24 JUILLET 1973. _ Loi instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1987 et mise à jour au 19-12-2006)

Type Loi
Publication 1973-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 7
Historique des réformes JSON API
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par "heures de fermeture":a) avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours ouvrables précédant un jour férié légal; si le jour férié légal tombe un lundi, la prolongation jusqu'à 21 heures est autorisée le samedi qui précède;b) avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours.

(c) avant 18 heures et après 7 heures pour les magasins de nuit visés à l'article 4bis, § 1er.)

Article 4. § 1er. Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas:

(a) aux hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, services proposés par des traiteurs, des friteries, des salons de consommation et des débits de boissons ainsi qu'aux entreprises spécialisées suivantes : les entreprises de vente au détail de carburant et d'huile pour véhicules automobiles ou chauffage domestique, les entreprises de pompes funèbres, les magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux, les magasins de fleurs, les magasins destinés à la location et à la vente de films vidéo, les laveries et les magasins de tabac;) b) à la vente de journaux et de périodiques;c) à la vente et aux prestations de services dans (les gares ferroviaires), ainsi que dans les aéroports et les zones portuaires ouverts au trafic international des voyageurs; d) aux prestations à exécuter en cas de nécessité impérieuse;(e) à la vente de la glace de consommation, ainsi qu'à la livraison à domicile et aux services prestés par des commercants glaciers fabriquant des glaces à l'occasion de réception, fêtes ou dîners.)

(f) la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers, à l'exclusion de boissons alcoolisées distillées et de boissons fermentées, d'une teneur en volume d'alcool de plus de 6 %, lorsque la vente a lieu dans des stations-service situées le long des autoroutes ou dans des magasins situés sur le domaine des autoroutes et à condition que la surface nette de vente, c'est-à-dire la superficie destinée à la vente et accessible au public, n'excède pas les 250 m2.) § 2. Sur demande adressée conformément à la procédure prévue aux articles 8 à 10 inclusivement, le Roi peut modifier cette liste, soit pour l'ensemble du pays, soit pour une ou plusieurs régions bien déterminées, soit pour certaines périodes.

CHAPITRE III. _ Dispositions pénales.

Article 11. § 1er. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, la gendarmerie, la police communale, ainsi que les agents désignés par le Roi à cet effet, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.

Les agents dressent un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est envoyée dans les trente jours au contrevenant par lettre recommandée.

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent :

1° pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les établissements, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire sur première réquisition et sans déplacement les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

3° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires pour la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;

4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités avec autorisation préalable du juge au tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.

§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.

§ 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

Article 12. § 1er. Les infractions aux dispositions prohibitives prévues par la présente loi sont punies d'une amande de 250 à 10 000 francs.

En cas de récidive, le montant de ces amendes est porté à une somme de 500 à 20 000 francs.

§ 2. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture d'un établissement qui enfreint les dispositions prohibitives de la présente loi.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

§ 3. Les agents commissionnés à cet effet par les ministres compétentes peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une des infractions aux dispositions prohibitives de cette loi, établis par les agents visés à l'article 11, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

§ 4. Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 11, § 1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.

Les agents commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 11, § 1er, peuvent procéder à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un délai de huit jours, conformément aux dispositions du premier alinéa.

La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.

La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin à la poursuite, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite ou par le paiement de la somme visée au § 3.

Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu à la poursuite; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de cette poursuite.

CHAPITRE 1er. _ Champ d'application de la loi.

Article 1. En ce qui concerne le commerce de détail et en général toute entreprise s'occupant de vente directe de produits ou de prestations de services aux consommateurs, pour lesquelles il est nécessaire d'entrer en contact avec le client, l'accès de la clientèle aux magasins ainsi que la vente directe aux consommateurs sont interdits pendant les heures de fermeture.Les clients présents au moment de la fermeture peuvent encore être servis. (Ils sont cependant tenus de quitter les installations de vente au plus tard 15 minutes après l'heure de fermeture; le Roi, après avis de Conseil supérieur des Classes moyennes, peut accorder des dérogations à cette obligation pour certaines professions relevant du secteur des services ou il n'est pas possible d'achever une prestation en cours dans le délai fixé.) .Les livraisons à domicile sont interdites pendant les heures de fermeture; les distributeurs automatiques ne peuvent pas non plus être réapprovisionnés à moins qu'ils ne distribuent des denrées alimentaires ou des boissons.
Article 3. Le Roi peut fixer des conditions particulières en ce qui concerne l'application de la présente loi aux commercants ambulants.
Article 4bis. (Inséré par ) § 1er. Les magasins de nuit doivent répondre aux conditions suivantes :

1° être inscrits au registre du commerce exclusivement sous la rubrique " vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers ", telle qu'elle est définie au § 7, 1°, de l'annexe de l'arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce;

2° n'y exercer aucune autre activité commerciale que celle visée au 1°;

3° avoir une surface nette de vente maximale de 150 m2;

4° afficher d'une manière apparente et permanente la mention " magasin de nuit ".

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux magasins de nuit des conditions d'exploitation supplémentaires.

CHAPITRE II. _ Dérogations.

Article 5. Les dispositions prohibitives de l'article 1er ne sont pas d'application dans les centres touristiques, stations balnéaires et stations climatiques. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par centres touristiques, stations balnéaires et stations climatiques.Le Roi fixe également les périodes pour lesquelles ces dérogations sont accordées.
Article 6. Le Roi fixe les conditions auxquelles le collège des bourgmestre et échevins peut, en des circonstances particulières et temporaires, accorder des dérogations aux dispositions relatives aux heures de fermeture.Ces dérogations ne peuvent porter sur plus de quinze jours par an pour une même commune ou pour un même quartier.
Article 7. Le Roi fixe les conditions auxquelles, par mesure générale, le collège des bourgmestre et échevins peut, certains jours de la semaine, fixer l'heure d'ouverture à 4 heures et de fermeture à 21 heures, à l'occasion de marchés publics du matin ou du soir.
Article 8. A la demande collective de toutes les organisations professionnelles nationales représentatives d'une branche de commerce, d'artisanat ou de services et sur avis du Conseil central de l'Economie, après consultation du Conseil supérieur des Classes moyennes, le Roi peut consentir des dérogations aux dispositions de la présente loi lorsque l'intérêt général et les nécessités économiques le réquièrent pour les titulaires de cette profession.
Article 9. § 1er. Par organisation professionnelle nationale représentative, on entend une organisation dont la représentativité est reconnue par le Conseil supérieur des Classes moyennes et/ou par le Conseil national du Travail et/ou par le Conseil central de l'Economie.§ 2. La demande doit être motivée et adressée aux Ministres des Affaires économiques et des Classes moyennes, par lettre recommandée à la poste.Cette demande sera accompagnée d'un exemplaire des statuts et d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle l'introduction de la demande a été décidée.Elle mentionne:la dénomination et le siège social de l'organisation professionnelle;la définition précise de la branche de commerce, d'artisanat ou de services qui est visée dans la demande;les jours et heures pour lesquels la dérogation à la loi est demandée.§ 3. Toute demande introduite suivant les dispositions qui précèdent est publiée au Moniteur belge par les soins des Ministres intéressés, dans les quinze jours de sa réception.§ 4. Dans les trente jours de la publication au Moniteur belge, toute personne intéressée peut communiquer par écrit ses observations aux Ministres intéressés.§ 5. A l'expiration de ce délai, la demande et les observations formulées à son sujet sont transmises pour avis au Conseil central de l'Economie.§ 6. Le Conseil central de l'Economie donne un avis motivé sur cette demande. L'avis et un extrait du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la demande des organisations intéressées a été examinée, sont transmis par le Conseil central de l'Economie, au plus tard soixante jours après la réception de la demande et des documents y annexés, aux Ministres des Affaires économiques et des Classes moyennes ainsi qu'aux organisations professionnelle requérantes.§ 7. En cas de rejet d'une demande de dérogation, les Ministres des Affaires économiques et des classes moyennes se prononcent sur la recevabilité d'une nouvelle demande introduite par la suite.
Article 10. Les organisations professionnelles visées à l'article 9, § 1er, peuvent, à tout moment, demander la revision de l'arrêté royal. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 9 est d'application.

CHAPITRE IIbis. - (Inséré par ) De la procédure d'avertissement.

Article 10bis. (Inséré par ) Lorsqu'un infraction aux dispositions de la présente loi est constatée, l'agent désigné en application de l'article 11, § 1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissements mentionne :

a)

les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

b)

le délai dans lequel il doit y être mis fin;

c)

qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents désignés en application de l'article 11, § 1er, ou les agents désignés en application de l'article 12, § 3, pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou faire la proposition visée à l'article 12, § 3.

CHAPITRE III. - (Mesures de contrôles et dispositions pénales).

CHAPITRE IV. _ Entrée en vigueur.

Article 13. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.