20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abrogée pour la Communauté germanophone - à l'exception des art. 2, alinéas 1er à 3; 15bis, § 2, alinéa 2; 23bis; 24, alinéa 2, 2°; 27 - par DCG 2011-02-14/07, art. 33, 009; En vigueur : 07-04-2011> (NOTE 2: abrogé pour la Région Bruxelloise - à l'exception des art. 15bis, § 2, alinéa 2 et 23bis- par ORD 2018-11-29/15, art. 38,1°, 013; En vigueur : 06-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-1998 et mise à jour au 16-04-2024)
CHAPITRE I. - Des lieux de sépulture.
Article 1. (Fédéral) Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun.
Seule une commune ou une association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire.
Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci.
Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium.
Art. 1. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
Art. 1. (Région wallonne)
[¹ Abrogé]¹
(1)2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010>
Article 2. (Fédéral) L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement.
Quant il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale, et prise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'article 45 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Elle est soumise à l'approbation du gouverneur de la province.
La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions.
[Le Roi fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.] 1998-09-20/51, art. 4, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Art. 2. (REGION DE BRUXELLES CAPITALE)
L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement.
Quant il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale, et prise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'article 45 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Elle est soumise à l'approbation du (Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale). 2002-07-18/38, art. 29, 004; **En vigueur :** 17-08-2002>
La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions
[Le Roi fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.] 1998-09-20/51, art. 4, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
Art. 2. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement.
Quant il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale, et prise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'article 45 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Elle est soumise à l'approbation du [Gouvernement]. 2004-12-20/44, art. 26, 006; **En vigueur :** 01-01-2005>
La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions.
[Le [Gouvernement] fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.] 1998-09-20/51, art. 4, 002; **En vigueur :**1998-11-07> 2004-12-20/44, art. 26, 006; **En vigueur :** 01-01-2005>
Art. 2. (Région wallonne)
[¹ Abrogé]¹
(1)2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010>
Article 3. (Fédéral) [Le cimetière et l'établissement crématoire sont clôturés] de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues. A cet effet, des plantations suffisantes sont éventuellement établies.
Art. 3. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
Art. 3. (Région wallonne)
[¹ Abrogé]¹
(1)2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010>
Article 4. (Fédéral) Les cimetières [et établissements crématoires] communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation. 1998-09-20/51, art. 6, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
[Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.] 1998-09-20/51, art. 6, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Art. 4. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
Art. 4. (Région wallonne)
[¹ Abrogé]¹
(1)2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010>
Article 5. (Fédéral) § 1. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal [ou intercommunale] fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières. 1998-09-20/51, art. 7, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
Le conseil communal [ou intercommunale] arrête la publicité que recevra la décision de fermeture. 1998-09-20/51, art. 7, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
§ 2. A l'expiration du délai fixé au § 1, [ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi,] [la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant] le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du gouverneur de la province. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène provinciale. 1998-09-20/51, art. 7, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
[§ 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le Conseil communal ou l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du Conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions du § 2 sont également d'application.] 1998-09-20/51, art. 6, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Art. 5. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal [ou intercommunale] fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières. 1998-09-20/51, art. 7, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
Le conseil communal [ou intercommunale] arrête la publicité que recevra la décision de fermeture. 1998-09-20/51, art. 7, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
§ 2. A l'expiration du délai fixé au § 1, [ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi,] [la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant] le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation [du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale]. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène provinciale. 2002-07-18/38, art. 30, 004; **En vigueur :** 17-08-2002>
[§ 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le Conseil communal ou l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du Conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions du § 2 sont également d'application.] 1998-09-20/51, art. 6, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Art. 5. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
Art. 5. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal [ou intercommunale] fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières. 1998-09-20/51, art. 7, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
Le conseil communal [ou intercommunale] arrête la publicité que recevra la décision de fermeture. 1998-09-20/51, art. 7, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
§ 2. A l'expiration du délai fixé au § 1, [ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi,] [la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant] le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du [Gouvernement]. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène provinciale.2004-12-20/44, art. 26, 006; **En vigueur :** 01-01-2005>
[§ 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le Conseil communal ou l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du Conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions du § 2 sont également d'application.] 1998-09-20/51, art. 6, 002; **En vigueur :** 1998-11-07>
Art. 5. (Région wallonne)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010>
Section II. - Des concessions de sépulture.
Article 6. (Fédéral) [Le Conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux.
Dans le cas d'un cimetière communal, le Conseil communal peut déléguer ce pouvoir au Collège des bourgmestre et échevins.] 1998-09-20/51, art. 9, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
[Une même concession ne peut servir [...] qu'au demandeur, à son conjoint, à ses parents ou alliés et aux membres d'une ou de plusieurs communautés reieuses, ainsi qu'aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale.] ][Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent également y être inhumés.] 1998-09-20/51, art. 9, 002; **En vigueur :** 1998-11-07>
[Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.] 1998-09-20/51, art. 9, 002; **En vigueur :** 1998-11-07>
Une demande de concession peut être introduite au bénéfice d'un tiers et de sa famille.
Art. 6. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
Art. 6. (Région wallonne)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010>
Article 7. (Fédéral) Les concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans.
Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
[Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession.
Le Roi peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et Il peut fixer des règles à ces garanties.] 1998-09-20/51, art. 10, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.
[Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.] 1998-09-20/51, art. 10, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Art. 7. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
Art. 7. (GOUVERNEMENT GERMANOPHONE)
Les concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans.
Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
[Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession.
Le [Gouvernement] peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et Il peut fixer des règles à ces garanties.] 1998-09-20/51, art. 10, 002; **En vigueur :**1998-11-07> 2004-12-20/44, art. 26, 006; **En vigueur :** 01-01-2005>
Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.
[Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.] 1998-09-20/51, art. 10, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Art. 7. (Région wallonne)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010>
Article 8. (Fédéral) 1998-09-20/51, art. 11, 002; **En vigueur :**1998-11-07> Le Conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions.
Dans les cas visés à l'article 7, alinéas 2 et 4, la rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.
Art. 8. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
Art. 8. (Région wallonne)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010>
Article 9. (Fédéral) Tous les cinquante ans, et sans redevance, la concession à perpétuité accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII peut être renouvelée, à la demande de toute personne intéressée.
[La première demande de renouvellement doit être introduite :
avant le 31 décembre 1975 lorsque la concession a été octroyée au moins cinquante ans avant cette date;
dans un délai de deux ans qui prend cours à l'expiration de la cinquantième année de la concession dans les autres cas.]
A l'expiration de la première année de ce délai de deux ans, le bourgmestre ou son délégué dresse, à l'intention des personnes intéressées, un acte rappelant que le maintien de leur droit est subordonné à une demande de renouvellement qui doit lui être adressée avant la date qui y est fixée.
Cet acte est adressé à la personne qui a introduit la demande de concession ou, si elle est décédée, à ses héritiers ou ayants droit. [...] 1998-09-20/51, art. 12, 002; **En vigueur :** 1998-11-07>
[Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des personnes visées à l'alinéa précédent, une copie de cet acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l'entrée du cimetière.] 1998-09-20/51, art. 12, 002; **En vigueur :** 1998-11-07>
A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin.
[Les recherches en vue de retrouver les personnes intéressées se limitent à l'envoi d'un avis à leur dernière adresse connue par la commune qui a accordé la concession.]
Art. 9. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
Art. 9. (Région wallonne)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010>
Article 11. (Fédéral) L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux intéressés.
Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi lorsque d'une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.
⋯
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.