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2 AOUT 1974. - Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, [...] des ministres des cultes reconnus [et des délégués du Conseil central laïque] <L 2002-06-21/34, art.61>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 24-05-2019)

Texte en vigueur a fecha 1974-09-19

CHAPITRE Ier. - Des rémunérations des magistrats de l'ordre judiciaire, des greffiers et des secrétaires des parquets.

Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.

CHAPITRE II. - Des rémunérations des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat.

Article 15.
Article 16.
Article 17. Par dérogation à l'article 3, § 3, de la même loi, le titulaire d'une fonction au Conseil d'Etat en fonctions le jour de la publication de la présente loi conserve le bénéfice du mode de calcul de l'ancienneté en vigueur à cette date.

Toutefois la présente loi lui est applicable si le mode de calcul qu'elle institue lui est plus favorable.

Article 18.

CHAPITRE III. - Des rémunérations du personnel enseignant de l'enseignement universitaire.

Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.

CHAPITRE IV. - (Des rémunérations des ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, des Imams du culte islamique et des délégués du Conseil central laïque)

Article 26. Les traitements annuels des ministres du culte catholique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit :
a)

Archevêque : (68.371,77 EUR)

b)

Evêque : (55.127,56 EUR)

c)

Vicaire général d'archevêché ou d'évêché : (20.418,57 EUR)

d)

Chanoine d'archevêché ou d'évêché : (14.830,68 EUR)

e)

Secrétaire d'archevêché ou d'évêché : (14.830,68 EUR)

f)

Curé : (13.409,11 EUR)

g)

Desservant : (13.409,11 EUR)

h)

Chapelain : (13.409,11 EUR)

i)

Vicaire : (13.409 EUR)

Article 26bis. Les (301) places d'assistants paroissiaux qui ont été accordées sur des places de vicaire vacantes, bénéficient d'un traitement de 13.409,11 euros.
Article 27. Les traitements annuels des ministres du culte protestant, payés par l'Etat, sont fixés comme suit :
a)

Pasteur-président du Synode : (43.228,00 EUR)

b)

Premier pasteur : (18.652,70 EUR)

c)

Second pasteur, pasteur et secrétaire à la présidence du Synode : (15.840,77 EUR)

d)

Pasteur auxiliaire : (13.409,11 EUR)

Article 27bis. Les traitements annuels des ministres du culte orthodoxe, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (...) :
a)

Métropolite-Archevêque : (31.234,69 EUR)

b)

Archevêque : (20.418,57 EUR)

c)

Evêque : (18.652,70 EUR)

d)

Vicaire général : (15.840,77 EUR)

e)

Secrétaire : (14.830,68 EUR)

f)

Cure-doyen : (13.409,11 EUR)

g)

Desservant : (13.409,11 EUR)

h)

Vicaire : (13.409,11 EUR)

Article 28. (Les traitements annuels des ministres du culte anglican, payés par l'Etat, sont fixés comme suit :
a)

Chapelain des églises d'Anvers et d'Ixelles (Eglise anglicane unifiée) : (15.840,77 EUR)

b)

Chapelain des autres églises : (14.397,74 EUR)

Article 29. Les traitements annuels des ministres du culte israélite, payés par l'Etat, sont fixés comme suit :
a)

Grand Rabbin de Belgique : (31.234,69 EUR)

b)

Grand Rabbin : (20.418,57 EUR)

c)

Secrétaire du Consistoire central israélite : (15.840,77 EUR)

d)

Rabbin : (14.397,74 EUR) .

e)

Ministre officiant : (13.409,11 EUR)

Article 29bis. Les traitements annuels des ministres du culte islamique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit :
a)

Secrétaire général de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 43.228,00 euros;

b)

Secrétaire de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 20.500,33 euros;

c)

Secrétaire adjoint de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 16.994,30 euros;

d)

Imam premier en rang : 18.652,70 euros;

e)

Imam deuxième en rang : 15.840,77 euros;

f)

Imam troisième en rang : 13.409,11 euros.

Article 29ter. Les traitements annuels des délégués du Conseil central laïque et les augmentations intercalaires successives, liées à l'ancienneté, sont fixés comme suit (en euro) :
a)

secrétaire général :

38 735,08 - 53 304,25

11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47

b)

secrétaire général adjoint :

35 408,45 - 49 997,62

11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47

c)

conseiller moral chef de service :

27 647,32 - 42 216,49

11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47

d)

conseiller moral de première classe :

25 254,60 - 37 550,15

3 augmentations tous les ans - 618,08

11 augmentations tous les deux ans - 949,21

e)

conseiller moral :

20 500,33 - 31 846,67

3 augmentations tous les ans - 618,08

10 augmentations tous les deux ans - 949,21

f)

premier conseiller moral assistant :

17 812,32 - 26 897,38

3 augmentations tous les ans - 264,66

2 augmentations tous les deux ans - 352,81

2 augmentations tous les deux ans - 705,58

10 augmentations tous les deux ans - 617,43

g)

conseiller moral adjoint de première classe :

17 677,51 - 24 962,47

3 augmentations tous les ans - 309,00

12 augmentations tous les deux ans - 529,83

h)

conseiller moral adjoint :

15 537,47 - 22 822,43

3 augmentations tous les ans - 309,00

12 augmentations tous les deux ans - 529,83

i)

conseiller moral assistant de première classe :

15 537,47 - 23 352,26

3 augmentations tous les ans - 309,00

13 augmentations tous les deux ans - 529,83

j)

conseiller moral assistant :

13 409,11 - 21 788,59

3 augmentations tous les deux ans - 264,66

1 augmentation après deux ans - 264,66

1 augmentation après deux ans - 352,81

2 augmentations tous les deux ans - 705,58

9 augmentations tous les deux ans - 617,43.

Article 29quater. (ancien Art. 29ter) Les traitements annuels fixés par la présente loi ne peuvent être inférieurs au montant minimum garanti déterminé par le Roi pour le personnel des ministères.
Article 30. Une allocation de foyer ou une allocation de résidence, des allocations familiales et de naissance, une allocation de fin d'année et un pécule de vacances sont accordés aux ministres des cultes reconnus, aux Imams et aux délégués du Conseil central laïque dans les conditions fixées pour le personnel des administrations de l'Etat.
Article 30bis.
Article 31. Les traitements et les allocations de foyer ou de résidence (des ministres des cultes reconnus, des Imams et des délégués du Conseil central laïque) sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.

Ils sont attachés à l'indice pivot 138,01.

Article 31bis. Les dispositions réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères sont applicables (aux ministres des cultes reconnus, aux Imams et aux délégués du Conseil central laïque).

CHAPITRE V. - Disposition commune à tous les bénéficiaires de la présente loi.

Article 32. Les montants repris aux articles 1 à 3, 6 à 8, 10 à 12, 15, 16 et 19 à 25 sont majorés :

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

Article 33. § 1er. Les articles 3, 4 et 5 de la loi du 22 avril 1965 majorant les traitements, suppléments de traitements, allocations et indemnités de certains membres du personnel rétribué par l'Etat sont abrogés.

§ 2. 1° L'article 1er, 1°, 3°, 4° et 5° de la loi du 9 juin 1969 relative aux traitements de certains titulaires de fonctions publiques et des ministres des cultes est abrogé;

2° (...)

3° les articles 3 et 4 sont abrogés.

§ 3. La loi du 13 avril 1971 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes est abrogée, à l'exception de l'article 3, 1.

§ 4. L'article 48 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifié par les lois des 6 juillet 1964 et 9 avril 1965, et l'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1964, sont abrogés.

§ 5. La loi du 31 juillet 1963 fixant les traitements des ministres des cultes catholique, protestant-évangélique, anglican et israélite est abrogée.

Article 34. La présente loi produit ses effets à la date du 1er avril 1972 à l'exception de l'article 33, § 4, qui produit ses effets le 1er janvier 1972.

La disposition reprise à l'article 32 produit ses effets aux époques prévues pour son application.

Article 35. L'article 26bis produit ses effets le 1er janvier 1991 et cessera de produire ses effets le jour où plus aucun traitement et plus aucune pension des (301) assistants paroissiaux visés à cet article ne seront à charge de l'Etat.

L'article 29bis, a), b), et c), entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal reconnaissant l'Exécutif des Musulmans de Belgique issu des élections organisées par la Commission chargée du renouvellement des organes du Culte musulman, mise en place le 23 septembre 2004.

Article 36. En application des articles 26 à 29bis les places reconnues du cadre fixé par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice peuvent être occupées par les ministres des cultes à concurrence de 50 pour cent ou de 100 pour cent des échelles de traitement fixées par ces articles.

En cas de cumul de plus d'une place reconnue, le traitement maximum pouvant être octroyé aux ministres des cultes dans le cadre de l'application des articles 26 à 29bis est limité à 150 pour cent des échelles de traitement fixées par ces articles.