← Texte en vigueur · Historique

30 DECEMBRE 1975. - Loi concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1999 et mise à jour au 17-03-2020)

Texte en vigueur a fecha 1976-01-17
Article 2. Les administrations communales conservent, à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit, durant six mois à dater du jour du dépôt, les biens remis conformément à l'article 1er.

Elles conservent également durant six mois, à dater du jour de l'enlèvement, les biens dont le propriétaire est inconnu, qui entravent la sécurité ou la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques et que, dès lors, elles ont dû enlever, ainsi que les biens mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion et que, leur propriétaire les y laissant, elles ont dû enlever pour mettre fin à l'encombrement de la voie publique.

Les administrations communales tiennent un registre de ces biens, lequel peut-être consulté par tout intéressé.

Au cas où la commune du dépôt n'est pas celle de la découverte de l'objet, son administration avise sans délai cette dernière, qui en fait mention dans le registre visé ci-dessus.

Article 5. Les administrations communales peuvent, avant l'expiration des délais fixés à l'article 2, subordonner la restitution des biens ou du produit de leur vente au paiement par leur propriétaire ou ses ayants droit des frais qu'elles ont exposés pour leur enlèvement et leur conservation.
Article 1. Quiconque, en dehors des propriétés privées, trouve un bien dont il ne connaît pas le propriétaire et s'en empare, doit le remettre, sans retard, à une administration communale, de préférence à celle du lieu où ce bien a été trouvé.

Cette obligation ne s'applique toutefois pas aux biens placés en dehors d'une habitation aux fins d'enlèvement ou jetés aux immondices.

Article 3. Lorsqu'il s'agit de biens dont la commune connaît le propriétaire ou ses ayants droit, celui-ci ou ceux-ci sont invités, par lettre remise à personne ou par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu, à retirer les biens ou, dans les cas prévus par l'article 4, alinéa 2, le produit de leur vente avant l'expiration des délais fixés à l'article 2.

La lettre mentionnée à l'alinéa qui précède doit être remise à personne ou déposée à la poste un mois au moins avant l'expiration des délais fixés à l'article 2.

Article 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 2279, deuxième alinéa, du Code civil, les biens non réclamés par leur propriétaire ou ses ayants droit deviennent propriété de la commune, à l'expiration des délais fixés à l'article 2.

Toutefois, le bourgmestre peut, sans attendre l'expiration de ces délais, disposer des biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. En cas de vente, le produit de celle-ci est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article 2, après quoi il devient propriété de la commune.

La destination donnée aux biens en cause est mentionnée au registre prévu à l'article 2.

Article 6. Sans préjudice des dispositions du Livre II, Titre IX, du Code pénal, les infractions à l'article 1er de la présente loi sont punies des peines prévues à l'article 508 du Code pénal.

Le chapitre VII et l'article 85 du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa précédent.

Article 7. La présente loi n'est pas applicable aux objets trouvés dont le sort est réglé par d'autres dispositions légales.