12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral (NOTE : Pour la Région wallonne, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/34) (NOTE : Pour la Région flamande, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/35) (NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1985 et mise à jour au 21-12-2015)
Section 3. _ Des parcs naturels.
Article 51. _
Section 1. _
Article 52. _
Article 53. _
Article 54. _
Article 55. _
Section II. _
Article 56. _
Article 57. _
Article 58. _
Section III. _
Article 59. _
Article 60. _
Article 61. _
Article 62. _
Article 63. _
Section IV. _ <Cette section n'a été insérée
que par DCCW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
Article 64. _
Article 65. _
Article 66. _
Article 39. Le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, et après consultation des Ministres compétents, prend des mesures destinées à prévenir ou éliminer toute cause de pollution des eaux courantes susceptible de nuire à leur capacité biologique et leurs ressources piscicoles et à leur qualité pour les usages agricoles et sylvicoles.
Article 25. _ Un parc naturel est un territoire soumis, conformément à la présente loi, à des mesures ayant pour but de conserver le caractère, la diversité et les valeurs scientifiques de l'environnement, la flore et la faune indigènes ainsi que la pureté de l'air et des eaux et d'assurer la conservation de la qualité des sols.
Article 26. _ Un parc naturel créé à l'initiative de l'Etat est un parc naturel national. Un parc naturel créé à l'initiative d'un autre pouvoir public est un parc naturel régional.
Article 27. _ Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, peuvent par un arrêté pris conjointement, créer un parc naturel national pour les territoires qu'ils soumettent aux mesures visées à l'article 25.Cet arrêté ministériel a la même force obligatoire que celle attribuée aux projets de plans de secteur par l'article 2, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.Il n'a effet que pour trois ans, à moins qu'un arrêté royal pris sur la proposition des Ministres précités ne l'ait confirmé entretemps.Cet arrêté royal est pris conformément aux dispositions de l'article 9, alinéas 3, 4, 5 et 7 de la loi du 29 mars 1962, les délais prévus par ces dispositions étant ramenés à nonante jours.L'arrêté royal confirmant la création d'un parc naturel national a le même effet obligatoire que celui attribué aux plans de secteur visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 29 mars 1962.L'arrêté royal ne peut être abrogé que conformément à l'article 43 de la même loi, sur proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.
Article 28. _ Un parc naturel régional peut, sur avis conforme du Ministre de l'Agriculture, être créé, supprimé ou modifié dans ses limites, par un plan de secteur ou communal pris conformément à la loi du 29 mars 1962.
Article 29. _ Pour chaque parc naturel national, le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, arrête un règlement de gestion, institue une commission de contrôle et en nomme les membres, dont un conservateur assumant la présidence.Un membre au moins du Conseil supérieur de la conservation de la nature siège dans la commission de contrôle du parc naturel national.
Article 30. _ Pour chaque parc naturel régional, le pouvoir public organisateur soumet à l'approbation du Ministre de l'Agriculture, du Ministre ayant l'amMenagement du territoire dans ses attributions et du Ministre de tutelle, un règlement de gestion, la composition de l'organisme de contrôle et la nomination d'un conservateur.Un membre au moins du Conseil supérieur de la conservation de la nature siège dans l'organisme de contrôle du parc naturel régional.
Article 31. _ Les réserves naturelles et les forêts soumises au régime forestier sont soustraites aux attributions des autorités du parc naturel et demeurent régies par leur statut propre.
Article 6. Dans le but de sauvegarder les territoires présentant un intérêt pour la protection de la flore et de la faune, des milieux écologiques et de l'environnement naturel, ces territoires peuvent être érigés soit en réserves naturelles, intégrales ou dirigées, soit en réserves forestières, soit en parcs naturels; les réserves naturelles peuvent être soit domaniales, soit agréées.
Après consultation des collèges des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles les réserves et parcs sont situés, les députations permanentes des conseils provinciaux compétents donnent, dans les soixante jours de la réception de la demande du Ministre de l'Agriculture, avis à ce dernier au sujet de la création des réserves et parcs visés à l'alinéa premier. Si le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial ne notifient pas leur avis dans les délais prescrits, l'avis est réputé favorable.
Le Roi peut, dans certains milieux naturels, prendre des mesures de protection dans le but de conserver les espèces de la flore et de la faune, pour les besoins de la recherche scientifique, de l'enseignement ou de l'éducation populaire.
Des biens immobiliers peuvent être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas premier et trois.