20 JUILLET 1971. - Loi instituant des prestations familiales garanties. (NOTE : art. 1 modifié avec effet à une date indéterminée par DCG 2017-02-20/13, art. 14; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,2°, 034; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 2019-04-25/11, art. 39 035; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 036; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-1984 et mise à jour au 08-05-2019)
Article 1er. _ Les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique. Le Roi détermine quels enfants sont considérés comme étant principalement à charge.Les prestations familiales comprennent :1° les allocations familiales;2° l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge;3° l'allocation de naissance.(Le Roi peut octroyer d'autres allocations lorsque et dans la mesure o ces allocations sont é galement octroyées dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants.)
Article 2. _ Bénéficient des prestations familiales garanties, les enfants qui :1° sont Belges et résident effectivement en Belgique. Le Ministre de la Prévoyance sociale peut, dans des cas dignes d'intérêt (...) déroger à ces conditions ou à l'une de celles-ci. 2° n'ont pas droit, pendant une période que le Roi détermine, aux prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international.Le Roi détermine la limite d'âge et les conditions d'octroi des prestations familiales.
Article 3. _ (Les prestations familiales sont accordées après une enquête sur les ressources. Les prestations familiales sont toutefois accordées sans enquête sur les ressources :a) si la personne qui a la charge de l'enfant bénéficie d'une allocation accordée en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;b) si la personne qui a la charge de l'enfant bénéficie d'une allocation accordée en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et qu'elle n'est pas établie en ménage avec une autre personne.) Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage, sont prises en considération.Le Roi fixe le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues et détermine les revenus dont il n'est pas tenu compte pour l'évaluation de ces ressources.(Le Roi peut augmenter le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues, pour chaque enfant, à partir du deuxième, qui est exclusivement ou principalement à charge et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou qui remplit les conditions déterminées en vertu de l'article 2, alinéa 2.)
Article 3bis. _
Article 7. _ La demande des prestations familiales doit être introduite auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.Les allocations familiales, éventuellement majorées de l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge, sont accordées à partir du premier jour du mois qui suit la date de l'introduction de la demande.La demande de l'allocation de naissance doit être introduite dans les nonante jours de la naissance.(La demande d'allocations familiales introduite dans un délai de nonante jours qui suivent la notification de la décision administrative ou juridictionnelle refusant l'octroi des allocations familiales dans un régime belge, étranger ou international, est considérée comme introduite dans le courant du mois qui précède celui dans lequel cette décision produit ses effets.La demande de l'allocation de naissance introduite dans un délai de nonante jours qui suivent la notification de la décision administrative ou juridictionnelle refusant l'octroi de l'allocation de naissance dans un régime belge, étranger ou international, est considérée comme introduite dans les nonante jours de la naissance.)
Article 7bis. _
Article 9. _ Le Ministre de la Prévoyance sociale peut, dans les conditions que le Roi détermine, renoncer à la récupération des prestations familiales payées indûment.
Article 12bis. _
Article 12ter. _
Article 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est applicable par analogie.
Article 1. Article1. Les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique. Le Roi détermine quels enfants sont considérés comme étant principalement à charge.Les prestations familiales comprennent :1° les allocations familiales;2° l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge;3° l'allocation de naissance.(La personne physique visée à l'alinéa 1er doit avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties.Si la personne physique visée à l'alinéa 1er est étrangère, elle doit être admise ou autorisée à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) (Le Roi peut octroyer d'autres allocations lorsque et dans la mesure o ces allocations sont également octroyées dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants.)
Article 13.
Article 4. Le Roi fixe le montant et le mode de calcul des prestations familiales visées à l'article 1er.
Article 10. La présente loi n'est pas applicable si l'enfant est placé à charge d'une autorité publique dans une institution, ou chez un particulier.
(Toutefois, le Ministre de la Prévoyance sociale peut, dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt, accorder l'allocation de naissance pour un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier, à la mère, visée à l'article 1er, même si cet enfant, au moment de la naissance, n'est pas exclusivement ou principalement à charge de cette personne.
Lorsque le Ministre de la Prévoyance sociale use de la compétence visée à l'alinéa 2 en ce qui concerne des catégories de cas, il demande, au préalable, l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)
Article 6bis. Les prestations familiales garanties dues en faveur d'un enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'un réfugié visé à l'article 1er, alinéa 3, 3°, pour la période précédant la date à laquelle la demande de ces prestations a été introduite et débutant au plus tôt conformément à l'article 7, alinéa 2, sont payées :
1° à l'Etat, à concurrence, au maximum, du montant de la majoration prévue à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population, que l'Etat a pris en charge conformément aux articles 5, § 1er, 2°, et 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, pour la période visée ci-avant;
2° à la personne visée à l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à concurrence du solde éventuel.
Si l'Etat n'est pas intervenu conformément à l'alinéa 1er, 1°, le montant des prestations familiales garanties est entièrement payé à la personne visée à l'alinéa 1er, 2°.
Article 5. Les prestations familiales visées à la présente loi sont octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Article 8. Lorsque le demandeur a fourni des renseignements inexacts ou incomplets, les prestations familiales garanties peuvent être refusées ou leur paiement suspendu pour une période de six mois, ou de douze mois en cas de récidive dans un délai de trois ans.
Lorsque le demandeur a agi avec intention frauduleuse, la durée de la suspension est doublée.
Aucune sanction ne peut plus être prononcée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour o la déclaration inexacte ou incomplète a été faite. Aucune sanction ne peut être appliquée lors qu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour o la sanction est devenue définitive.
Article 11. Tous les documents necessaires à l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont exempts des droits de timbre et de greffe, ainsi que de la formalité de l'enregistrement.
Les administrations publiques ne peuvent exiger le paiement d'aucune somme pour la délivrance et la transmission des documents visés à l'alinéa 1er.
Article 12.
Article 14. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1972.
Article 1_REGION_FLAMANDE.. 1_REGION_FLAMANDE.(Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique. (...).) (La perception par l'enfant d'une indemnité visée dans la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'empêche pas l'octroi de prestations familiales.) [² L'enfant demeure à charge lorsqu'il accomplit un engagement volontaire militaire, jusqu'au premier jour [⁵ de la huitième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle]⁵ le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. Il en va de même quand il effectue un service volontaire d'utilité collective en vertu de la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité collective.]² (Un enfant est considéré comme étant principalement à charge de la personne physique visée à l'alinéa 1er si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant. [¹⁰ Le fait que l'enfant a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale n'implique pas en soi que le demandeur soit exclu du droit aux prestations familiales garanties.]¹⁰ (La personne physique visée à l'alinéa 1er doit avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties. Sont dispensés de cette condition : 1° la personne qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; 2° l'apatride; 3° le réfugié [⁴ ainsi que le bénéficiaire du statut de protection subsidiaire,]⁴ au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) (4° la personne non visée au 1° qui est ressortissante d'un Etat qui a ratifié la (Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée)).) [¹ 5° la personne qui demande les prestations familiales garanties en faveur d'un enfant : a) ressortissant d'un Etat auquel s'applique le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée); b) ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹ [⁶ 6°. le travailleur issu d'un pays tiers qui est admis au fin de travailler ou qui est autorisé à travailler dans un Etat membre conformément à l'article 3, paragraphe 1er, points b) et c) de la Directive 2011/98/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre, et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, à condition : a) qu'il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeurs d'emploi au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 1er, de la directive précitée; b) et qui ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 2, de la directive précitée;]⁶ [⁷ 7° le travailleur issu d'un pays tiers, visé à l'article 3 de la Directive 2009/50 du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, admis sur le territoire d'un Etat membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié;]⁷ [⁸ 8° le travailleur issu d'un pays tiers, visé par la Directive 2014/66 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, qui est détaché temporairement à des fins professionnelles ou de formation et qui est, à ce titre, détenteur d'un permis portant l'acronyme de ICT d'une durée de 9 mois au moins;]⁸ [⁹ 9° le ressortissant issu d'un pays tiers qui est admis dans un Etat membre conformément à la Directive (EU) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, à condition: a) s'il est chercheur, qu'il soit autorisé à séjourner en Belgique pour une durée supérieure à 6 mois conformément à l'article 22, § 2, point b), de la Directive précitée; b) s'il est stagiaire, volontaire ou jeune au pair, lorsqu'il est considéré comme étant dans une relation de travail dans l'Etat membre concerné, ou s'il est étudiant, que, conformément à l'article 12, § 2, point b), de la Directive 2011/98 visée au 6° ci-avant, il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeur d'emploi et qu'il ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissants de pays tiers visées à l'alinéa 2 de l'article 12, paragraphe 2, point b), précité.]⁹ (Si la personne physique visée à l'alinéa 1er est étrangère, elle doit être admise ou autorisée à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers) Les prestations familiales comprennent : 1° les allocations familiales; 2° l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge; 3° l'allocation de naissance; (4° l'allocation spéciale visée à l'article 10;) (5° la prime d'adoption;) (6° (le supplément d'âge annuel;) 7° Le supplément mensuel.) (Le Roi peut octroyer d'autres allocations lorsque et dans la mesure o ces allocations sont également octroyées dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants.) ----------
(1)2009-12-30/01, art. 34, 024; En vigueur : 01-03-2009>
(2)2010-01-10/15, art. 3, 025; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2010-04-28/01, art. 94, 026; En vigueur : 01-10-2002>
(4)2013-12-21/57, art. 31, 029; En vigueur : 01-02-2014>
(5)2014-05-15/67, art. 3, 030; En vigueur : 01-08-2014>
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)2018-05-18/03, art. 2, 033; En vigueur : A condition que toutes les sous-entités chargées des prestations familiales aient publié au Moniteur belge, chacune en ce qui la concerne, une disposition au contenu identique à l'article 2, le présent décret entre en vigueur à la date de la dernière de ces publications>
Article 1_REGION_FLAMANDE. (Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique. (...).) (La perception par l'enfant d'une indemnité visée dans la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'empêche pas l'octroi de prestations familiales.) [² L'enfant demeure à charge lorsqu'il accomplit un engagement volontaire militaire, jusqu'au premier jour [⁵ de la huitième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle]⁵ le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. Il en va de même quand il effectue un service volontaire d'utilité collective en vertu de la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité collective.]² (Un enfant est considéré comme étant principalement à charge de la personne physique visée à l'alinéa 1er si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant. [¹⁰ Le fait que l'enfant a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale n'implique pas en soi que le demandeur soit exclu du droit aux prestations familiales garanties.]¹⁰ (La personne physique visée à l'alinéa 1er doit avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties. Sont dispensés de cette condition : 1° la personne qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; 2° l'apatride; 3° le réfugié [⁴ ainsi que le bénéficiaire du statut de protection subsidiaire,]⁴ au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) (4° la personne non visée au 1° qui est ressortissante d'un Etat qui a ratifié la (Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée)).) [¹ 5° la personne qui demande les prestations familiales garanties en faveur d'un enfant : a) ressortissant d'un Etat auquel s'applique le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée); b) ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹ [⁶ 6°. le travailleur issu d'un pays tiers qui est admis au fin de travailler ou qui est autorisé à travailler dans un Etat membre conformément à l'article 3, paragraphe 1er, points b) et c) de la Directive 2011/98/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre, et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, à condition : a) qu'il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeurs d'emploi au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 1er, de la directive précitée; b) et qui ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 2, de la directive précitée;]⁶ [⁷ 7° le travailleur issu d'un pays tiers, visé à l'article 3 de la Directive 2009/50 du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, admis sur le territoire d'un Etat membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié;]⁷ [⁸ 8° le travailleur issu d'un pays tiers, visé par la Directive 2014/66 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, qui est détaché temporairement à des fins professionnelles ou de formation et qui est, à ce titre, détenteur d'un permis portant l'acronyme de ICT d'une durée de 9 mois au moins;]⁸ [⁹ 9° le ressortissant issu d'un pays tiers qui est admis dans un Etat membre conformément à la Directive (EU) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, à condition: a) s'il est chercheur, qu'il soit autorisé à séjourner en Belgique pour une durée supérieure à 6 mois conformément à l'article 22, § 2, point b), de la Directive précitée; b) s'il est stagiaire, volontaire ou jeune au pair, lorsqu'il est considéré comme étant dans une relation de travail dans l'Etat membre concerné, ou s'il est étudiant, que, conformément à l'article 12, § 2, point b), de la Directive 2011/98 visée au 6° ci-avant, il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeur d'emploi et qu'il ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissants de pays tiers visées à l'alinéa 2 de l'article 12, paragraphe 2, point b), précité.]⁹ (Si la personne physique visée à l'alinéa 1er est étrangère, elle doit être admise ou autorisée à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers) Les prestations familiales comprennent : 1° les allocations familiales; 2° l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge; 3° l'allocation de naissance; (4° l'allocation spéciale visée à l'article 10;) (5° la prime d'adoption;) (6° (le supplément d'âge annuel;) 7° Le supplément mensuel.) (Le Roi peut octroyer d'autres allocations lorsque et dans la mesure o ces allocations sont également octroyées dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants.) ----------
(1)2009-12-30/01, art. 34, 024; En vigueur : 01-03-2009>
(2)2010-01-10/15, art. 3, 025; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2010-04-28/01, art. 94, 026; En vigueur : 01-10-2002>
(4)2013-12-21/57, art. 31, 029; En vigueur : 01-02-2014>
(5)2014-05-15/67, art. 3, 030; En vigueur : 01-08-2014>
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)2018-05-18/03, art. 2, 033; En vigueur : A condition que toutes les sous-entités chargées des prestations familiales aient publié au Moniteur belge, chacune en ce qui la concerne, une disposition au contenu identique à l'article 2, le présent décret entre en vigueur à la date de la dernière de ces publications>