← Texte en vigueur · Historique

22 JUILLET 1974. - Loi sur les déchets toxiques. (NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale les dispositions relatives à un régime de permis pour l'implantation ou l'exploitation de dépôts et d'installations de destruction, de neutralisation et d'élimination de déchets toxiques sont abrogées, sauf si l'exécution et la mise en oeuvre de la présente ordonnance rendent cette application nécessaire, par ORD 1992-07-30/34, art. 77, 6°, 005; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Abrogé pour la Région flamande, à l'exception des articles 1 et 7, par DCFL 1994-04-20/31, art. 13; En vigueur : 07-05-1994; les articles 1 et 7 abrogés par DCFL 2011-12-23/33, art. 81, 006; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne, à l'exception des articles 1 et 7, par DRW 1996-06-27/44; art. 64; En vigueur : 02-08-1996)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 28-02-2012)

Texte en vigueur a fecha 1990-01-01
Article 6. Le Roi désigne les autorités habilitées à délivrer les autorisations visées aux articles 3 et 4. Il détermine les modalités de procédure à respecter pour la demande et pour la délivrance de ces autorisations ainsi que les conditions générales d'octroi de celles-ci.L'autorité habilitée à délivrer l'autorisation peut imposer des conditions spéciales. Elle peut toujours retirer ou suspendre l'autorisation accordée, modifier les conditions imposées ou en ajouter de nouvelles.Le Roi détermine les cas dans lesquels l'autorisation visée à l'article 3 est remplacée par une déclaration. Il désigne les autorités habilitées à recevoir cette déclaration et fixe les modalités suivant lesquelles elle doit être faite.Le Roi peut établir des redevances à percevoir au profit de l'Etat, ou d'organismes de contrôle qu'Il agrée, pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration ou de contrôle résultant de l'application des articles 3 à 6 ou des dispositions prises en vertu de ces articles.
Article 6bis.