituelle pour des produits ou services identiques dans le même établissement.Sauf pour les produits susceptibles d'une détérioration rapide, aucun prix ni tarif ne peut être considéré comme habituel s'il n'a pas été pratiqué pendant une période continue d'un mois précédant immédiatement la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable. Dans tous les cas, cette date doit demeurer affichée pendant toute la période de vente. Celle-ci ne peut être inférieure à une journée entière et, hormis pour les ventes en liquidation, ne peut excéder un mois.) § 2. Lorsque la réduction de prix est accordée par rapport à un prix pratiqué antérieurement, le nouveau prix peut être indiqué :a) soit par la mention de son montant à côté du prix antérieur surchargé d'une barre;b) soit par la mention d'un pourcentage de réduction figurant à côté du prix antérieur surchargé d'une barre;c) soit par l'affichage d'un pourcentage uniforme de réduction à appliquer sur tous les produits ou services couverts par cet affichage.§ 3. (Il ne peut être fait référence à d'autres prix que s'ils sont annoncés d'une manière apparente et sans équivoque et que s'il s'agit de prix au détail réglementés en application de l'arrêt»-loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. Dans ce cas, il est indiqué qu'il s'agit de prix réglementés.) (§ 4. Nul ne peut annoncer une réduction de prix ou recourir à une comparaison de prix s'il ne peut justifier que le prix de référence répond aux critères fixés au présent article.) (§ 5). Tout commerçant ou artisan est tenu de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est différée et qu'un acompte est payé par le consommateur.Le Roi détermine les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l'a établi, nonobstant toutes conditions générales ou particulières, autres ou contraires.
SECTION 2. _ DE L'INDICATION DES QUANTITES.
Article 5. Pour l'application de la présente loi, conditionner un produit consiste en des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non de préemballages et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de la vente.
Article 6. Celui qui conditionne dans le royaume des produits en vue de la vente au détail, ne peut les délivrer en Belgique si les quantités contenues ne sont pas indiquées en unités légales, sur les emballages ou les récipients.Si le produit a été conditionné sans employer d'emballages ou de récipients, le conditionneur doit indiquer, en unités légales, les quantités sur la facture, note d'envoi ou tout autre document qu'il remet ou expédie lors de la livraison.
Article 7. L'importateur et toute personne établie dans le royaume, qui livrent en Belgique autrement qu'au détail des produits conditionnés en vue de la vente au détail ou de la vente en gros, sont tenus lorsque les quantités ne sont pas indiquées en unités légales, sur les emballages ou les récipients, de porter cette indication sur la facture, note d'envoi ou tout autre document qu'ils remettent ou expédient lors de la livraison.En aucun cas, les produits importés ne peuvent être offerts en vente et vendus selon le procédé de la vente "brut pour net", en attribuant à ces produits un poids comprenant également celui des emballages et autres récipients utilisés pour leur conditionnement.
Article 8. Les dispositions prévues aux articles 6 et 7 ne sont pas applicables lorsque les personnes qui y sont désignées apportent la preuve que les produits sont destinés à l'exportation.
Article 9. Toute personne qui offre en vente au détail des produits conditionnés est tenue, lorsque les quantités ne sont pas indiquées, en unités légales, sur les emballages ou les récipients, de porter cette indication sur ces emballages ou ces récipients, ou de la faire figurer sur l'étiquette indicatrice du prix.
Article 10. Toute personne qui diffuse dans le public des catalogues ou autres documents en vue de la vente de produits conditionnés, est tenue de mentionner les quantités contenues dans l'emballage ou les récipients.
Article 11. Pour les produits qu'il détermine, le Roi peut :1. ajouter ou substituer aux règles établies par les articles 6 à 10 des règles particulières d'information du consommateur;2. dispenser des règles imposées par les articles 6 à 10;3. déterminer les écarts admissibles entre la quantité indiquée et la quantité réelle;4. fixer les modalités de l'indication des quantités imposée par les articles 6 à 10;5. fixer les normes d'après lesquelles les produits doivent être conditionnés en vue de leur mise en vente.
SECTION 3. _ DE LA DENOMINATION ET DE LA COMPOSITION DES PRODUITS.
Article 12. Le Roi peut, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales :1. fixer les conditions de composition, de constitution et de qualité auxquelles doivent répondre les produits pour pouvoir être mis dans le commerce sous une dénomination déterminée;2. interdire la mise dans le commerce de produits sous une dénomination déterminée;3. réglementer l'étiquetage et imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour des produits qui sont mis dans le commerce;4. imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles des produits sont mis dans le commerce, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;5. interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles des produits sont mis dans le commerce;6. imposer l'obligation de fournir les indications essentielles relatives aux produits au moins dans la ou les langues, dont la loi prévoit l'emploi dans la région.
SECTION 4. _ DE L'APPELLATION D'ORIGINE.
Article 13. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par appellation d'origine, la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité et les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.
Article 14. Sans préjudice de l'application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires concernant les produits, le Roi peut, sur la proposition du Ministre des Classes moyennes :1. désigner les dénominations devant être considérées comme des appellations d'origine applicables à des produits belges;2. fixer les conditions que doivent réunir les produits pour pouvoir être fabriqués, offerts en vente et vendus sous une appellation d'origine déterminée.La dénomination géographique, utilisée généralement pour désigner le genre ou la présentation d'un produit, ne constitue pas en soi une appellation d'origine.
Article 15. Avant de proposer tout arrêté en exécution de l'article 14, le Ministre des Classes moyennes publie au Moniteur belge un avis précisant la dénomination qu'il estime susceptible d'être considérée comme une appellation d'origine et invitant toute personne ou association intéressée à formuler ses observations dans le mois de ladite publication.Le Ministre des Classes moyennes consulte également la chambre des métiers et négoces qui a été instituée pour la ou les provinces dont sont originaires les produits susceptibles d'être désignés sous une appellation d'origine et fixe le délai dans lequel l'avis doit être remis.
Article 16. En vue de garantir un emploi conforme des appellations d'origine reconnues en exécution de l'article 14, le Roi peut :1° agréer un ou plusieurs organismes dont la mission sera de certifier par des attestations d'origine que des produits vendus sous une appellation d'origine déterminée répondent aux conditions fixées par l'arrêté royal qui reconnaît ladite appellation d'origine;2° subordonner la fabrication, l'offre en vente et la vente de produits sous une appellation d'origine déterminée à la détention d'une attestation d'origine individuelle ou collective émanée d'un organisme agréé.Le Roi fixe les conditions et garanties que doivent présenter ces organismes pour bénéficier de l'agréation ainsi que le montant des frais que ceux-ci sont autorisés à réclamer pour la délivrance des attestations d'origine.
Article 17. Il est interdit :1° d'user d'une dénomination en la présentant comme une appellation d'origine alors qu'une telle dénomination n'a pas été reconnue comme appellation d'origine par un arrêté royal pris en exécution de l'article 14 ou par une loi particulière;2° de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre sous une appellation d'origine, des produits qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté royal qui reconnaît ladite appellation d'origine;3° de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre sous une appellation d'origine des produits non couverts par une attestation d'origine lorsqu'une telle attestation est requise par un arrêté royal pris en exécution de l'article 16.
Article 18. N'enlèvent pas le caractère d'usurpation à l'emploi abusif d'une appellation d'origine :1° l'adjonction de termes quelconques à ladite appellation d'origine et notamment de termes rectificatifs, tels que "genre", "type", "façon", "similaire";2° le fait que la dénomination litigieuse aurait été utilisée pour indiquer la provenance du produit;3° l'utilisation de mots étrangers lorsque ces mots ne sont que la traduction d'une appellation d'origine ou sont susceptibles de créer une confusion avec une appellation d'origine.
SECTION 5. _ DE LA PUBLICITE COMMERCIALE.
Article 19. Pour l'application de la présente loi, est considérée comme publicité commerciale, toute information diffusée dans le but direct ou indirect de promouvoir la vente d'un produit ou un service auprès du public, quel que soit le lieu ou le moyen de communications mis en oeuvre.
Article 20. Est interdite toute publicité commerciale :1° qui comporte des indications susceptibles d'induire le public en erreur sur l'identité, la nature, la composition, l'origine, les quantités ou les caractéristiques d'un produit; par caractéristiques il y a lieu d'entendre les avantages d'un produit, notamment au point de vue de ses propriétés, de ses possibilités d'utilisation, des conditions auxquelles il peut être acheté et des services qui accompagnent l'achat;2° qui comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou impliquant sans nécessité la possibilité d'identifier un ou plusieurs autres commercants;3° qui comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre commercant ou artisan, ses produits ou son activité;4° qui favorise un acte qui, aux termes de l'article 55 de la présente loi, doit être considéré comme un manquement aux dispositions qui y sont indiquées ou qui a été reconnu comme constitutif d'une infraction en application des articles 60 à 63 de la présente loi.
Article 21. Peut seul être mis en cause du chef de manquement aux dispositions de l'article 20, l'auteur de la publicité commerciale incriminée.Toutefois, au cas où ce dernier ne serait pas domicilié en Belgique ou n'aurait pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation pourra également être intentée à chargé de l'éditeur, de l'imprimeur ou du distributeur de la publicité commerciale incriminée ainsi que de toute personne qui contribue à ce qu'elle produise ses effets.
CHAPITRE II. _ DE CERTAINES PRATIQUES DE COMMERCE.
SECTION 1. _ DES VENTES A PERTE.
Article 22. Il est interdit à tout commerçant d'offrir en vente ou de vendre au consommateur un produit à perte.Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l'approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement.Est assimilée à une vente à perte, toute vente qui, compte tenu de ces prix ainsi que des frais généraux, ne procure au vendeur qu'une marge bénéficiaire exceptionnellement réduite.(Pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne, offerts en vente ou vendus au consommateur, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut fixer la marge commerciale minimum sous laquelle une vente sera considérée comme vente à perte.)
Article 23. § 1er. L'interdiction prévue à l'article 22 n'est toutefois pas applicable :a) pour les produits vendus en liquidation;b) pour les produits vendus en solde;c) en vue d'écouler des produits susceptibles d'une détérioration rapide et dont la conservation ne peut plus être assurée;d) pour les produits spécialement offerts en vente en vue de répondre à un besoin momentané du consommateur lorsqu'est passé l'événement ou l'engouement éphémère qui est à l'origine de ce besoin, s'il est manifeste que ces produits ne peuvent plus être vendus aux conditions normales du commerce;e) pour les produits dont la valeur commerciale se trouve profondément diminuée du fait de leur détérioration, d'une réduction des possibilités d'utilisation ou d'une modification fondamentale de la technique;f) lorsque le prix du produit est aligné, en raison des nécessités de la concurrence, sur celui généralement pratiqué par d'autres commercants pour le même produit.§ 2. Les clauses contractuelles interdisant la vente à perte ne sont pas opposables au vendeur dans le cas prévu au littera c. Elles ne sont pas non plus opposables dans les autres cas considérés si le vendeur a notifié au fabricant ou, à défaut de le connaître, au fournisseur du produit, par lettre recommandée à la poste, son intention de vendre à perte ainsi que les prix qu'il compte appliquer et si, dans un délai de quinze jours à dater de cette notification, la personne nommée ci-dessus n'a pas notifié au vendeur, par la même voie, une offre de reprendre les produits en cause aux prix indiqués dans la notification.
SECTION 2. _ DES VENTES EN LIQUIDATION.
Article 24. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par liquidation toute offre en vente ou vente qui est annoncée sous la dénomination "Liquidation", "Uitverkoop" ou "Ausverkauf" ou sous toute autre dénomination équivalente et qui est pratiquée en vue de l'écoulement accéléré d'un stock ou d'un assortiment de produits dans l'un des cas suivants :1. la vente a lieu en exécution d'une décision judiciaire;2. les héritiers ou ayants cause d'un commerçant défunt mettent en vente la totalité ou une partie du stock recueilli par eux;3. le commerçant met en vente la totalité ou une partie du stock cédé par celui dont il reprend le commerce;4. le commerçant qui renonce en tout ou en partie à l'activité commerciale exercée, met en vente la totalité ou une partie de son stock, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;5. des transformations ou des travaux de remise en état, d'une durée d'au moins un mois sont effectués dans les locaux où a lieu habituellement la vente au détail;6. le transfert ou la suppression de l'établissement commercial nécessite la vente des produits;7. des dégâts graves ont été occasionnés par un sinistre à la totalité ou à une partie importante du stock des produits;8. par suite d'un cas de force majeure, une entrave importante est apportée à l'activité commerciale.
Article 25. Il est interdit d'annoncer une vente en recourant à la dénomination "Liquidation", "Uitverkoop" ou "Ausverkauf", soit isolément, soit avec d'autres mots, ainsi qu'à toute autre dénomination équivalente, dans des cas autres que ceux visés à l'article 24 et si les conditions prévues pour de telles ventes ne sont pas réunies.
⋯
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.