17 JUILLET 1975. - Loi relative à la comptabilité [...] des entreprises. <L 1999-05-07/66, art. 5, 007; En vigueur : 06-02-2001> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-1989 et mise à jour au 31-12-2013)
Article 1. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "entreprises" :
1° les personnes physiques ayant la qualité de commerçant;
2° (les sociétés commerciales ou à forme commerciale, (à l'exception des organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du ... portant organisation du budget et de la comptabilité de l' Etat fédéral, et) les groupements européens d'intérêt économique (...);)
3° les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;
4° les organismes, non visés aux 2° et 3°, dotés ou non d'une personnalité juridique propre qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par arrêté royal.
(Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile en Belgique, les entreprises de droit étranger visées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opérations qu'ils ont établi en Belgique. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés en Belgique.)
Les arrêtés qui rendent les dispositions du présent chapitre applicables à des entreprises visées au 4° du premier alinéa, adaptent les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause.
Article 12. Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi sont délibérés en Conseil des Ministres.
Les arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, de (l'article 9, § 2, des articles 10 et 11) sont pris sur avis du Conseil Central de l'Economie.
(Les arrêtés pris en exécution de l'article 1er, premier alinéa, 4°, et les arrêtés qui les modifient sont pris sur avis des organisations représentatives des entreprises concernées.)
Article 14. Le Ministre des Affaires Economiques [¹ ou son délégué]¹ peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission prévue à l'(article 13), des dérogations aux règles arrêtées en vertu de l'article 4, alinéa 6, de (l'article 9, § 2, des articles 10 et 11). Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes par le Ministre des Classes Moyennes [¹ ou son délégué]¹ en ce qui concerne (les sociétés et autres entreprises qui peuvent être déclarées petites au sens où ce terme est entendu dans le Code des sociétés). La Commission est informée de la décision du Ministre [¹ ou son délégué]¹.
(1)2012-03-22/05, art. 5, 013; En vigueur : 22-04-2012>
Article 16. Sont punis (...) d'une amende de cinquante à dix mille francs (...) les commerçants, personnes physiques et les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent aux dispositions des articles 2 et 3, alinéas 1er et 3, des articles 4 á 9 ou des arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, de (l'article 9, § 2), (de l'article 7, § 2) et des articles 10 et 11. (Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.)
Les commerçants, personnes physiques, auxquels s'applique l'article 5, et les gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de sociétés auxquelles s'applique ce même article, ne sont toutefois punis des sanctions prévues à l'alinéa précédent pour avoir méconnu les dispositions (des (articles 5 et 9) et celles (des articles 6, 7 et 8) (et de leurs arrêtés d'exécution) en tant qu'elles concernent les livres prévus aux (articles 5 et 9)) que si l'entreprise a été déclarée en faillite.
(Sont punis d'une amende de cinquante à dix mille francs, ceux qui, en qualité de commissaire, de commissaire-reviseur, de reviseur ou d'expert indépendant, ont attesté ou approuvé des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises, lorsque les dispositions mentionnées à l'alinéa 1er n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées. Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.)
Le Livre Ier du Code Pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions prévues au présent article.
(Les entreprises visées à l'article 1er, alinéa premier) sont civilement responsables des condamnations à l'amende prononcée en vertu du présent article contre leurs administrateurs, gérants, directeurs, fondés de pouvoirs ou préposés.
Article M.
Article 7. (§ 1er. Les journaux et livres comptables sont cotés; ils forment, chacun dans sa fonction, une série continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et par le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière de l'entreprise.)
(§ 2. Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.
Le Roi fixe les règles selon lesquelles ces livres et journaux sont tenus et conservés. Il peut remplacer ou permettre de remplacer, aux conditions qu'il détermine, le dispositif prévu à l'article 4, alinéas 3 et 4, par d'autres garantissant la continuité matérielle des journaux et livres ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.)
Article 8. § 1er. Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.
§ 2. Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant (sept) ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture. (...) 2008-06-08/31, art. 56, 011; **En vigueur :** 26-06-2008>
Article 9. § 1er. Toute entreprise procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.
§ 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entreprise.
Le Roi peut prescrire des critères d'évaluation d'inventaire.
Ce paragraphe n'est pas applicable aux entreprises visées à l'article 5.
(NOTE : Pour l'application de cet article aux guichets d'entreprises voir l'adaptation apportée par l'AR 2009-12-09/16, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2010)
Article 10. § 1er. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.
§ 2. Les entreprises qui ne sont pas soumises au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution sont néanmoins tenues de s'y conformer en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion.
Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur base des critères relatifs au personnel occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés.
Les comptes annuels des organismes publics visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi sont déposés dans les sept mois de la date de clôture de l'exercice, même si la procédure de contrôle et d'approbation à laquelle les comptes annuels sont le cas échéant soumis, n'est pas encore terminée. Dans ce cas, il est explicitement signalé que la procédure en cause n'est pas encore terminée.
Le présent paragraphe ne s'applique pas :
1° aux commercants personnes physiques visés à l'article 5;
2° aux entreprises visées à l'article 1er, 4°, auxquelles le chapitre I n'est pas déclaré applicable;
3° aux entreprises visées à l'article 15, § 1er;
4° aux entreprises d'assurances et de réassurances;
5° aux succursales et sièges d'opération établis en Belgique par des entreprises étrangères non soumises au Code des sociétés, lorsque ces succursales et sièges d'opération n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à l'entreprise étrangère dont ils relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière;
6° aux commercants personnes physiques, en ce qui concerne le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion.
Article 11. § 1er. Les organismes publics de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, à l'exception des entreprises visées à l'article 15, § 1er, de cette loi, sont tenus de se conformer au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels consolidés et du rapport de gestion consolidé.
Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur base des critères relatifs au personnel occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés.
Le Roi peut étendre le champ d'application de l'alinéa précédent à d'autres entreprises que celles visées à l'article 1.
§ 2. Le Roi peut adapter et compléter les règles arrêtées en vertu des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2, 10 et 11, § 1er, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles selon la taille des entreprises, les branches d'activités ou les secteurs économiques.
Article 13. Le Roi crée une Commission des Normes Comptables; celle-ci a pour mission :
1° de donner tout avis au Gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative;
2° de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations.
(Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les entreprises visées à l'article 1er, tenues de publier leur compte annuel ou leur compte consolidé par dépôt à la Banque nationale de Belgique. Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 150 francs indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est percue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés et versée par elle (à la commission).)
Article 15. § 1er. (L'article 5 et les articles 10, 11 et 12 à 14, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, et de l'article 9, § 2), ne sont pas applicables à la Banque Nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie, à la Caisse des Dépôts et Consignations, aux établissements de crédit assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et aux entreprises régies par l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille.
§ 2. (L'article 5 et l'article 10, § 2, alinéa 2, ne sont pas applicables) aux entreprises d'assurances, de prêt hypothécaire et de capitalisation.
L'article 4, alinéa 6, (l'article 9, § 2, l'article 10, § 2, alinéa 1, l'article 11, § 2), et (l'article 14) ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Article 17. Sont punis (...) d'une amende de cinquante à dix mille francs (...) les commerçants, personnes physiques et les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent aux dispositions des articles 2 et 3, alinéas 1er et 3, des articles 4 á 9 ou des arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, de l'article 7, alinéa 4, (de l'article 8, § 2) et des articles 10 et 11. (Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.) Les commerçants, personnes physiques, auxquels s'applique l'article 5, et les gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de sociétés auxquelles s'applique ce même article, ne sont toutefois punis des sanctions prévues à l'alinéa précédent pour avoir méconnu les dispositions (des articles 5 et 7 et celles des articles 6, 8 et 9 (et de leurs arrêtés d'exécution) en tant qu'elles concernent les livres prévus aux articles 5 et 7) que si l'entreprise a été déclarée en faillite. (Sont punis d'une amende de cinquante à dix mille francs, ceux qui, en qualité de commissaire, de commissaire-reviseur, de reviseur ou d'expert indépendant, ont attesté ou approuvé des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises, lorsque les dispositions mentionnées à l'alinéa 1er n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées. Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.) Le Livre Ier du Code Pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions prévues au présent article.(Les entreprises visées à l'article 1er, alinéa premier) sont civilement responsables des condamnations à l'amende prononcée en vertu du présent article contre leurs administrateurs, gérants, directeurs, fondés de pouvoirs ou préposés.
CHAPITRE Ier. _ DE LA COMPTABILITE ET DES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES.
Article 2. Toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.
Article 3. La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, doit couvrir ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale.
Si une entreprise poursuit des activités économiques distinctes, un système de comptes distinct sera introduit pour chacune de ces activités.
(Lorsque l'activité d'une entreprise comporte, au titre de gérant ou d'associé, des opérations menées en association commerciale momentanée ou en participation, sa comptabilité est appropriée de manière à lui conférer le caractère complet défini à l'alinéa 1er, à la fois sous l'angle des rapports avec les tiers d'une part et des comptes que les associés et, le cas échéant, le gérant, ont à se rendre d'autre part.)
Article 4. Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
(Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent.)
[¹ Pour les entreprises qui, conformément à l'article 21bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, disposent d'un système de caisse enregistreuse, le journal auxiliaire des ventes tel que visé au deuxième alinéa, et le troisième journal visé à l'article 5, premier alinéa, 3°, sont remplacés par le système de caisse enregistreuse visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.]¹
(Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans le journal auxiliaire unique ou dans les journaux spécialisés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central.) (Cette écriture est trimestrielle au moins, pour les entreprises visées à l'article 5 qui tiennent leur comptabilité selon les prescriptions des articles 3 et 4.)
(Cette écriture récapitulative comporte soit le montant total des mouvements enregistrés dans l'ensemble de ces journaux auxiliaires, ventilés selon les comptes généraux ou les rubriques de synthèse prévus au plan comptable de l'entreprise que ces mouvements ont concernés soit, lorsque la technique comptable adoptée par l'entreprise comporte l'inscription simultanée des données dans les journaux auxiliaires et dans les comptes concernés, le total des mouvements enregistrés dans chacun de ces journaux auxiliaires.)
Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l'entreprise qu'aux sièges des services comptables importants de l'entreprise, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui.
Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Il définit le contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris au plan normalisé.
(1)2013-12-15/34, art. 13, 014; En vigueur : 10-01-2014>
Article 5. Les commerçants, personnes physiques ou sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas un montant fixé par arrêté royal, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des articles 3 et 4, à condition qu'ils tiennent sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, au moins (trois journaux), réglés de manière à suivre en détail :
1° (dans le premier, les mouvements des disponibilités en espèces ou en compte, avec émargement de l'objet des opérations et mention spéciale des prélèvements de fonds autres que pour les besoins de leur commerce, ainsi que les soldes journaliers en espèce);
2° dans le deuxième, les achats et les importations effectués et les prestations reçues, émargés du montant, du mode et de la date des paiements qui s'y rapportent;
3° dans le troisième, les ventes, les exportations et les prestations fournies, émargées du montant, du mode et de la date des encaissements qui s'y rapportent ainsi que les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur commerce.
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