14 AOUT 1974. - Loi relative à la délivrance des passeports.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 21-01-2014)
Article 5. Les passeports ou documents en tenant lieu mentionnent l'identité (et le signalement du titulaire), portent sa photographie et sont revêtus de sa signature ou de la déclaration qu'il ne sait ou ne peut signer.
Article 12. Le montant des droits à percevoir par l'Etat lors de la délivrance, à des Belges, de passeports ou de documents en tenant lieu est fixé par la rubrique 30 du tarif I, section III, annexé à la loi du 4 juillet 1956 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie.
La gratuité est acquise de plein droit en cas d'indigence dûment prouvée.
Article 1. Tout Belge, qui fournit la preuve de sa nationalité, a le droit d'entrer dans le Royaume, d'en sortir ou d'y rentrer, sans que la possession d'un passeport ou d'un document en tenant lieu soit requis pour l'exercice de ce droit.
Article 2. Les étrangers peuvent entrer en Belgique moyennant le respect des dispositions de la législation sur la police des étrangers.
Ils ont le droit de sortir du territoire belge, sous réserve des restrictions imposées par la loi et moyennant le respect des conditions fixées par le Roi.
Article 3. En cas de guerre ou de danger de guerre, le Ministre des Affaires étrangères, peut imposer des restrictions aux droits garantis par l'article 1er.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut déterminer les circonstances exceptionnelles et les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être imposées aux droits garantis par l'article 2.
Article 4. Les passeports ou documents en tenant lieu sont délivrés aux Belges : en Belgique, par le Ministre des Affaires étrangères et par les fonctionnaires de l'Etat, des provinces ou des communes délégués par lui, en pays étrangers, par les agents diplomatiques et consulaires belges.
Le Ministre des Affaires étrangères peut déléguer ses pouvoirs au Ministre de la Défense nationale en ce qui concerne la délivrance de passeports aux militaires des forces armées belges, aux magistrats et fonctionnaires des forces armées belges ou attachées à celles-ci, et aux personnes autorisées à suivre les troupes.
Article 6. Un passeport ordinaire belge, valable pour tous pays, est délivré à tout Belge qui en formule la demande, et ce dans le mois de la réception de la requête accompagnée de deux photographies en buste et aux dimensions arrêtées par le Ministre des Affaires étrangères.
La durée de validité du passeport est d'un an au moins, avec possibilité de prorogation jusqu'à une durée maximum de cinq ans.
Article 7. S'il y a doute quant à l'identité ou à la nationalité du requérant, la délivrance du passeport ou du document en tenant lieu pourra être suspendue aussi longtemps que cette personne ou l'administration n'établiront pas son identité ou sa nationalité belge par des documents ou par des témoignages probants.
Article 8. Si le requérant est réputé déserteur des forces armées belges ou si un mandat d'arrêt ou toute autre ordonnance ou décision judiciaire privative de liberté ont été pris contre lui, il ne lui sera pas délivré de passeport ou de document en tenant lieu, sauf dans les limites de temps et de lieu nécessaires pour lui permettre de rejoindre son corps ou son unité militaire ou pour se mettre à la disposition des autorités judiciaires.
Article 9. Si le requérant bénéficie d'une mesure de libération provisoire ou conditionnelle et si une interdiction générale de se rendre à l'étranger lui a été imposée comme condition, un passeport ou document en tenant lieu ne peut lui être délivré.
Si l'interdiction est limitée dans le temps ou dans l'espace, il ne peut lui être délivré un passeport ou un document en tenant lieu, que moyennant la stricte application de ces interdictions.
Article 10. § 1. Lorsqu'un Belge résidant à l'étranger porte atteinte à la sécurité de l'Etat belge, qu'il compromet gravement le bon renom de la Belgique ou qu'il utilise abusivement son passeport, le Ministre des Affaires étrangères, peut, éventuellement sur avis conforme du Ministre de la Justice en ce qui concerne les cas qui relèvent de celui-ci, refuser de délivrer, de proroger ou de renouveler un passeport, ou en limiter la validité dans le temps et l'espace, pourvu qu'il notifie à l'intéressé sa décision motivée, par lettre recommandée à la poste, ou par la voie diplomatique ou consulaire.
§ 2. (...)
Article 11. Le Ministre des Affaires étrangères peut créer des passeports ou des documents en tenant lieu autres que les passeports ordinaires belges.
Il fixe les conditions dans lesquelles ces titres sont délivrés ainsi que leur durée de validité, à laquelle il peut être mis fin moyennant le respect des règles prévues à l'article 14.
Article 13. Des titres de voyage tenant lieu de passeports peuvent être délivrés par le Ministre des Affaires étrangères, dans les conditions déterminées par lui, aux étrangers autorisés à résider en Belgique et qui sont dans l'impossibilité de se procurer un passeport national.
Article 14. § 1. Les passeports ou documents en tenant lieu ne peuvent être retirés que dans les cas et pour les motifs prévus aux articles 8, 9 et 10.
La décision de retrait est prise par le Ministre des Affaires étrangères ou par le fonctionnaire qu'il délégue à cet effet.
Elle indique l'autorité à laquelle le passeport ou le document doit être remis et le délai dans lequel cette remise doit être faite.
Elle est signifiée à l'intéressé par un agent de la force publique ou par exploit d'huissier, ou encore par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 2. (...)
Article 15.
Article 16. Sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi :
l'arrêté-loi du 4 décembre 1939 relatif à la délivrance des passeports;
le décret relatif aux passeports, du 1er février-28mars 1792;
le décret relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires, du 7 décembre 1792;
le Titre III : Des passeports, du décret sur la police intérieure des communes, du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795).
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