30 JUIN 1975. - Loi relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers

Type Loi
Publication 1975-08-02
État En vigueur
Source Justel
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Article 69. Les statuts (des établissements de crédit constituées) sous la forme de société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 54, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.

Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions des mêmes lois coordonnées.

Article 70. Si les rémunérations ou avantages attachés à tout ou partie de ses dépôts (par un établissement de crédit soumis à son contrôle) s'écartent de manière importante des rémunérations ou avantages normaux, la Commission bancaire peut recommander à celle-ci de réduire ou de supprimer cette disparité. A défaut (pour l'établissement de crédit soumis à son contróle) de donner suite à cette recommandation dans le délai fixé par la Commission bancaire, celle-ci peut, sur avis de la Banque Nationale de Belgique, lui interdire d'accorder des rémunérations ou avantages qui ne seraient pas conformes à la recommandation.

Sans préjudice à l'article 28 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, les alinéas 1 et 2 sont également applicables aux obligations et bons de caisse émis de manière continue et dont l'émission est soumise au contrôle de la Commission bancaire tel qu'il est réglé par les articles 28 et 29 dudit arrêté.

Article 73. Sans préjudice aux dispositions légales réglant la présentation et la publication de leurs comptes annuels, le Roi fixe les règles selon lesquelles (les établissements public de crédit, les holdings bancaires d'intérêt public), les associations de crédit agréées par ces institutions, les banques, les caisses d'épargne privées, les entreprises régies par le chapitre Ier de la loi du 10 juin 1964 et celles régies par l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967, tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire, établissent leurs bilan et compte de profits et pertes et les publient aux annexes du Moniteur belge.

(Il peut imposer à ces entreprises l'établissement, le contrôle et la publicité de comptes consolidés, ainsi que l'établissement et la publicité de rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés, selon les règles et modalités et dans les délais qu'Il détermine.)

Le Roi peut attribuer au Ministre des finances ou à des autorités de contrôle désignées par Lui le pouvoir d'autoriser, dans des cas spéciaux, des dérogations aux dispositions arrêtées en vertu de l'alinéa précédent.

Article 71. Le Roi peut, selon les modalités et aux conditions qu'il détermine, imposer aux personnes physiques et morales qui interviennent habituellement en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire dans la conclusion des opérations de banques qu'il détermine, ainsi qu'aux entreprises autres que les banques, les caisses d'épargne privées, les institutions publiques de crédit et les entreprises régies par le chapitre Ier de la loi du 10 juin 1964, qui consentent habituellement des crédits, l'obligation de se faire enregistrer auprès d'une autorité publique qu'il désigne, fixer les informations à communiquer à celle-ci, les soumettre à des règles de contrôle et leur étendre, en ce qui concerne les crédits ou les opérations réalisés par elles ou à leur intervention, l'application de l'article 11 et de l'article 12, alinéas 6, 7 et 8 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
Article 72. Afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements à l'application desquels elle est chargée de veiller, la Commission bancaire peut requérir de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause toutes informations nécessaires à cet effet.

L'entreprise transmet ces informations dans le délai que la Commission bancaire détermine.

La Commission bancaire peut procéder ou faire procéder dans les livres et documents des intéressés à des vérifications de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées.

Article 74. Sont punis des peines prévues à l'article 204 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales :

1° les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de banques ou de caisses d'épargne privées qui passent outre à l'interdiction prévue à l'article 70, alinéa 2;

2° ceux qui ne communiquent pas dans le délai prescrit les informations demandées en vertu de l'alinéa 1er de l'article 72 ou donnent sciemment des renseignements incomplets ou inexacts ou font obstacle aux vérifications prévues par l'alinéa 3 du même article;

3° ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de l'épargne publique alors que ces lois ou règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés;

4° ceux qui ne se conforment pas aux arrêtés pris en exécution des articles 71 et 73;

5° ceux qui, (en qualité de commissaire-reviseur, de reviseur agréé, de réviseur ou d'expert indépendant,) ont attesté ou approuvé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de profits et pertes ou des comptes consolidés d'entreprises, lorsque les dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 73 n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent article.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.