12 MAI 1975. - Loi portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 09-08-2002)
Article 1er. Article1er. _ La mission du " Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ",institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises est étendue en cas de défaut de l'employeur au paiement aux travailleurs intéressés d'une indemnité complémentaire à laquelle ceux-ci ont droit à charge de leur employeur,en vertu d'une convention collective de travail octroyant une indemnité complémentaire aux travailleurs âgés mis en chômage,conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal.Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les secteurs où une convention collective de travail a été conclue, réglant la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire.
Article 1. (voir NOTE sous TITRE) § 1er. (La mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, est étendue, en cas de défaut de l'employeur, au paiement aux travailleurs de l'indemnité complémentaire à laquelle ils ont droit à charge de l'employeur en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement ou en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou s'appliquant à une entreprise qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans les secteurs où une convention collective de travail a été conclue réglant la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire.
Pour l'application du présent article, on entend par " entreprise " l'unité technique d'exploitation dans le sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, précisé par l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 31 juillet 1986 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.)
§ 2. Le Fonds ne peut intervenir que pour les catégories de travailleurs désignés par le Roi. Le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds.
Article 2. (voir NOTE sous TITRE) Le Roi détermine après avis du Conseil national du travail les conditions dans lesquelles et le moment où ce paiement doit s'effectuer.
Il peut après avis du comité de gestion du Fonds visé à l'article 1er, et du Conseil national du travail imposer chaque année aux employeurs, n'appartenant pas à un secteur où une convention collective de travail a été conclue, réglant la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire, le paiement d'une cotisation dont il fixe le montant.
Il désigne les articles de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, et de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, applicables à la présente loi.
Article 3. (voir NOTE sous TITRE) La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 1975, à l'exception de l'article 2, deuxième alinéa, qui entre en vigueur le 1er juillet 1975.
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