5 JANVIER 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1975-1976
Article 112. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres:1° les articles 2, 3, 5 et 17;2° sous réserve des dispositions du § 2, les articles 1er, 4, 6 à 12, 13 modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, 14, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, 15, 16, 18, 19, 33, 36 et 42.§ 2. Les articles visés au § 1er, 2°, restent applicables aux versements afférents à des périodes antérieures au 1er janvier 1976 et aux pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1976.
Article 75. § 1er. Chaque année, et pour la première fois en 1985, la dotation du Fonds des communes, dont l'institution est prévue à l'article 78 de la présente loi, est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à un montant correspondant à celui de la dotation de l'année précédente, affecté d'un (coefficient d'évolution) égal au (taux d'évolution) des dépenses courantes de l'Etat entre les deux années considérées, exception faite des dépenses à la dette publique. § 2. Le (taux d'évolution) des dépenses courantes de l'Etat visé au § 1er est arrêté une première fois, à titre provisoire, par comparaison entre le budget de l'année qui donne son millésime à la dotation du Fonds des communes et le budget ajusté de l'année précédente, exception faite des dépenses relatives à la dette publique. A la suite des ajustements budgétaires, il est arrêté, à titre définitif, par comparaison entre le budget ajusté de l'année qui donne son millésime à la dotation du Fonds des communes et le budget ajusté de l'année précédente, exception faite des dépenses relatives à la dette publique.
(§ 3. Si pour une année déterminée, la dotation provisoire du Fonds des communes dépasse la dotation définitive, la différence est déduite de la dotation provisoire du Fonds des communes de l'année suivante. La clef de répartition utilisée pour la dotation de l'année déterminée est appliquée sur cette différence.
Pour la détermination de la dotation de l'année précédente, visée au § 1er, il n'est pas tenu compte de la déduction qui aurait été apportée en application de l'alinéa 1er).
Article 76. Il est attribué annuellement une dotation à la Ville de Bruxelles égale à 4 % du Fonds des communes; cette dotation est à charge du budget de l'Etat.
Article 77. Il est constitué, à charge du budget de l'Etat, une dotation annuelle destinée à alimenter un Fonds de consolidation des déficits des communes fusionnées.Les communes créées depuis le 1er juillet 1964 et celles qui le seront le 1er janvier 1977 suite à l'opération de fusion de communes, peuvent être autorisées à conclure auprès du Crédit Communal de Belgique en 1976, un emprunt de consolidation pour apurer le déficit tel que défini par le Roi, que présente au service ordinaire leur compte de l'année 1975.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixe les conditions auxquelles ces emprunts sont conclus.Toute commune qui viendrait après le 1er janvier 1977 à fusionner sur base de la loi du 23 juillet 1971 pourra émarger au Fonds de Consolidation des déficits sur base de son déficit calculé par référence au compte de 1975.
Article 78. Sur proposition du Ministre de l'Intérieur, le Roi prend, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, toutes les mesures utiles en vue d'instituer, à partir du 1er janvier 1977 un Fonds des communes régi par les dispositions ci-après:a) La dotation est attribuée à l'ensemble des communes de chaque région déterminée par l'article 1er de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution, et ce conformément à la clé de répartition fixée par l'arrêté royal visé à l'article 11, alinéa 2, de la même loi.b) A titre transitoire, pour chacune des années 1977 à 1980, la clé de répartition visée ci-dessus s'applique respectivement à 50, 62,5, 75 et 87,5 % de ladite dotation.Pour les 50, 37,5, 25 et 12,5 % restants, l'attribution se fait proportionnellement au total des parts obtenues par l'ensemble des communes de chaque région dans la répartition du Fonds des communes de 1975.c) Avant toute répartition entre les communes des régions dans lesquelles des fusions de communes ont lieu, un prélèvement peut être effectué sur les sommes visées aux alinéas a) et b) ci-dessus au profit d'un Fonds des fusions par région; les taux de prélèvement sont fixés chaque année.d) Les critères de répartition pour les montants dont question sub a), b) et c) sont fixés par le Roi sur proposition des Comités Ministériels Régionaux. Le Ministre de l'Intérieur est chargé des répartitions.
Article 79. Sur les quotes-parts des communes qui composent les agglomérations et les fédérations, un prélèvement est opéré au profit de celles-ci. Le Ministre de l'Intérieur procède au prélèvement et détermine les modalités de son versement à la S.A. "Crédit communal de Belgique" et aux agglomérations et fédérations concernées.
Article 80. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, mettre les textes des lois qui sont modifiées expressément ou implicitement par la présente loi ou par les arrêtés pris en exécution de celles-ci, en concordance avec cette loi ou ces arrêtés.
Article 81. Les communes ayant déjà fait l'objet d'une fusion ou d'une modification de leurs limites et qui ont bénéficié de l'aide complémentaire, prévue à l'article 5 de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites, gardent leurs droits à cette aide complémentaire jusqu'à expiration du délai de 10 ans, prévu aux articles précités, sauf si elles font l'objet d'une nouvelle fusion en application de la loi du 23 juillet 1971.
Article 152. Le Roi peut, pour les médicaments qu'il indique, imposer une redevance à charge de celui qui met des médicaments sur le marché, qui les distribue ou les délivre. Il peut également imposer une taxe pour chaque intervention de l'administration concernant l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ou ses arrêtés d'exécution.Les sommes qui sont redevables comme taxe ou redevance et qui sont destinées exclusivement à financer les missions des services administratifs concernés résultant de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, doivent être versées sur un compte spécial de la Section Particulière du budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
Article 154. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du Ministère de la Santé publique et de la Famille, désignés à cette fin par le Roi surveillent l'application de l'article 152 de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci.Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est transmise au contrevenant dans les huit jours au plus tard de la constatation de l'infraction.
Article 155. Est puni d'une amende de cent à cinq cents francs pour chaque infraction celui qui contrevient aux dispositions prévues à l'article 152 ou aux arrêtés pris en exécution de cet article.Les redevances et taxes dues en vertu des dispositions prises en application de l'article 152 de la présente loi peuvent être quintuplées.Les dispositions du Tome I du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont d'application aux infractions à l'article 152 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 140. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux pensions à charge:a) du Trésor public;b) des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes ou des organismes subordonnés aux provinces ou aux communes;c) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;d) de (LA POSTE); e) de la Régie des Transports maritimes;f) des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.(Le Roi peut étendre , à partir de la date qu'Il détermine , par arrêté délibéré en Conseil des Ministres , les dispositions de la présente section à des régimes de pensions non-visés , dont la charge est supportée en tout ou en partie par le Trésor public).
Article 141. (Sans préjudice à l'application de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1975 relative aux conditions d'âge fixées dans certains régimes de pensions du secteur public, les pensions de retraite visées à l'article 140 sont, selon le cas et dans la même mesure que prévu dans le régime des pensions des travailleurs salariés, suspendues ou réduites pendant les périodes durant lesquelles leur titulaire exerce, à partir de l'âge de 65 ans s'il s'agit d'un agent masculin ou de l'âge de 60 ans s'il s'agit d'un agent féminin, une activité professionnelle qui, dans le régime de pension des travailleurs salariés, entraîne la suspension ou la réduction d'une pension de retraite.) (Lorsque le travail rémunéré au temps comporte des prestations dans l'enseignement ou dans les fonctions rémunérées au moins sur base d'une durée professionnelle hebdomadaire normale inférieure à 40h,les heures hebdomadaires prestées sont transportées en heures mensuelles en les multipliant par le résultat de la division du nombre 180 par le nombre d'heures hebdomadaires requis pour obtenir le traitement mensuel complet.)
Article 142. Les cumuls ayant pris naissance (avant le 1 janvier 1976) ainsi que les cumuls non visés par l'article qui précède, restent régis par les dispositions de la loi du 20 mars 1958 relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples ou par des dispositions des règlements provinciaux ou communaux en la matière.
Article 143. En ce qui concerne les cumuls prenant naissance à partir du 1er janvier 1977 , les âges de 65 et 60 ans dont il est question à l'article 141 sont remplacés par l'âge de 55 ans pour les personnes qui exercent leur droit à la pension avant l'âge normal de la mise à la pension prévu statutairement.
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