12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral (NOTE : Pour la Région wallonne, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/34) (NOTE : Pour la Région flamande, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/35) (NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1985 et mise à jour au 21-12-2015)
Section 2. _ Des réserves forestières.
Article 51. _
Section 1. _
Article 52. _
Article 53. _
Article 54. _
Article 55. _
Section II. _
Article 56. _
Article 57. _
Article 58. _
Section III. _
Article 59. _
Article 60. _
Article 61. _
Article 62. _
Article 63. _
Section IV. _ <Cette section n'a été insérée
que par DCCW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
Article 64. _
Article 65. _
Article 66. _
Article 39. Le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, et après consultation des Ministres compétents, prend des mesures destinées à prévenir ou éliminer toute cause de pollution des eaux courantes susceptible de nuire à leur capacité biologique et leurs ressources piscicoles et à leur qualité pour les usages agricoles et sylvicoles.
Article 25. _ Un parc naturel est un territoire soumis, conformément à la présente loi, à des mesures ayant pour but de conserver le caractère, la diversité et les valeurs scientifiques de l'environnement, la flore et la faune indigènes ainsi que la pureté de l'air et des eaux et d'assurer la conservation de la qualité des sols.
Article 26. _ Un parc naturel créé à l'initiative de l'Etat est un parc naturel national. Un parc naturel créé à l'initiative d'un autre pouvoir public est un parc naturel régional.
Article 27. _ Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, peuvent par un arrêté pris conjointement, créer un parc naturel national pour les territoires qu'ils soumettent aux mesures visées à l'article 25.Cet arrêté ministériel a la même force obligatoire que celle attribuée aux projets de plans de secteur par l'article 2, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.Il n'a effet que pour trois ans, à moins qu'un arrêté royal pris sur la proposition des Ministres précités ne l'ait confirmé entretemps.Cet arrêté royal est pris conformément aux dispositions de l'article 9, alinéas 3, 4, 5 et 7 de la loi du 29 mars 1962, les délais prévus par ces dispositions étant ramenés à nonante jours.L'arrêté royal confirmant la création d'un parc naturel national a le même effet obligatoire que celui attribué aux plans de secteur visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 29 mars 1962.L'arrêté royal ne peut être abrogé que conformément à l'article 43 de la même loi, sur proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.
Article 28. _ Un parc naturel régional peut, sur avis conforme du Ministre de l'Agriculture, être créé, supprimé ou modifié dans ses limites, par un plan de secteur ou communal pris conformément à la loi du 29 mars 1962.
Article 29. _ Pour chaque parc naturel national, le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, arrête un règlement de gestion, institue une commission de contrôle et en nomme les membres, dont un conservateur assumant la présidence.Un membre au moins du Conseil supérieur de la conservation de la nature siège dans la commission de contrôle du parc naturel national.
Article 30. _ Pour chaque parc naturel régional, le pouvoir public organisateur soumet à l'approbation du Ministre de l'Agriculture, du Ministre ayant l'amMenagement du territoire dans ses attributions et du Ministre de tutelle, un règlement de gestion, la composition de l'organisme de contrôle et la nomination d'un conservateur.Un membre au moins du Conseil supérieur de la conservation de la nature siège dans l'organisme de contrôle du parc naturel régional.
Article 31. _ Les réserves naturelles et les forêts soumises au régime forestier sont soustraites aux attributions des autorités du parc naturel et demeurent régies par leur statut propre.
Article 6. Dans le but de sauvegarder les territoires présentant un intérêt pour la protection de la flore et de la faune, des milieux écologiques et de l'environnement naturel, ces territoires peuvent être érigés soit en réserves naturelles, intégrales ou dirigées, soit en réserves forestières, soit en parcs naturels; les réserves naturelles peuvent être soit domaniales, soit agréées.
Après consultation des collèges des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles les réserves et parcs sont situés, les députations permanentes des conseils provinciaux compétents donnent, dans les soixante jours de la réception de la demande du Ministre de l'Agriculture, avis à ce dernier au sujet de la création des réserves et parcs visés à l'alinéa premier. Si le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial ne notifient pas leur avis dans les délais prescrits, l'avis est réputé favorable.
Le Roi peut, dans certains milieux naturels, prendre des mesures de protection dans le but de conserver les espèces de la flore et de la faune, pour les besoins de la recherche scientifique, de l'enseignement ou de l'éducation populaire.
Des biens immobiliers peuvent être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas premier et trois.
Article 41. Le Roi peut accorder des dérogations aux mesures de protection dans un but scientifique ou pour des raisons de santé publique ou d'utilité régionale ou locale.
Ces dérogations, lorsqu'elles touchent des matières régies par la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ne peuvent être accordées que sur avis conforme du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions.
Article 20. La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée conformément à la présente loi dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu.
Article 21. Le Roi peut, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, ériger en réserve forestière, les forêts ou parties de forêts appartenant à l'Etat. De même, il peut ériger en réserve forestière, avec l'accord de leur propriétaire, les forêts ou parties de forêts n'appartenant pas à l'Etat.
Article 22. Les forêts et parties de celles-ci appartenant à l'Etat ou à d'autres administrations et établissements publics et constituées en réserves forestières, restent soumises au régime forestier.
Pour chacune des réserves forestières visées à l'alinéa premier, le Ministre de l'Agriculture établit un nouvel aménagement.
Article 23. Le Roi, en vue de la protection visée à l'article 20, arrête le règlement de gestion applicable aux réserves forestières.
Article 24. Avec l'accord du propriétaire et de l'occupant, le Ministre de l'Agriculture peut prendre des règlements de surveillance et de police des réserves forestières érigées sur la propriété de personnes privées.
Article 19bis.
Article 38. Le Roi peut interdire ou règlementer l'emploi de substances toxiques ou d'autres produits dangereux pour la vie sauvage ou pour l'intégrité biologique du sol et de l'eau.
Article 62W. Le tribunal ordonne :
l'enlèvement, dans le délai qu'il fixe, des plantations qui ont été effectuées et des résineux qui sont maintenus en infraction à l'article 56 après le délai prévu par l'article 57;
la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les fossés de drainage creusés en infraction à l'article 58.
la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les atteintes aux réserves naturelles commises en violation de l'article 11.
Le tribunal ordonne qu'en cas d'inexécution, les services de l'administration compétente désignée par l'Exécutif y pourvoient, aux frais du condamné.
Article 52N. § 1. Par dérogation aux dispositions des chapitres précédents, l'Exécutif flamand peut, sur la proposition de l'Institut de Conservation de la Nature, désigner des parties des dunes maritimes comme zone de dunes protégée, en vue de la protection, du développement et de la gestion des dunes maritimes. Les terres destinées à l'agriculture, situées dans les zones agricoles de plans de secteur et des plans d'aménagement, fixés conformément à la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, et dans la zone des dunes maritimes, ne peuvent être protégées que comme zone agricole ayant une importance pour les dunes. Leur destination agricole ne subit aucune modification.
La désignation " zone de dunes protégée " ou " zone agricole ayant une importance pour les dunes " implique, dès la publication de l'arrêté, une interdiction totale de bâtir, quelle que soit la destination du bien suivant les plans de destination fixés et approuvés en exécution de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ou suivant les permis de lotissement accordés. Cette interdiction de bâtir n'est pas d'application à la transformation, la reconstruction ou l'agrandissement d'exploitations agricoles existantes, pour autant que ces travaux ne modifient pas la destination agricole.
§ 2. Lors de la désignation comme " zone de dunes protégée " ou " zone agricole ayant de l'importance pour les dunes ", l'Exécutif flamand tient compte :
- des menaces éventuelles pesant sur la zone, plus particulièrement dans la zone d'habitation et dans la zone de récréation, qui rendraient la conservation des dunes impossible ou la diminueraient fortement;
- de l'intérêt de la zone pour la conservation de la nature en général et pour la conservation de la superficie globale des dunes en particulier;
- de la protection dont la zone bénéficie déjà.
§ 3. Dans les trois mois, l'Exécutif flamand présente les arrêtés pris en exécution du présent article au Conseil flamand pour ratification. Les arrêtés sont caducs de plein droit s'ils ne sont pas ratifiés dans les six mois de leur présentation. Lorsque le Conseil flamand est dissous dans les six mois de la prise de l'arrêté, le délai de ratification est prolongé de six mois.
Article 54N. § 1. Par suite de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52, un dédommagement est dû lorsque cette interdiction de bâtir met fin à la destination d'une zone d'habitation et pour autant qu'un permis de bâtir ait effectivement pu être délivré sur la base de cette destination, conformément aux prescriptions et réglementations en vigueur.
§ 2. Le droit au dédommagement prend cours en cas de transfert du bien, de refus du permis de bâtir ou lors de la production d'une attestation urbanistique, à condition que la demande de dédommagement puisse être invoquée au plus tôt cinq ans et au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. La diminution de valeur prise en compte pour le dédommagement doit être estimée au montant de la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée sur la base de l'indice des prix de consommation jusqu'au jour où le droit au dédommagement prend cours, et d'autre part, la valeur du bien au moment auquel le droit au dédommagement prend cours.
§ 4. Seule la diminution de valeur résultant directement de l'interdiction de bâtir visée au § 2 entre en ligne de compte pour un dédommagement. La diminution de valeur à concurrence de vingt pour cent doit être tolérée sans dédommagement. Pour le calcul du dédommagement il n'est pas tenu compte des transferts de biens ayant eu lieu après le 1er janvier 1993.
§ 5. Aucun dédommagement n'est dû dans le cas visé à l'article 37, dixième alinéa, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
§ 6. L'Exécutif flamand détermine les modalités d'exécution du présent article, en particulier en ce qui concerne la fixation de la valeur du bien et son actualisation. En ce qui concerne l'actualisation, l'Exécutif flamand peut fixer des coefficients d'adaptation forfaitaires.