22 JUILLET 1974. - Loi sur les déchets toxiques. (NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale les dispositions relatives à un régime de permis pour l'implantation ou l'exploitation de dépôts et d'installations de destruction, de neutralisation et d'élimination de déchets toxiques sont abrogées, sauf si l'exécution et la mise en oeuvre de la présente ordonnance rendent cette application nécessaire, par ORD 1992-07-30/34, art. 77, 6°, 005; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Abrogé pour la Région flamande, à l'exception des articles 1 et 7, par DCFL 1994-04-20/31, art. 13; En vigueur : 07-05-1994; les articles 1 et 7 abrogés par DCFL 2011-12-23/33, art. 81, 006; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne, à l'exception des articles 1 et 7, par DRW 1996-06-27/44; art. 64; En vigueur : 02-08-1996)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 28-02-2012)
Texte en vigueur a fecha 1990-12-21
Article 6. Le Roi désigne les autorités habilitées à délivrer les autorisations visées aux articles 3 et 4. Il détermine les modalités de procédure à respecter pour la demande et pour la délivrance de ces autorisations ainsi que les conditions générales d'octroi de celles-ci.L'autorité habilitée à délivrer l'autorisation peut imposer des conditions spéciales. Elle peut toujours retirer ou suspendre l'autorisation accordée, modifier les conditions imposées ou en ajouter de nouvelles.Le Roi détermine les cas dans lesquels l'autorisation visée à l'article 3 est remplacée par une déclaration. Il désigne les autorités habilitées à recevoir cette déclaration et fixe les modalités suivant lesquelles elle doit être faite.Le Roi peut établir des redevances à percevoir au profit de l'Etat, ou d'organismes de contrôle qu'Il agrée, pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration ou de contrôle résultant de l'application des articles 3 à 6 ou des dispositions prises en vertu de ces articles.
Article 6bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la présente loi, l'autorisation visée à l'article 3 de la présente loi, à l'exécution de celle relative à la vente et à la mise en vente, l'acquisition et la cession à titre onéreux et à titre gratuit et à la détention de déchets toxiques est délivrée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés d'exécution. Les infractions ayant trait à cette autorisation sont dépistées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret précité du (28 juin 1985).
Article 2. Est interdit l'abandon de déchets toxiques.
Article 3. Sont interdits, sauf autorisation ou déclaration, l'offre en vente et la vente, l'acquisition et la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, la détention, le dépôt, la transformation, la destruction, la neutralisation et l'élimination des déchets toxiques ainsi que toutes autres activités apparentées.
Article 4. Le Roi règle le transport, l'importation, l'exportation et le transit des déchets toxiques.Il peut soumettre ces opérations à autorisation.
Article 5. Le Roi détermine les conditions techniques et financières dans lesquelles sont créés les centres de destruction, de neutralisation ou d'élimination des déchets toxiques ou les conditions dans lequelles cette destruction, neutralisation ou élimination peut ou doit se faire chez le producteur.
Article 8. Lorsque la destruction, la neutralisation ou l'élimination des déchets toxiques s'opère en Belgique, elle doit se faire soit chez le producteur, soit dan un centre agréé par le Roi.
Article 16. Le gouverneur de la province où se trouvent des déchets toxiques abandonnés peut les faire conditionner, les saisir ou faire procéder à leur destruction, à leur neutralisation ou à leur élimination.Il peut prendre les mêmes mesures à l'égard des déchets toxiques qui ont fait l'objet d'une des opérations visées aux articles 2 et 3, sans autorisation ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation accordée ou qui sont transportés, importés, exportés ou en transit sans respecter la réglementation ou l'autorisation prise en vertu de l'article 4.Les frais de destruction, de neutralisation ou d'élimination, en ce compris les frais éventuels d'identification, de conditionnement et de transport, sont à charge de la personne responsable. Cette personne est tenue de liquider les frais sur présentation d'un état taxé et déclaré recouvrable par le juge des saisies.
Article 17. Dans les cas visés à l'article 16, le gouverneur de la province peut réquisitionner ou faire réquisitionner les installations indispensables pour assurer l'élimination des déchets toxiques.Lorsque les installations sont situées dans une autre province, le gouverneur de la province où se trouvent les déchets toxiques adresse à son collègue de la première province une demande l'invitant à réquisitionner ces installations.
Article 18. Le gouverneur de la province et le bourgmestre de la commune où se trouvent les déchets toxiques qui risquent de constituer une menace grave peuvent en ordonner le transfert en un endroit désigné par eux ou par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions.A cette fin, le gouverneur et le bourgmestre peuvent requérir les véhicules nécessaires ainsi que les conducteurs de ces véhicules.Les mêmes autorités peuvent faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets toxiques ainsi que la sécurité de ces opérations; dans ce cas, ils en adressent la demande au Ministre de la Défense nationale et au Ministre de l'Intérieur qui prennent immédiatement les mesures qui s'imposent.Les chefs des unités qui prêtent leur assistance sont tenus de se conformer aux ordres du gouverneur et du bourgmestre.Les frais de transfert sont à charge de ceux qui sont en possession des déchets toxiques.
Article 19. Le Roi fixe les modalités de paiement des réquisitions prévues aux articles 17 et 18.
Article 20. § 1er. Les travaux de destruction, de neutralisation ou d'élimination des déchets toxiques sont placés sous l'autorité d'une personne responsable désignée par l'employeur.§ 2. Cette personne doit être agréée par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions.§ 3. Elle aura pour mission de veiller à l'observation des règlements et des conditions d'autorisation pris en vertu de la présente loi. Elle ordonnera et surveillera l'exécution de toutes les mesures qui sont reconnues necessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, la sûreté des travaux et de l'environnement.§ 4. Cette personne ne peut être déchargée de la mission qui lui incombe en vertu du présent article tant que l'agréation qui lui a été accordée en vertu du § 2 ne lui a pas été retirée.§ 5. Cette personne ne peut être licenciée que pour motif grave ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente.La commission paritaire est tenue de se prononcer au sujet de l'existence ou de l'absence des raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la demande qui lui a été faite par l'employeur.Pour l'application du présent paragraphe est considéré comme licenciement :1° toute rupture du contrat par l'employeur, qu'elle ait lieu avec ou sans indemnité de congé, sans préavis ou avec préavis signifié pendant la période fixée au § 6;2° toute rupture du contrat par le travailleur en raison de faits qui, dans le chef de ce travailleur, constituent un motif de rompre le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme.§ 6. Cette personne bénéficie des dispositions du § 5 à partir du jour de l'agréation visée au § 2 jusqu'à l'expiration d'une période suivant le retrait de son agréation et dont la durée est fixée à :
- 2 ans lorsqu'elle compte moins de 10 années de services;
- 3 ans lorsqu'elle compte de 10 à moins de 20 années de services;
- 4 ans lorsqu'elle compte 20 années de services ou plus dans l'entreprise.Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé lorsque la personne atteint l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle elle appartient.§ 7. Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions des §§ 5 et 6, il est tenu de payer à la personne licenciée, sans préjudice du droit à des indemnités plus élevées payées en vertu du contrat ou des usages, ou à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de la période fixée au § 6.