9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

Type Loi
Publication 1975-07-29
Dernière mise à jour 2014-11-01
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 385
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE IV. _ DE L'ORGANISATION DU CONTROLE.

SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹


(1)2009-02-16/36, art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>

SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.

SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.

CHAPITRE V. - (Nouveau CHAPITRE V) DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION.

Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.

Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.

Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.

Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux.

SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation.

Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs.

Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs.

Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.

CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.

Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale.

Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services.

Sous-section II. - Mesures exceptionnelles.

CHAPITRE Vquater. - Cessions.

CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles.

Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. 2007-05-15/57 , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>

Article 78noniesdecies. 2007-05-15/57, art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, dans la mesure où les associations d'assurances concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.

CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.

CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.

Section I. - Dispositions générales.

Section II. - Accès aux informations.

Section IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.

Section VI. - Coopération entre les autorités compétentes.

Section VI. - Coopération entre les autorités compétentes.

CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 26bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 26, § 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système fi nancier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système fi nancier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la [² Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque]², arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :

1 ° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'entreprise d'assurances concernée;

2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'entreprise d'assurances.

§ 2. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition défi nie par le même arrêté.

§ 3. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe est notifié à l'entreprise d'assurances concernée. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.

Dès le moment où elle a reçu la notification visée à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurances perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.

§ 4. Les actes visés au premier paragraphe ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du premier paragraphe ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurances et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fi n à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement.

Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'entreprise d'assurances.

Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du premier paragraphe.

§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des opérations visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces opérations est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés fi nanciers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'entreprise d'assurances concernée.

§ 6. Tous les litiges auxquels les actes visés au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.

§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application des dispositions assurant la transposition de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, considérés comme des actes accomplis par l'entreprise d'assurance elle-même. "

§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'entreprise d'assurances peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des si-tuations énoncées à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.]¹


(1)2010-06-02/10, art. 3, 046; En vigueur : 24-06-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 30, 049; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".)

CHAPITRE IV. _ DE L'ORGANISATION DU CONTROLE.

SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹


(1)2009-02-16/36, art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>

Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.

Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.

SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité.

Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges.

Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux.

SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation.

CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge

Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.

CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.

Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services.

Sous-section I. - Généralités.

SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances.

Section I. - Cession par une entreprise d'assurance de droit belge.

Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique.

Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. 2007-05-15/57 , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>

CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.

CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.

CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹


(1)2009-02-16/36, art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>

Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge

Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge

Section II. - Accès aux informations.

Section V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".

CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 26ter. [¹ § 1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :

1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pris en application de l'article 26bis, § 1;

2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;

3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;

4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;

5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;

6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.

§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.

§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.

A peine de nullité, la requête contient :

1° l'identité de l'entreprise d'assurances concernée;

2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;

3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 26bis, § 1;

4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;

5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition est subordonné;

6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;

7° l'indication des jour, mois et an;

8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.

Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.

Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables à la requête.

§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.

§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.

L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurances concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurances concernée.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurances concernée publie également l'ordonnance sur son site internet.

§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.

§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'entreprise d'assurances concernée, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.

Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.

Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.

Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'entreprise d'assurances concernée au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.

Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.

§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.

§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.

Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurances concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.

Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurances concernée, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurances concernée publie également le jugement sur son site Internet.

§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.

Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.

Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.

§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.

La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹


(1)2010-06-02/11, art. 2, 047; En vigueur : 24-06-2010>

CHAPITRE IV. _ DE L'ORGANISATION DU CONTROLE.

SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹


(1)2009-02-16/36, art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>

SECTION Ière. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT.

Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges.

Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.

Sous-section I. - De la collaboration entre autorités nationales.

CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge

Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.

Sous-section II. - Mesures exceptionnelles.

SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances.

Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique.

CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles.

Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. 2007-05-15/57 , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>

CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.

Section IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.

CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Section VI. - Coopération entre les autorités compétentes.

Article 2bis. [¹ Les entreprises d'assurances de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique et les entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui entendent exercer l'activité d'assurance en Belgique par la voie d'une succursale, sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de la Banque.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 5, 049; En vigueur : 01-04-2011>

SECTION Ière. - [¹ De la Banque et de la FSMA]¹


(1)2011-03-03/01, art. 34 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹


(1)2009-02-16/36, art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>

Section II. De la faillite et des autres procédures de liquidation fondées sur l'insolvabilité

Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté.

CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles.

Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. 2007-05-15/57 , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>

CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.

Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge

Section III. - Opérations au sein d'un groupe.

CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers

CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.

Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure.

Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.

SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances.

CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles.

Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. 2007-05-15/57 , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>

CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.

CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 90/1.. 90/1. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.

§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.

§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.

§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 20, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Article 90/2.. 90/2. [¹ § 1er. Les statuts des entreprises d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.

§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.

§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.

§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 21, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Article 90/3.. 90/3. [¹ La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90/1 et 90/2.

La dérogation peut notamment porter :

1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;

2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 90, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;

3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 22, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Article 90/4.. 90/4. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 14bis, les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

§ 2. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :

1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;

2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998.

§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise d'assurances ou des personnes désignées par le comité de direction.

§ 4. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise d'assurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.

§ 5. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit :

1° d'une société visée à l'article 89, § 1er, du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise d'assurance a des liens étroits;

2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 précitée ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurance, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres,

4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif.

Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990 précitée auprès de laquelle les membres de la société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent s'affilier.

§ 6. Les entreprises d'assurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 23, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Article 90/5.. 90/5. [¹ En cas de faillite d'une entreprise d'assurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 24, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Article 91ter/2.. 91ter/2. [¹ § 1er. Les sociétés holding d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.

§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.

§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.

§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 27, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Article 91ter/3.. 91ter/3. [¹ § 1er. Les statuts des sociétés holding d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.

§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.

§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.

§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 28, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Article 91ter/4.. 91ter/4. [¹ La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une société holding d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90ter/2 et 90ter/3.

La dérogation peut notamment porter :

1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;

2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 91ter/1, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;

3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 29, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Section V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".

CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers

CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 90/1. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.

§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.

§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.

§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 20, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Article 90/2. [¹ § 1er. Les statuts des entreprises d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.

§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.

§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.

§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 21, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Article 90/3. [¹ La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90/1 et 90/2.

La dérogation peut notamment porter :

1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;

2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 90, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;

3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 22, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Article 90/4. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 14bis, les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

§ 2. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :

1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;

2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998.

§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise d'assurances ou des personnes désignées par le comité de direction.

§ 4. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise d'assurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.

§ 5. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit :

1° d'une société visée à l'article 89, § 1er, du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise d'assurance a des liens étroits;

2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 précitée ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurance, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres,

4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif.

Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990 précitée auprès de laquelle les membres de la société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent s'affilier.

§ 6. Les entreprises d'assurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 23, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Article 90/5. [¹ En cas de faillite d'une entreprise d'assurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 24, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Article 91ter/2. [¹ § 1er. Les sociétés holding d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.

§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.

§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.

§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 27, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Article 91ter/3. [¹ § 1er. Les statuts des sociétés holding d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.

§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.

§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.

§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 28, 052; En vigueur : 07-05-2014>

Article 91ter/4. [¹ La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une société holding d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90ter/2 et 90ter/3.

La dérogation peut notamment porter :

1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;

2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 91ter/1, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;

3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 29, 052; En vigueur : 07-05-2014>

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