6 FEVRIER 1976. - Loi modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants
CHAPITRE Ier. _ Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Chapitre II. _ Modifications à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Article 15. .
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
Article 34.
Article 35.
Article 36.
Article 37.
Article 38.
Chapitre III. _ Dispositions générales.
Article 39. § 1er Les prêts représentatifs des réserves mathématiques ou du fonds de réserve, constitués avant le 1er janvier 1976 dans le cadre de la gestion du secteur de la capitalisation, consentis à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou aux établissements publics qui l'ont précédé, par les caisses de pension et par les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, sont censés être remboursés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par la prise en charge, par ledit Institut national, des rentes constituées avant le 1er janvier 1976.
Il en est de même en ce qui concerne les intérêts afférents à ces prêts.
§ 2. Les caisses d'assurances sociales tranfèrent à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants le produit des biens qui étaient la contrepartie des réserves mathématiques ou du fonds de réserve et qui ne sont pas visé au § 1er.
La contre-valeur de ces biens est transférée au moment de leur réalisation.
Le Roi peut fixer un rapport minimum à transférer à l'Institut national en ce qui concerne les biens immobiliers visés par le présent paragraphe.
Chapitre IV. _ Dispositions transitoires et finales.
Article 40. § 1er Lorsqu'une pension de retraite a pris effectivement cours dans le régime des travailleurs salariés avant le 1er janvier 1977, le calcul de la pension de retraite du régime des travailleurs indépendants se fait conformément aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, même si ladite pension prend cours au plus tôt le 1er janvier 1977.
§ 2. Lorsqu'une pension de survie a effectivement pris cours dans le régime des travailleurs salariés avant le 1er janvier 1977, le calcul de la pension de survie du régime des travailleurs indépendants se fait conformément à l'article 17 de l'arrêté royal n° 72 susvisé, même si ladite pension prend cours au plus tôt le 1er janvier 1977.
La pension de survie se calcule de la même façon lorsque le mari a obtenu, dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants, une pension de retraite ayant effectivement pris cours avant le 1er janvier 1977.
Article 41. Le fait pour une femme mariée d'avoir bénéficié effectivement d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleuse indépendante, suite à une demande introduite avant une date à fixer par le Roi, ne fait pas obstacle à ce qu'elle renonce à ses avantages personnels afin de permettre au mari d'obtenir la pension visée à l'article 9, § 1, 1° de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Article 42. § 1er. Les règles résultant de l'abrogation de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et des dispositions de l'article 34 de la présente loi sont également applicables aux pensions et aux rentes qui ont pris cours effectivement avant le 1er janvier 1976.
§ 2. Afin d'assurer la continuité dans le service des prestations, le Roi peut décider que les dispositions visées au § 1er seront appliquées par étapes.
En attendant cette application, les prestations seront liquidées conformément à la législation antérieure.
Article 43. Le Roi détermine dans quels cas et suivant quelles modalités sont sauvegardés les droits plus favorables acquis en vertu de dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 44. L'article 20, § 4, alinéa 6 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, tel qu'il est modifié par l'article 14 de la présente loi, est aussi applicable au déficit administratif cumulé de la Caisse nationale auxiliaire au 31 décembre 1975.
Article 45. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1976.
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