27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.] (L 1994-12-09/30, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-1995) - (NOTE : Abrogée par L 2000-12-27/32, art. 15, En vigueur : 01-04-2001, certaines dispositions de cette loi sont toutefois maintenues en vigueur pour la détermination des lois et règlements qui demeurent d'application aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police qui ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 06-01-2001)
Article 1. (§ 1. Les membres du personnel de la gendarmerie restent soumis aux lois et règlements applicables au personnel des forces armées, tels qu'ils sont adaptés, le cas échéant, à leur situation particulière.
Les modifications apportées aux lois et règlements susvisés après le 1er janvier 1992, ne sont applicables aux membres du personnel de la gendarmerie que pour autant qu'elles le prévoient expressément.
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense nationale s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes applicables à la gendarmerie et aux forces armées.)
(§ 2.) Les fonctions qu'ils exercent sont fixés par la loi.
Il s'agit principalement de fonctions de police administrative et judiciaire.
Ils ont la qualité d'agent de police judiciaire s'ils sont revêtus d'un grade inférieur à celui de maréchal des logis chef, ou d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire s'ils sont revêtus au moins du grade de maréchal des logis chef (ou s'ils commandent une brigade).
)§ 3.) Avant d'entrer en fonction les membres de la gendarmerie prêtent le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains de leur chef de corps.
Article 5. Le Roi détermine les conditions d'admission aux cycles de formation d'officier et de sous-officier ainsi que les cas dans lesquels la qualité d'élève d'une école de gendarmerie peut être retirée.
(Il peut fixer des conditions d'admission particulières en faveur des candidats qui ont ou ont eu la qualité de membre d'un service de police générale au sens de l'article 2, alinéa 1, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ou de membre des cadres actifs des forces armées.)
Article 14. (Les candidats qui ont servi dans un autre service de police générale peuvent, lors de leur admission à la gendarmerie, être commissionnés à un grade d'officier, à l'exception de ceux d'officier supérieur et général, ou de sous-officier, à l'exception de ceux de sous-officier supérieur selon qu'ils sont admis respectivement à un cycle de formation d'officier ou de sous-officier.
Les candidats qui ont servi en tant qu'officier ou sous-officier dans une des forces armées peuvent, lors de leur admission à la gendarmerie, être commissionnés au grade de sous-lieutenant ou de maréchal des logis selon qu'ils sont admis respectivement à un cycle de formation d'officier ou de sous-officier.)
Le Roi détermine le grade à conférer à ces candidats ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de ce grade.
Article 56. (§ 1.) N'a plus d'obligations militaires le membre du personnel :
1° réformé en application de l'article 32;
2° mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;
3° qui tombe sous l'application de l'article 2, A, 4°, des lois coordonnées sur les pensions militaires.
(§ 2. Le membre du personnel de carrière auquel l'emploi est définitivement retiré suit, en ce qui concerne les obligations militaires, dans l'ordre :
1° le sort de la classe de milice avec laquelle il a servi comme milicien;
2° le sort de la classe de milice qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il s'est engagé à l'armée avant d'être admis à la gendarmerie;
3° le sort de la classe de milice qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il a été admis à la gendarmerie.)
(Alinéas 3 et 4 abrogés)
Article 11. (Abrogé)
Article 15. § 1. Le Roi peut commissionner à un grade d'(officier, à l'exception d'officier supérieur et général) les candidats-officiers qui ont accompli avec succès la partie de formation qu'Il détermine.
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. Toutefois, le retrait est obligatoire lorsque le candidat ne satisfait pas, en temps voulu, aux conditions qui restent à remplir pour sa nomination.
§ 2. Le Ministre de l'Intérieur règle l'avancement des candidats-officiers dans les grades en dessous de ceux d'officier. Le commandant de la gendarmerie peut leur conférer un ou plusieurs de ces grades par commission.
Article 21. § 1. Lorsqu'un membre du personnel de carrière est jugé par ses chefs hiérarchiques manifestement incapable d'exercer toute fonction en rapport avec son grade, il peut être replacé dans le grade immédiatement inférieur, sous réserve des dispositions de l'article 34. Cette mesure est prise par le Ministre de l'Intérieur s'il s'agit d'un sous-officier, et par le Roi s'il s'agit d'un officier.
Le membre du personnel de carrière peut aussi être mis à la pension par le Roi en application de l'article 3, A, 2°, ou de l'article 3, B, a, 1°, des lois sur les pensions militaires coordonnées par arrêté royal du 11 août 1923, selon qu'il s'agit d'un officier ou d'un sous-officier, et pour autant que les conditions prévues par ces dispositions sont réunies.
Dans les deux cas, l'avis préalable du conseil d'enquête visé à l'article 24/31 est requis.
§ 2. Le supérieur hiérarchique qui juge qu'un membre de son personnel de carrière est manifestement incapable d'exercer toute fonction en rapport avec son grade rédige à son endroit une proposition tendant soit à le replacer dans le grade immédiatement inférieur, soit à le mettre à la pension.
Cette proposition est notifiée au membre du personnel en cause qui dispose de huit jours ouvrables pour faire valoir ses observations.
A l'expiration de ce délai, le supérieur hiérarchique transmet sa proposition, pour autant qu'il la maintienne, au commandant de la gendamerie par la voie hiérarchique.
Chaque supérieur fonctionnel de l'auteur de la proposition émet un avis sur celle-ci. Lorsqu'il diffère des avis précédemment émis, cet avis est notifié au membre du personnel en cause qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour faire valoir ses observations.
A sa demande, le membre du personnel en cause est entendu par l'auteur de la proposition ainsi que par tout supérieur chargé d'émettre un avis sur la proposition initiale.
Tous les avis et observations éventuelles sont transmis au commandant de la gendarmerie.
§ 3. Le conseil d'enquête est saisi par un rapport du commandant de la gendarmerie.
Ce rapport comporte l'ensemble des éléments d'où il ressort que l'intéressé est manifestement incapable d'exercer toute fonction en rapport avec son grade. Il est accompagné du dossier de la procédure.
Sous réserve de l'article 34, le rapport énonce une proposition quant au replacement de l'intéressé dans le grade inférieur ou quant à sa mise à la pension.
§ 4. Le membre du personnel en cause est invité à comparaître devant le conseil d'enquête par une convocation que lui fait notifier le président de la chambre saisie. Le rapport visé au § 3 est joint à cette convocation.
La convocation précise l'endroit où le dossier visé au § 3 peut être consulté ou photocopié par l'intéressé et son défenseur et la période au cours de laquelle cette consultation peut avoir lieu. Cette période ne peut être inférieure à cinq jours ouvrables.
§ 5. Au jour fixé pour la comparution, l'officier désigné par le commandant de la gendarmerie fait rapport oral devant le conseil et le membre du personnel en cause ou son représentant au sujet des faits qui sont à l'origine de la proposition. Le membre du personnel ou son représentant sont ensuite entendu en leurs moyens de défense.
Lorsque le membre du personnel, bien que régulièrement convoqué par le président, n'est pas présent ni représenté sans justification valable, la procédure est poursuivie devant le conseil d'enquête et réputée contradictoire.
Sauf cas de force majeure, l'absence pour motif de santé doit être justifié par un certificat médical délivré par un médecin agréé.
Toute pièce nouvelle ou tout élément nouveau produit en cours d'instance fait l'objet d'un débat.
Le président clôt les débats et met l'affaire en délibéré.
A tout moment de la procédure, le conseil d'enquête peut charger le commandant de la gendarmerie de faire procéder à une enquête complémentaire.
§ 6. Le conseil d'enquête donne son avis dans les trois jours ouvrables qui suivent celui de la clôture des débats.
Cet avis comporte :
1° un avis quant à l'incapacité dans laquelle se trouve l'intéressé d'exercer toute fonction en rapport avec son grade;
2° un avis au replacement dans le grade ou quant à la mise à la pension en application de l'article 3, A, 2° ou de l'article 3, B, a, 1° des lois sur les pensions militaires coordonnées par arrêté royal du 11 août 1923, si cette dernière proposition figure au rapport de saisine.
§ 7. L'avis du conseil d'enquête est notifié au membre du personnel en cause et transmis au commandant de la gendarmerie, ainsi qu'au Ministre de l'Intérieur.
§ 8. L'article 24.36 est applicable à la procédure portée par les §§ 2 à 7.
Article 22. § 1. L'emploi de l'officier est exercé en vertu d'ordres de service émanant du Roi ou de l'autorité qu'il détermine.
§ 2. L'emploi de sous-officier est exercé en vertu d'ordres de service émanant du (Ministre de l'Intérieur) ou de l'autorité de gendarmerie qu'il détermine.
(§ 3. Pour garantir la disponibilité des unités et services et ainsi donner suite, dans des délais raisonnables, aux appels du public et des autorités, les ordres de service peuvent imposer à certains membres du personnel :
1° de résider dans le ressort qu'ils déterminent;
2° d'être trouvables et disponibles pendant certaines périodes;
3° de limiter, pendant certaines périodes, leurs déplacements en dehors de leurs heures normales de prestation;
4° d'accepter d'être reliés au réseau téléphonique.)
Article 26. Le (Ministre de l'Intérieur) peut, à la demande du membre du personnel de carrière, la placer en non-activité pour convenances personnelles.
Sauf pour des motifs exceptionnels à apprécier par le (Ministre de l'Intérieur), la durée de cette non-activité ne peut être inférieure à trois mois et ne peut dépasser douze mois au cours de la carrière.
(Le Roi ou l'autorité de gendarmerie qu'Il désigne règle la situation du membre du personnel en non-activité pour convenances personnelles.)
Article 27. (§ 1.) Le Roi détermine la période pendant laquelle le membre du personnel peut être absent pour motif de santé.
Est définitivement hors d'état de continuer à servir le membre du personnel qui, de l'avis d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre le service avant l'expiration de ladite période.
Au cours de cette période, le membre du personnel peut être placé en non-activité pour motif de santé si, de l'avis d'une commission médicale, il est incapable de reprendre du service.
La mesure est prise par le Roi pour les membres du personnel nommés à un des grades d'officier; elle est prise par le (Ministre de l'Intérieur) pour les autres membres du personnel.
§ 2. L'absence pour motif de santé ne peut être justifiée, dans les cas déterminés par le Roi, que par décision d'un médecin agréé à cette fin.
(§ 3. Les membres du personnel absents pour motif de santé ne peuvent se soustraire au contrôle médical commandé et organisé par le commandant de la gendarmerie selon les modalités que le Roi fixe.
Ils ne peuvent notamment ni refuser de recevoir entre 8 heures et 20 heures la visite à domicile d'un médecin désigné à cette fin, ni refuser de se laisser examiner par ce dernier ou, sauf s'ils sont dans l'incapacité de se déplacer, de répondre à une convocation qu'il leur adresse.
(§ 4. A l'issue d'une absence pour motif de santé le membre du personnel peut, pour autant que le service le permette et sur avis d'un médecin agréé à cette fin, être autorisé par le commandant de la gendarmerie à travailler à mi-temps. Les demi-jours pendant lesquels il ne travaille pas sont :
1° pris en compte pour le calcul de la période visée au § 1, alinéa premier, pour la moitié de la période pendant laquelle il travaille à mi-temps;
2° considérés comme absence pour motif de santé.
L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de quatre mois pendant la période au cours de laquelle le membre du personnel souffre de la même maladie. Cette durée est portée à six mois si l'absence pour motifs de santé est la suite d'un accident ou d'une maladie encourus en service et par le fait du service.)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (abrogé)
Article 33. (abrogé)
Article 34. Lorsqu'un sous-lieutenant, un maréchal des logis chef ou un maréchal des logis est jugé par ses chefs hiérarchiques manifestement incapable d'exercer toute fonction en rapport avec son grade, il peut être démis d'office de son emploi.
La mesure est prise par le Ministre de l'Intérieur, s'il s'agit d'un sous-officier, et par le Roi, s'il s'agit d'un sous-lieutenant. Dans les deux cas, l'avis préalable du conseil d'enquête visé à l'article 24.31, est requis, selon la procédure visée à l'article 21, §§ 2 à 8.
Article 36. (Lorsqu'un membre du personnel est séparé de la gendarmerie, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi ou retrait de la qualité d'élève d'une école de gendarmerie est suspendue à son égard pendant son absence.)
Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du membre du personnel pendant l'absence sont incompatibles avec son état de membre du personnel de la gendarmerie. (La mesure est prise, après consultation du conseil d'enquête visé à l'article 24.31, par le Roi s'il s'agit d'un officier, et par le Ministre de l'Intérieur s'il s'agit d'un sous-officier. Le Roi détermine la procédure devant le conseil d'enquête.)
Article 38. (Le candidat-officier qui a été commissionné à un grade d'officier subalterne par application de l'article 15, § 1er, est nommé à ce grade avec effet rétroactif en ce qui concerne l'ancienneté pour l'avancement à la date de la commission.)
Toutefois, lorsque le candidat officier n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de l'article 41, § 1er, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui lui a été nécessaire pour terminer cette formation ou de la perte d'ancienneté qu'il a subie.
Article 51. § 1. Peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant de gendarmerie, les membres du personnel de carrière qui remplissent les conditions suivantes :
1° être âgés de 35 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
2° compter depuis leur nomination au grade de maréchal des logis chef, un nombre minimum d'années de service effectif que le Roi détermine;
3° avoir subi avec succès les épreuves sur la connaissance approfondie de l'une des deux langues nationales et les épreuves sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, prévues par les articles premier, 2 et 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifiées par la loi du 30 juillet 1955;
4° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier de gendarmerie;
5° (Avoir suivi avec succès un cycle de formation; le Roi détermine le contenu de ce cycle de formation ainsi que les conditions pour pouvoir y être admis, en ce compris la nature du concours d'admission.)
§ 2. L'ancienneté relative des sous-lieutenants visés au § 1er et nommés à la même date, est déterminée par leur ancienneté relative dans leur grade précédent.
Article 52. § 1. Peuvent être nommés au grade de maréchal des logis chef, les candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1° être âgés de 35 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
2° compter, comme (sous-officier, à l'exception de sous-officier d'élite et supêrieur), un nombre d'années de service effectif que le Roi détermine;
3° posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier d'élite;
4° (Avoir suivi avec succès un cycle de formation; le Roi détermine le contenu de ce cycle de formation ainsi que les conditions pour pouvoir y être admis en ce compris la nature du concours d'admission.)
§ 2. L'ancienneté relative des maréchaux des logis chefs visés au § 1er et nommés à la même date, est déterminée par leur ancienneté relative dans leur grade précédent.
Article 57. (Abrogé)
Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " (Loi relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie). ")
Article 2. Le personnel (...) se compose :
1° du personnel de carrière qui comprend :
les officiers;
les sous-officiers;
2° des élèves des écoles de gendarmerie, c'est-à-dire :
les candidats officiers;
les (candidats sous-officiers);
(...).
Article 3. La qualité de membre du personnel de carrière de la gendarmerie d'acquiert :
- soit par la nomination aux grades de maréchal des logis (...);
- soit par la nomination au grade de sous-lieutenant.
Article 6. § 1. Le (Ministre de l'Intérieur) apprécie les qualités morales du candidat avant qu'il ne commence sa formation.
Cette appréciation peut être modifiée au cours de la formation.
Le (Ministre de l'Intérieur) apprécie de nouveau les qualités morales du candidat;
1° lorsqu'il s'agit d'un candidat officier, préalablement à l'octroi de la commission au grade de sous-lieutenant et à la nomination à ce grade;
2° lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier, préalablement à la nomination au grade (...) de maréchal des logis.
§ 2. Les avis émis au sujet d'un candidat en vue de l'élaboration des appréciations visées au § 1er sont communiqués à l'intéressé.
§ 3. Le candidat peut introduire un recours devant une commission d'appel comprenant des représentants des Ministres (...), de l'Intérieur et de la Justice.
Le Roi fixe les conditions de recevabilité du recours, la composition de la commission et les règles de la procédure.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 7. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant de gendarmerie, il faut :
1° (être âgé de 19 ans au moins;)
2° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier de gendarmerie;
3° avoir suivi avec succès un des cycles de formation que le Roi détermine; ces cycles de formation sont du niveau universitaire.
Article 10. Pour être nommé au grade de maréchal des logis (...) de gendarmerie, il faut :
1° satisfaire aux conditions d'âge que le Roi fixe;
2° posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier de gendarmerie;
3° avoir suivi avec succès un des cycles de formation prévus à l'article 12.
Article 12. § 1. Le cycle de formation des (candidats sous-officiers) s'étend sur un an au moins d'études.
(...)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.