9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
Article 91sexies. 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Une entreprise d'assurances belge, qui se trouve dans l'un des cas visés à l'article 91ter, § 1er, est tenue de communiquer, à [¹ la Banque]¹, sur simple demande de ce dernier et dans le délai qu'il détermine, toute donnée ou information utile aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sur cette entreprise.
Lorsque l'entreprise d'assurances ne transmet pas l'information demandée dans le délai déterminé au premier alinéa, l'office peut en demander la communication aux :
1° entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;
2° entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;
3° entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.
§ 2. Les entreprises de droit belge transmettent, à l'autorité compétente d'un autre Etat, membre de la Communauté, les données et informations que celle-ci estime utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire, comme prévu par la directive, lorsque, malgré sa propre demande à l'entreprise d'assurances concernée, elle n'a pu obtenir l'information.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 91septies. 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. La [² Banque]² peut procéder, sur place, soit [³ elle-même]³, soit par l'intermédiaire de personnes [³ qu'elle mandate]³ à cet effet, à la vérification du respect des obligations définies dans le présent chapitre, ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge : 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° l'entreprise d'assurances elle-même;
2° les entreprises-filiales de cette entreprise d'assurances;
3° les entreprises-mères de cette entreprise d'assurances;
4° les entreprises-filiales d'une entreprise-mère de cette entreprise d'assurances.
§ 2. [¹ Lorsque la [² Banque]² souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat membre et qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d'une entreprise mère d'une entreprise d'assurances belge, elle demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder elle-même ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification.]¹
Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de la Communauté, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération, conclus entre la [² Banque]² et l'autorité étrangère compétente concernée.
§ 3. [¹ Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande conformément à la Directive 98/78/CE, la [² Banque]² procède sur place à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une filiale, une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère de l'entreprise d'assurances, ou donne à ces autorités l'autorisation de procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification.]¹
(1)2009-02-16/36, art. 123, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 77, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 91octies. 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> [² La Banque]² exerce une surveillance générale sur les opérations entre :
une entreprise belge d'assurances et :
- une entreprise liée de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
une entreprise d'assurances belge et une personne physique qui détient une participation dans :
- l'entreprise d'assurances ou l'une de ses entreprises liées;
- une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances.
Les opérations au sein d'un groupe concernent notamment :
1° les prêts et crédits;
2° les cautions, garanties et opérations hors bilan;
3° les éléments de patrimoine admissibles pour la marge de solvabilité;
4° les investissements et placements;
5° les opérations de réassurance [¹ et de rétrocession]¹;
6° les accords de répartition des coûts.
[¹ Les entreprises d'assurances belges mettent en place des dispositifs adéquats de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité, afin que la [² Banque]² puisse identifier, mesurer, encadrer et contrôler, de manière appropriée, les transactions visées aux alinéas précédents. Elles communiquent en outre à la [² Banque]², selon la fréquence que celle-ci détermine et au moins une fois par an, toutes les opérations importantes effectuées au sein du groupe.]¹
Lorsqu'il ressort de ces informations qu'une opération compromet ou risque de compromettre la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge, l'office peut prendre, à l'égard de cette entreprise d'assurances, les mesures prévues à l'article 26 de la loi ou exiger la modification des modalités de cette opération ou encore s'opposer à la réalisation de cette opération.
(1)2009-02-16/36, art. 124, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Section IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
Article 91nonies. 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Les entreprises d'assurances belges participantes, visées à l'article 91ter, § 1er, 1°, doivent constituer une marge de solvabilité ajustée suffisante, sur base agrégée, relative à l'ensemble de leurs activités et des activités de leurs entreprises liées.
[¹ Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances ou de réassurance.]¹
Toutefois, les éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances [¹ ou de réassurance]¹ prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée doivent être, à la satisfaction de l'office, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.
[Lorsqu'une entreprise d'assurances belge participante est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances, à une entreprise de réassurance ou à une société holding d'assurances dont le siège social est établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la [² Banque]² peut dispenser l'entreprise d'assurances belge de l'obligation de calculer une solvabilité ajustée si la [² Banque]² et l'autorité compétente de l'autre Etat conviennent que cette dernière assure la surveillance complémentaire.] 2005-06-20/40, art. 18, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. [³ Le Roi détermine, sur avis de la Banque,]³ la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée en fonction des engagements de l'entreprise belge participante et de ceux de ses entreprises liées, ainsi que les éléments qui sont pris en considération.
[§ 2bis. Les établissements de crédit et les établissements financiers au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les établissements financiers au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont, aux conditions et selon les modalités énoncées ci-dessous, inclus dans la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances pour le calcul de la solvabilité ajustée :
si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation est une entreprise d'assurances [¹ ou de réassurance]¹ ou une société holding d'assurances qui se trouve à la tête d'un groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire conformément aux dispositions du chapitre VIIter, les entreprises visées sont soustraites à la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée;
si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation n'est pas à la tête d'un groupe de services financiers au sens du chapitre VIIter, les entreprises visées sont incluses dans la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée; la [² Banque]² peut permettre ou imposer l'utilisation de l'une des méthodes de calcul prévues au chapitre VII ter pour les groupes de services financiers, ou l'application de la règle de déduction visée à l'article 15bis, § 4.] 2005-06-20/40, art. 18, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Les entreprises d'assurances belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée [¹ dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances]¹.
Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
(1)2009-02-16/36, art. 125, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 78, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 91decies. 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'établissement des comptes consolidés d'une entreprise d'assurances belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.
§ 2. L'exemption de sous-consolidation, prévue à [l'article 113 du Code des sociétés], est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise-mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances [¹ ou de réassurance]¹ de droit belge. 2005-06-20/40, art. 19, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. [³ Lorsqu'elle]³ le juge nécessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, la [² Banque]² peut exiger :
qu'une entreprise, qui n'est pas une filiale, mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de la mise en équivalence;
qu'une entreprise sur laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidée, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.
Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa premier, l'office tient compte des risques découlant pour l'entreprise consolidante de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.
§ 4. La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés [aux articles 107, 108 et 109 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés], à l'autorisation préalable de l'office. 2005-06-20/40, art. 19, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pour l'application de [l'article 107, alinéa 1er, 10, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité], une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10 millions d'euros et représente moins de 1 % du total de bilan de l'entreprise consolidante. 2005-06-20/40, art. 19, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise d'assurances, est lui-même entreprise-mère d'une entreprise d'assurances, il est inclus dans la situation consolidée.
(1)2009-02-16/36, art. 126, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 79, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 91undecies. 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues à l'article 26 de la loi, [² la Banque]² peut exiger, dans le but de rétablir la situation financière sur base agrégée d'une entreprise d'assurances participante dont la marge de solvabilité ajustée n'atteint plus le niveau prescrit à l'article 91nonies, §§ 1er et 2, que l'entreprise lui soumette un plan de redressement dans le délai [³ qu'elle indiquera]³.
[¹ Alinéa 2 supprimé.]¹
(1)2009-02-16/36, art. 127, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 20, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 80, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 91duodecies. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseur(s), désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à (l'article 146 du Code des sociétés), sont le ou les commissaire(s) agréé(s), désigné(s) par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 38.
Section V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visees à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
Article 91terdecies. 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Les entreprises d'assurances belges, qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 2°, sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire, dont les modalités sont fixées par le Roi.
Dans le cas de participations successives, la méthode de surveillance complémentaire n'est appliquée qu'à l'ultime entreprise-mère de droit belge de l'entreprise d'assurances belge.
§ 2. Les entreprises d'assurances belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1° [¹ l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section;]¹
2° [¹ l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance belges ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section;]¹
3° [¹ l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans d'autres Etats membres ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente section aux autorités compétentes d'un autre Etat membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies.]¹
[¹ Dans le cas de participations successives, la [² Banque]² peut permettre que l'entreprise d'assurances belge soit soumise à la méthode de surveillance complémentaire uniquement au niveau de l'ultime entreprise mère de ladite entreprise belge qui est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers à l'égard de laquelle la [² Banque]² exerce une surveillance complémentaire.]¹
§ 3. Les entreprises d'assurances belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire [¹ dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances]¹.
Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
(1)2009-02-16/36, art. 128, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 91quaterdecies. 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Lorsque [² la Banque]², sur base de la méthode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise ou risque de l'être, [³ elle peut]³ prendre, à l'égard de l'entreprise d'assurances, les mesures prévues [¹ aux articles 24 et 26 de la loi]¹. 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
(1)2009-07-31/32, art. 17, 043; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 81, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 91quinquiesdecies. 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseurs d'entreprises, désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à [l'article 146 du Code des sociétés], sont un ou des commissaires agréés par l'office. 2005-06-20/40, art. 22, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹ Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a comme entreprise mère une société holding d'assurances située en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, et que la surveillance complémentaire visée par la présente section est exercée par la [² Banque]², les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge.]¹
(1)2009-02-16/36, art. 129, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 91sexiesdecies. [¹ Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats membres, ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances, la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers ou la même société holding mixte d'assurances, la [² Banque]² peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats membres afin que les responsabilités respectives dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances soient délimitées de manière aussi efficiente que possible.]¹
(1)2009-02-16/36, art. 130, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 91septiesdecies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans des Etats-membres différents, sont directement ou indirectement liées, ou ont une entreprise participante commune, [¹ la Banque]¹ communique, aux autorités compétentes de chaque Etat-membre qui en fait la demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire et communique, de sa propre initiative, toute information qui lui paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge et soit un établissement de crédit, soit une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, soit les deux sont directement ou indirectement liés, ou ont une entreprise participante commune, [¹ la Banque]¹ et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, [¹ la Banque]¹ et ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la surveillance complémentaire.
[¹ La Banque]¹ collabore étroitement avec les autorités qui sont chargées, en Belgique, du contrôle de la législation sur les accidents du travail. Ces autorités transmettent, à [¹ la Banque]¹, toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de sa mission dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'échange d'informations, visé dans le présent article, peut, sur base de la réciprocité, être élargi aux autorités d'un Etat, non membre de la Communauté.
[¹ La Banque]¹ peut, en vue de l'application des dispositions du présent article, conclure des accords de coopération avec ces autorités.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".)
Article 92. (Ancien 62) Les entreprises d'assurances opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, peuvent poursuivre leurs activités dans les branches d'assurances qu'elles pratiquent.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, ces entreprises sont agréées provisoirement et sont soumises pour l'exercice de leurs activités aux obligations et au contrôle prévus par la présente loi.
Les entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire et qui désirent obtenir l'agrément visé à l'article 3, doivent, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur dudit article, et par branche ou groupe de branches d'assurances, introduire la requête visée par l'article 5 et constituer les valeurs représentatives visées à l'article 16.
L'octroi ou le refus l'agrément demandé doit être décidé par le Roi avant l'expiration d'un délai de trois ans au plus, prenant cours à l'issue des trois mois visés à l'alinéa précédent.
L'agrément provisoire est révoqué par le Roi lorsque, à l'expiration du délai de trois mois vise à l'alinéa précédent, la requête n'a pas été introduite ou si les valeurs représentatives n'ont pas été constituées.
L'agrément provisoire ne prend fin que lorsqu'il est statué sur la requête introduite.
En cas de cessation de l'agrément provisoire, les articles 44, 45 et 46 de la présente loi sont d'application.
La liste des entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire visé au présent article est publiée tous les trois mois au Moniteur belge, aussi longtemps qu'il y a lieu.
Article 93.
2011-03-03/01, art. 84, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 93bis.
2011-03-03/01, art. 84, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 93ter. § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 92, 93 et 93bis de la présente loi, les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises d'assurances qui exercent l'assurance obligatoire contre les accidents du travail au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 précitée et qui ne sont pas agréées à cette fin conformément au chapitre II.
§ 2. Les entreprises d'assurances visées au § 1er peuvent poursuivre leurs activités.
Elles doivent, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 précitée, introduire la demande visée à l'article 5, constituer les valeurs représentatives, citées à l'article 16 et transmettre la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 2, le Roi décide de l'octroi ou du refus de l'agrément. Les entreprises d'assurances peuvent poursuivre leurs activités dans l'intervalle, à moins qu'elles négligent d'introduire dans les trois mois précités leur demande d'autorisation ou leur déclaration relative à la garantie bancaire ou de constituer des valeurs représentatives.
Si elles doivent cesser leurs activités en application du présent article, les articles 44, 45 et 46 sont applicables.
§ 3. L'autorisation peut être accordée aux entreprises d'assurances visées au § 1er, même si elles ne remplissent pas les obligations imposées par les articles 15 à 15ter.
Pour remplir les obligations précitées, elles disposent d'un délai de trois ans à partir du 31 décembre de l'année ou la loi du 10 août 2001 précitée entre en vigueur.
Article 94. (Ancien 64) Les contrats de réassurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés aux dispositions de la présente loi dans le délai de deux ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la loi est entrée en vigueur.
Passé ce délai, toute clause dérogeant aux dispositions de l'article 16 de la présente loi sera nulle de plein droit.
Article 95. Les entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté et qui, au 1er juillet 1994, sont habilitées, conformément à la présente loi, à exercer une activité d'assurances en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, sont considérées avoir satisfait aux articles 67 ou 68.
Article 96. (Ancien 65) § 1er. [Le Roi prend, [¹ sur avis de la Banque ou de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il fixe, spécialement :
1° les règles pour dresser le bilan et le compte de résultats, ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes;
2° les règles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les bénéfices au profit des assurés;
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application [¹ de l'article 2, § 1erter]¹ .
Le ministre de l'Economie peut fixer des délais endéans lesquels [¹ la Banque,]¹ [¹ FSMA]¹ et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la [¹ FSMA]¹ peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.] 2006-10-27/37, art. 181, 036; **En vigueur :** 10-11-2006>
[² Les administrateurs ou les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er, 1°.
L'alinéa 4 est également applicable aux membres du comité de direction.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs, les gérants et les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 4 et 5 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance du conseil d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.]²
§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, [¹ sur avis de la FSMA,]¹ les arrêtés nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers d'assurances et aux modalités de contrôle de leur comportement.
(1)2011-03-03/01, art. 85 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-07-28/10, art. 3, 050; En vigueur : 31-08-2011>
Article 97. (Ancien 66) Le Roi [¹ , sur avis de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
(1)2011-03-03/01, art. 86 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 98. (Ancien 67) Le Roi [¹ , sur avis de la Banque,]¹ mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi;
1° l'arrêté royal no. 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
2° [abrogé]
Lorsque le Roi fera usage de la faculté qui lui est réservée en vertu de l'article 2, § 3, il mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi les lois relatives aux matières auxquelles celle-ci sera applicable.
(1)2011-03-03/01, art. 87, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 100.
2011-03-03/01, art. 88, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(. ..)
CHAPITRE VIIbis. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
Section I. - Dispositions générales.
Section III. - Opérations au sein d'un groupe.
CHAPITRE III. _ DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCES.
Article 48/12. 2004-12-06/34, art. 51; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Lorsque la révocation de l'agrément est prononcée pour l'ensemble des opérations d'assurances pratiquées, les sociétés ou associations d'assurances sont dissoutes de plein droit.
§ 2. En cas de dissolution volontaire ou de dissolution d'office de l'entreprise d'assurances, le liquidateur, qui est désigné conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la [¹ Banque]¹.
Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales [...], le Roi détermine [² , sur avis de la Banque,]² les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des créances d'assurance. 2006-10-27/37, art. 179, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. [² La Banque informe sans délai la FSMA et]² les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 47 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 6bis. 2005-06-20/40, art. 7; **En vigueur :** 01-01-2005> [³ Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une entreprise agréée par la FSMA, soit la filiale de l'entreprise mère d'une entreprise agréée par la FSMA, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise agréée par la FSMA, la Banque consulte la FSMA avant d'accorder l'agrément.]³
[¹ Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la [² Banque]² consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.]¹
De même, la [² Banque]² consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa ter aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 8 et 90, § 1er, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa le, et que la personne participant à la direction de l'entreprise d'assurances prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa le,. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
(1)2009-02-16/36, art. 100, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 9 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 14ter. 2008-12-17/36, art. 4; **En vigueur :** 08-01-2009; voir également l'art. 24> Les entreprises d'assurances constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'entreprise d'assurance concernée et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
Dans les entreprises d'assurances répondant à au moins deux des trois critères suivants :
nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,
total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,
chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,
la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 90, § 3, et tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la [¹ Banque]¹ peut, à l'égard des entreprises d'assurances qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La [¹ Banque]¹ rend publique sa politique de dérogation.
Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;
suivi de l'audit interne et de ses activités;
suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;
examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.
La [¹ Banque]¹ peut, par voie de règlement pris conformément à [² l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]², préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques semestriels, respectivement transmis par l'entreprise d'assurances à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
Le commissaire agréé :
confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'entreprise d'assurances;
communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise d'assurances;
examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 16, 049; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".)
CHAPITRE IIIter.
2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
(1)2009-02-16/36, art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT.
SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT.
CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT.
SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION.
CHAPITRE V. - (Nouveau CHAPITRE V) DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION.
Article 48/1. 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005> La [¹ Banque]¹ informe sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où l'entreprise d'assurances a une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu des articles 26 et 44, alinéa 3, et des effets concrets de cette mesure, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La [¹ Banque]¹ s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités compétentes et d'assainissement des entreprises d'assurances des autres Etats membres.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section Ière. - Des entreprises d'assurances belges.
Article 48/2. Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'a l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant une entreprise d'assurances relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un telle entreprise située en Belgique.
Article 48/3. La procédure de faillite relative à une entreprise d'assurances de droit belge est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
Article 48/4. 2004-12-06/34, art. 43; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce informe sans délai la [¹ Banque]¹ de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, dans la mesure du possible avant l'ouverture de celle-ci ou sinon immédiatement après. La [¹ Banque]¹ communique sans délai et par tous moyens utiles cette information [¹ à la FSMA et]¹ aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.
(1)2011-03-03/01, art. 46 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 48/5. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, également par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne. Un formulaire portant dans toutes les langues officielles le titre " Invitation à produire une créance. Délais à respecter " est utilisé à cet effet.
La publicité mentionne au moins :
1° que la procédure de liquidation est régie par le droit belge;
2° les coordonnées du tribunal compétent et du curateur désigné. ".
Article 48/6. Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 48/5, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997. Dans le cas des créances d'assurance, l'avis mentionne en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans une langue officielle dudit Etat membre, porte, dans toutes les langues officielles, le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter ".
Article 48/7. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément à l'article 18 ne doit pas être mentionné.
Article 48/8. 2004-12-06/34, art. 47; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
§ 2. A la demande des autorités compétentes des autres Etats membres, la [¹ Banque]¹ fournit des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation. A cette fin et sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce tient la [¹ Banque]¹ informée de l'évolution de la procédure.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges.
Article 48/9. Une décision judiciaire étrangère concernant une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
Article 48/10. 2004-12-06/34, art. 49; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la [¹ Banque]¹, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent également de coordonner leur action.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.
Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.
Article 48/11. 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution d'une entreprise d'assurances de droit belge au sens de l'article 181 du Code des sociétés, l'organe de gestion de l'entreprise d'assurances consulte la [² Banque]². [¹ ...]¹
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'une entreprise d'assurances, le tribunal de commerce saisit la [² Banque]² d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 48/18.
La dissolution d'une entreprise d'assurances et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité d'adopter une des mesures prévues aux articles 26 et 44, alinéa 3.
(1)2010-06-02/10, art. 16, 046; En vigueur : 24-06-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.
Article 48/13. 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, la [¹ Banque]¹ peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractes en Belgique.
[² Le Roi détermine, sur avis de la Banque,]² les pouvoirs et obligations d'un tel liquidateur.
Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances pour lesquelles une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité est ouverte au moment de la révocation de l'agrément.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 48, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 48/14. Une décision de liquidation d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
Article 48/15. 2004-12-06/34, art. 54; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la [¹ Banque]¹, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent eux aussi de coordonner leur action.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité.
Article 48/16. § 1er. Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers détenant une créance d'assurance et des créanciers visés à l'alinéa 2 en respectant l'égalité entre tous les créanciers de même rang.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les créanciers détenant une créance d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privilèges généraux ou spéciaux.
Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde positif, ce solde est partagé entre les autres patrimoines spéciaux, au prorata des déficits de ces patrimoines spéciaux.
Si après la liquidation de tous les patrimoines spéciaux, il subsiste encore un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)