2 AOUT 1971. - Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. (Cette loi cesse d'être applicable aux dépenses , réglées par la loi du 1er mars 1977. (CN:1977-03-01/02)). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-01-1983 et mise à jour au 29-07-2025)
Article 4. § 1er. (Pour l'application de cette loi, l'indice des prix à la consommation de chaque mois est remplacé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois concerné et des indices des prix des trois mois précédents.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix, remplacés selon l'alinéa 1er, de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les dépenses, prestations et limites des rémunérations rattachées à l'indice-pivot 114,20, sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.)
A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par un n° de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 114,20.
Pour le calcul du coefficient 1,02**n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.
§ 2. Lorsque les limites visées à l'article 1er, 2°, augmentées ou diminuées une ou plusieurs fois, ne sont pas divisibles par 25, elles sont arrondies suivant les modalités fixées par le Roi.
Article 6. L'augmentation ou la diminution est appliquée :
1° pour les dépenses qui se liquident par année, à partir de l'année civile qui suit le mois dont l'indice des prix à la consommation atteint l'indice-pivot qui justifie une modification;
2° pour les dépenses qui se liquident par trimestre et pour les limites visées à l'article 1er, 2°, à partir du trimestre civil qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification;
3° dans les autres cas, à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification.
Le Roi peut arrêter des modalités d'application particulières dans les cas où les bénéficiaires reçoivent, anticipativement ou pendant la première moitié du mois, un montant indexé.