9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
Article 2. [§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises belges, aux entreprises étrangères qui ont un établissement en Belgique, ainsi qu'aux entreprises étrangères qui font des opérations d'assurances en Belgique sans y être établies. Elles ne sont pas applicables aux entreprises qui font des opérations de réassurance sans faire en même temps en Belgique des opérations d'assurance directe.
Pour l'application de la présente loi, est assimilée à un établissement toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire de la Belgique, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou d'une agence, mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.]
[§ 1erbis. La présente loi ne porte pas atteinte aux obligations des entreprises d'assurances en application des dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.]
[³ § 1erter. [⁶ alinéa 1 abrogé]⁶
[⁶ Les sociétés mutualistes, visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités,]⁶ limitent leurs activités aux assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et à titre complémentaire, à l'assurance des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visées dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.
L'affiliation à cette assurance est réservée aux personnes suivantes :
1° en ce qui concerne les sociétés mutualistes créées en application de l'article 43bis, § 5, de la loi du 6 août 1990 précitée, les personnes affiliées auprès de la ou des mutualité(s) affiliée(s) à la société mutualiste;
2° en ce qui concerne les sociétés mutualistes créées en application de l'article 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 précitée, les personnes visées dans ces mêmes paragraphes.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et sur avis de [⁶ la Banque ou de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]⁶ et de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, dispenser ces sociétés mutualistes de l'application de certaines dispositions de la présente loi et préciser les règles qui leur sont applicables en lieu et place.]³
[⁴ § 1erquater. Le Roi peut dispenser de l'application de tout ou partie de la présente loi, les associations d'assurances mutuelles et les sociétés coopératives qui restreignent leur activité d'assurance à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines qui satisfont aux conditions complémentaires qu'Il fixe. Le Roi fixe les règles et modalités spéciales auxquelles sont soumises ces entreprises.]⁴
§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes :
1° [³ les sociétés mutualistes qui sont reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894 et qui ne sont pas visées par la loi du 6 août 1990 précitée;]³
[³ 1bis°. les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes visées par la loi du 6 août 1990 précitée qui ne peuvent pas proposer des assurances et dont les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de cette loi répondent à chacune des conditions prévues à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);]³
2° les caisses communes, entreprises privées à primes fixes, institutions publiques pour ce qui concerne les opérations visées :
[...] 2001-08-10/54, art. 3, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.
[3° pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d'autres opérations, les entreprises exerçant une activité d'assistance dont l'engagement, effectué à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire belge, est limité :
au dépannage sur place, pour lequel l'entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;
à l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens.
La condition que l'accident ou la panne soient survenus sur le territoire belge n'est pas applicable lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué, sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité.]
§ 3. [Les dispositions de la présente loi sont d'application) dans la mesure des règles et modalités spéciales à fixer par le Roi :] 2003-04-28/36, art. 66, 027 ; **En vigueur :** 15-05-2003>
1° [³ ...]³
2° aux institutions publiques qui font des opérations d'assurance;
3° aux organismes de prévoyance des institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;
4° [...] 2006-10-27/37, art. 176, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>
5° aux entreprises ou organismes d'assurances en ce qui concerne leurs opérations relatives à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
6° [...] 2006-10-27/37, art. 176, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>
[³ ...]³
[³ ...]³
§ 4. Le Roi peut dispenser les entreprises d'assurance de l'application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'assurance suivantes:
1° les assurances relatives aux transports ou à des risques industriels ou commerciaux;
2° les assurances relatives à des risques spéciaux ou exceptionnels qu'Il détermine;
3° les opérations de réassurance et de coassurance qu'Il détermine;
le Roi peut fixer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces entreprises.
[§ 5. Le Roi peut, en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser les entreprises étrangères [...] de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi; dans ce cas, le Roi peut fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces entreprises.]
[§ 6. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, on entend par :
1° " la Communauté " : la Communauté européenne (CE);
2° " l'Etat membre " : un Etat qui est membre de la Communauté;
3° " la succursale " : toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurances, compte tenu du § 1er, alinéa 2;
4° " la libre prestation de services " : l'activité par laquelle une entreprise de la Communauté couvre, à partir de son siège ou d'une succursale située dans un Etat membre, des risques situés dans un autre Etat membre;
5° " l'Etat membre d'origine " : l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurances qui couvre le risque;
6° " l'Etat membre de la succursale " : l'Etat membre dans lequel est située la succursale qui couvre le risque;
7° " l'Etat membre de prestation de services " : l'Etat membre dans lequel le risque est situé, lorsqu'il est couvert par une entreprise d'assurances en libre prestation de services;
8° " l'Etat membre où le risque est situé " :
l'Etat membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'Etat membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte, dans tous les cas qui ne sont pas explicitement visés par les literas suivants;
l'Etat membre où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par le même contrat d'assurances;
l'Etat membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature;
[Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un véhicule automoteur visé à l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est expédié d'un Etat membre dans un autre Etat membre, l'Etat membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'Etat membre de destination;] 2008-06-08/31, art. 18, 039; **En vigueur :** 26-06-2006>
l'Etat membre où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;
9° " l'entreprise mère " : " une entreprise mère au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises [sauf pour l'application du Chapitre VIIbis de la présente loi]; 2001-03-14/39, art. 1, 018; **En vigueur :** 29-04-2001>
10° " l'entreprise filiale " : une entreprise filiale au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises [sauf pour l'application du Chapitre VIIbis de la présente loi]; 2001-03-14/39, art. 1, 018; **En vigueur :** 29-04-2001>
[10°bis " des liens étroits " :
une situation dans laquelle il existe un lien de participation au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou
une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont des entreprises liées au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances, ou une situation dans laquelle une entreprise d'assurances et une personne physique ou morale sont liées par une relation de même nature.] 1997-05-06/46, art. 1, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
[² 10°ter participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;]²
11° " les autorités compétentes " : les autorités habilitées en vertu de leur loi ou d'une réglementation nationales, à contrôler les entreprises d'assurances;
12° " le Ministre " : le Ministre qui a les assurances dans ses attributions;]
[⁶ 12°bis " la Banque " : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;]⁶
[13° [la [⁶ " FSMA "]⁶ : [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]] [⁴ Pour les sociétés mutualistes, il y a lieu de lire les mots [⁶ " la Banque " ou]⁶ " la [⁶ FSMA]⁶ " comme " l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités ", tel que visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités sauf aux articles 14ter, alinéa 6, [⁶ 21, § 1erbis, alinéa 2]⁶, 38, alinéa 1er, 40, 40quinquies, alinéa 2, 82, § 1er, et 90, § 4, alinéa 3;]⁴ 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
[14° " mesures d'assainissement " : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurances et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurances elle-même. Pour les entreprises de droit belge, ces mesures correspondent :
[⁵ aux actes de disposition visés à l'article 26bis, § 1er;]⁵
aux mesures visées aux articles 26 et 44, alinéa 3 :
15° " procédure de liquidation " : une procédure collective entraînant la réalisation des actifs d'une entreprise d'assurances et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou associés, et entraînant nécessairement une intervention d'autorités administratives ou judiciaires, que la procédure soit fondée ou non sur l'insolvabilité et que la procédure soit volontaire ou obligatoire. Pour les entreprises de droit belge, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997 sur les faillites et aux procédures collectives de liquidation visées au Livre IV, Titre IX, du Code des sociétés;
16° " autorités d'assainissement " : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les entreprises de droit belge, ces autorités [⁵ sont le Roi et la [⁷ Banque]⁷ en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesure d'assainissement]⁵ ;
17° " autorités de liquidation " : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les entreprises de droit belge, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite et de dissolution forcée et à la [⁷ Banque]⁷ pour ce qui concerne sa compétence dans toutes les autres procédures de liquidation;
18° " commissaire à l'assainissement " : toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;
19° " liquidateur " : toute personne ou organe nommé par une autorité de liquidation ou désigné conformément aux règles légales ou statutaires en vue de gérer des procédures de liquidation.
20° " créance d'assurance " : tout montant qui est dû par une entreprise d'assurances à des assurés, des preneurs d'assurances, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurances et qui résulte d'un contrat d'assurance ou d'une opération visée à l'article 2, points 2 et 3, de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, y compris les montants mis en réserve pour les personnes précitées, tant que tous les éléments de la dette ne sont pas encore connus. Les primes à rembourser dues par une entreprise d'assurances par suite de la non-conclusion ou de l'annulation de contrats ou opérations d'assurance conformément à la loi applicable à ces contrats ou opérations avant l'ouverture de la procédure de liquidation, sont aussi considérées comme des créances d'assurance.] 2004-12-06/34, art. 32, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
[¹ 21° " entreprise de réassurance " : une entreprise telle que définie à l'article 4, 1°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;]¹
[⁶ 22° " la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]⁶
[⁶ 23° " la loi du 22 février 1998 " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]⁶
(1)2009-02-16/36, art. 99, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2009-07-31/32, art. 10, 043; En vigueur : 18-09-2009>
(3)2010-04-26/07, art. 30, 1°, 3°, 4°, 045; En vigueur : 01-03-2010>
(4)2010-04-26/07, art. 30, 2°, 5°, 045; En vigueur : 01-01-2010>
(5)2010-06-02/10, art. 12, 046; En vigueur : 24-06-2010>
(6)2011-03-03/01, art. 3 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(7)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 3. [¹ § 1er. Il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou d'offrir de souscrire des contrats d'assurances, si elle n'a pas été préalablement agréée par la Banque.]¹
[² La FSMA contribue au respect de cette disposition.]²
[§ 2.] Il est interdit à tous agents, courtiers ou intermédiaires d'intervenir dans la souscription de contrats d'assurances conclus en contravention avec les dispositions de la présente loi.
§ 3. [³ ...]³
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 6 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
Article 4. L'agrément est accordé [² par la Banque]² aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.
L'agrément est accordé par branche d'assurances ou par groupe de branches d'assurances [² ...]².
Les branches d'assurances et leurs groupes [² sont définis par le Roi, sur avis de la Banque]².
La décision d'octroi ou de refus d'agrément est prise au plus tard quatre mois après la réception par la [¹ Banque]¹ de tous les renseignements et documents, conformes aux exigences de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, qui doivent accompagner la requête visée à l'article 5.
Toute décision de refus d'agrément doit être motivée de façon précise.
L'agrément est considéré comme refusé si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai de quatre mois visé à l'alinéa 4.
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