1 MARS 1976. - Loi-cadre réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 28-07-2007)
Article 1. A la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles intéressées et après avis du Conseil supérieur des classes moyennes, le Roi peut décider de protéger le titre professionnel et d'arrêter les conditions d'exercice d'une profession intellectuelle prestataire de services.Sont considérées comme fédérations professionnelles intéressées, les fédérations qui répondent aux conditions prévues par l'article 6 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.
Article 2. § 1er. (Toute requête en réglementation est adressée au Ministre des Classes moyennes.La fédération professionnelle y mentionne le titre à protéger et définit l'activité ou les activités qu'elle entend voir organiser; elle détermine en outre le programme et le niveau des connaissances professionnelles ainsi que la durée du stage qu'elle souhaite voir imposer.Les connaissances requises doivent pouvoir être acquises dans des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l'Etat ou par les communautés.La requête prévoit enfin la création d'un Institut professionnels, doté de la personnalité civile qui aura essentiellement pour mission d'établir les règles de déontologie et d'en assurer le respect.) § 2. La requête introduite conformément au § 1er et présentée dans les formes prévues par le Roi, est publiée au Moniteur belge, dans les trente jours de sa réception. Toute personne intéressée peut faire connaître par écrit ses observations au Ministre dans les trente jours qui suivent sa publication.§ 3. Ce délai écoulé, la requête est transmise au Conseil supérieur des Classes moyennes avec les observations auxquelles elle a donné lieu. Le Conseil rend un avis motivé après examen par la Commission permanente, créée (par l'article 18, § 1er, des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.) L'avis et l'extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la requête a été examinée sont communiqués au Ministre et à la fédération au cours des (trois mois) de la réception par le Conseil. § 4. (Les fédérations peuvent, après avis du Conseil supérieur des classes moyennes, adapter leur requête de manière à tenir compte des observations et avis formulés.Elles peuvent également procéder aux modifications proposées par le Ministre des Classes moyennes.En aucun cas, l'adaptation d'une requête ne peut avoir pour effet d'étendre la définition et les conditions initialement proposées.) § 5. L'arrêté royal de réglementation doit prévoir que les titulaires de la profession réglementée seront soumis aux obligations suivantes:1. être titulaires d'un diplôme;2. assumer personnellement la responsabilité de tout acte professionnel;3. respecter les règles de déontologie élaborées par l'organe prévu au § 1er du présent article;4. être tenus au secret professionnel.§ 6. Lorsque le Roi a rejeté une requête en réglementation, le Ministre des Classes moyennes se prononce sur la recevabilité d'une requête portant sur le même objet, introduite moins de trois ans après la date de la publication de l'arrêté royal de rejet au Moniteur belge.§ 7. Lorsqu'une profession est organisée conformément aux paragraphes précédents, le Roi peut, en tout temps, modifier l'arrêté de réglementation la concernant en vue d'assurer la coordination imposée par les traités internationaux.
Article 3. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, une profession réglementée en exécution de la présente loi, ou en porter le titre professionnel, s'il n'est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires ou si, étant établi à l'étranger, il n'a obtenu l'autorisation d'exercer occasionnellement cette profession.Lorsque la profession réglementée est exercée dans le cadre d'une société, l'alinéa précédant est uniquement applicable à celui ou ceux de ses administrateurs, gérants ou associés actifs qui exercent personnellement l'activité réglementée ou qui ont la direction effective des services où elle est exercée. A défaut de ces personnes, l'obligation énoncée à l'alinéa 1er s'applique à un administrateur ou à un gérant ou à un associé actif de la société désigné à cet effet.Pour l'application de la présente loi, ces personnes sont présumées, de manière irréfragable, exercer cette activité à titre indépendant.Il ne faut pas satisfaire aux obligations découlant de l'alinéa 1er pour exercer la profession dans les liens d'un contrat de travail, mais les personnes qui bénéficient de cette faculté ne sont pas autorisées à porter le titre professionnel.
Article 17. § 1er. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur d'un arrêté pris en exécution de la présente loi, exercent la profession réglementée dans les conditions et depuis le temps fixés par le Roi, sont portées à leur demande, sur une liste établie par le bourgmestre de la commune du lieu de leur principal établissement.§ 2. Le Roi fixe les modalités d'établissement et de publication de ces listes, le montant du droit percu par l'administration communale à l'occasion de la demande et celui de la provision exigible au moment de l'inscription.§ 3. Le Roi institue pour toute profession réglementée, deux Conseils d'agréation ayant respectivement le francais et le néerlandais comme langue véhiculaire.Il en fixe la composition et les règles de fonctionnement.§ 4. Les listes communales sont transmises aux Conseils d'agréation.Les demandeurs qui se sont vu refuser l'inscription sur une liste communale, peuvent introduire un recours auprès de ces Conseils.Le défaut d'inscription dans les délais prescrits est assimilé à un refus.Les délais, les modalités de recours et le montant du droit percu sont fixés par le Roi.
(Les Conseils d'agréation connaissent également des demandes introduites par les personnes qui, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances spéciales indépendantes de leur volonté, n'ont pu introduire leur demande d'inscription sur la liste communale dans le délai prescrit.) § 5. Les Conseils d'agréation établissent les listes définitives après avoir statué sur les recours.Ils transmettent ces listes au Ministre des Classes moyennes.Les personnes qui y figurent, participent à la constitution de l'Institut professionnel et sont inscrites au tableau des titulaires sans devoir justifier de leurs connaissances professionnelles, ni de la période de stage.§ 6. Quiconque exerce une profession réglementée, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui la concerne, mais avant le jour fixé par le Roi pour l'installation de l'Institut, sans être porté sur une des listes mentionnées aux paragraphes précédents, est provisoirement dispensé de l'obligation prévue à l'article 3. Il dispose d'un délai de six mois à compter de ce jour, pour obtenir son inscription au tableau des titulaires.Il n'a pas à justifier du stage.