1 MARS 1976. - Loi-cadre réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 28-07-2007)
Article 1. A la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles intéressées et de l'avis favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes, le Roi peut décider de protéger le titre professionnel et d'arrêter les conditions d'exercice d'une profession intellectuelle prestataire de services.Sont considérées comme fédérations professionnelles intéressées, les fédérations qui répondent aux conditions prévues par l'article 5 de la loi du 6 mars 1964, portant organisation des Classes moyennes.
Article 2. § 1er. (Toute requête en réglementation est adressée au Ministre des Classes moyennes.La fédération professionnelle y mentionne le titre à protéger et définit l'activité ou les activités qu'elle entend voir organiser; elle détermine en outre le programme et le niveau des connaissances professionnelles ainsi que la durée du stage qu'elle souhaite voir imposer.Les connaissances requises doivent pouvoir être acquises dans des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l'Etat ou par les communautés.La requête prévoit enfin la création d'un Institut professionnels, doté de la personnalité civile qui aura essentiellement pour mission d'établir les règles de déontologie et d'en assurer le respect.) § 2. La requête introduite conformément au § 1er et présentée dans les formes prévues par le Roi, est publiée au Moniteur belge, dans les trente jours de sa réception. Toute personne intéressée peut faire connaître par écrit ses observations au Ministre dans les trente jours qui suivent sa publication.§ 3. Ce délai écoulé, la requête est transmise au Conseil supérieur des Classes moyennes avec les observations auxquelles elle a donné lieu. Le Conseil rend un avis motivé après examen par la Commission permanente, créée par l'article 19, § 1er, de la loi du 6 mars 1964, portant organisation des Classes moyennes.L'avis et l'extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la requête a été examinée sont communiqués au Ministre et à la fédération au cours des deux mois de la réception par le Conseil.§ 4. Si l'avis du Conseil supérieur n'est que partiellement favorable, les fédérations peuvent adapter la requête de manière à tenir compte des observations formulées. Elles peuvent également procéder à des modifications proposées par le Ministre des Classes moyennes.L'adaptation d'une demande ne peut en aucun cas avoir pour conséquence d'étendre la définition et les conditions proposées ou celles acceptées par le Conseil supérieur.§ 5. L'arrêté royal de réglementation doit prévoir que les titulaires de la profession réglementée seront soumis aux obligations suivantes:1. être titulaires d'un diplôme;2. assumer personnellement la responsabilité de tout acte professionnel;3. respecter les règles de déontologie élaborées par l'organe prévu au § 1er du présent article;4. être tenus au secret professionnel.§ 6. Lorsque le Roi a rejeté une requête en réglementation, le Ministre des Classes moyennes se prononce sur la recevabilité d'une requête portant sur le même objet, introduite moins de trois ans après la date de la publication de l'arrêté royal de rejet au Moniteur belge.§ 7. Lorsqu'une profession est organisée conformément aux paragraphes précédents, le Roi peut, en tout temps, modifier l'arrêté de réglementation la concernant en vue d'assurer la coordination imposée par les traités internationaux.
Article 3. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, une profession réglementée en exécution de la présente loi, ou en porter le titre professionnel, s'il n'est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires ou si, étant établi à l'étranger, il n'a obtenu l'autorisation d'exercer occasionnellement cette profession.Il ne faut pas satisfaire à ces obligations pour exercer la profession dans les liens d'un contrat de travail, mais les personnes qui bénéficient de cette faculté ne sont pas autorisées à porter le titre professionnel.
Article 17. § 1er. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur d'un arrêté pris en exécution de la présente loi, exercent la profession réglementée dans les conditions et depuis le temps fixés par le Roi, sont portées à leur demande, sur une liste établie par le bourgmestre de la commune du lieu de leur principal établissement.§ 2. Le Roi fixe les modalités d'établissement et de publication de ces listes, le montant du droit percu par l'administration communale à l'occasion de la demande et celui de la provision exigible au moment de l'inscription.§ 3. Le Roi institue pour toute profession réglementée, deux Conseils d'agréation ayant respectivement le francais et le néerlandais comme langue véhiculaire.Il en fixe la composition et les règles de fonctionnement.§ 4. Les listes communales sont transmises aux Conseils d'agréation.Les demandeurs qui se sont vu refuser l'inscription sur une liste communale, peuvent introduire un recours auprès de ces Conseils.Le défaut d'inscription dans les délais prescrits est assimilé à un refus.Les délais, les modalités de recours et le montant du droit percu sont fixés par le Roi.§ 5. Les Conseils d'agréation établissent les listes définitives après avoir statué sur les recours.Ils transmettent ces listes au Ministre des Classes moyennes.Les personnes qui y figurent, participent à la constitution de l'Institut professionnel et sont inscrites au tableau des titulaires sans devoir justifier de leurs connaissances professionnelles, ni de la période de stage.§ 6. Quiconque exerce une profession réglementée, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui la concerne, mais avant le jour fixé par le Roi pour l'installation de l'Institut, sans être porté sur une des listes mentionnées aux paragraphes précédents, est provisoirement dispensé de l'obligation prévue à l'article 3. Il dispose d'un délai de six mois à compter de ce jour, pour obtenir son inscription au tableau des titulaires.Il n'a pas à justifier du stage.
TITRE II. - DE LA PROTECTION DU TITRE ET DE LA PROFESSION.
Article 6. § 1er. L'institut professionnel a son siège dans l'agglomération bruxelloise.§ 2. En sont membres, toutes les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires.§ 3. L'Institut comprend un Conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux Chambres exécutives et deux Chambres d'appel qui ont respectivement le francais ou le néerlandais comme langue véhiculaire.Leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour six ans, par les personnes inscrites au tableau des titulaires.Le Roi en détermine le nombre, les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection.Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des Chambres.§ 4. Les frais de fonctionnement de l'Institut sont couverts par:1° les libéralités effectuées à son profit;2° les cotisations des membres et des stagiaires.
Article 7. § 1er. Le Conseil national établit les règles de la déontologie et le règlement de stage. Ces règles et ce règlement n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.Le Conseil national a en outre pour mission:1. de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et de dénoncer à l'autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession;2. de fixer les conditions d'admission des membres à l'honorariat;3. d'arrêter le règlement d'ordre intérieur de l'Institut;4. de prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de son objet.§ 2. Tant en justice que pour stipuler et s'obliger, l'Institut agit par le Conseil national.Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son président suppléant.§ 3. Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant.L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du Ministre des Classes moyennes, parmi les fonctionnaires de son département.Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours francs pour prendre son recours auprès du Ministre des Classes moyennes contre l'exécution de toute décision qui sera contraire aux lois et règlements ou de nature à compromettre la solvabilité de l'Institut.Ce délai court à partir du jour où il a eu connaissance de la décision.Le recours est suspensif.Si le Ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours francs à partir de la réception du recours, la décision devient définitive."
Article 8. § 1er. Les chambres ont pour mission:1° de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires, la liste des stagiaires et le tableau des personnes admises à l'honorariat;2° d'autoriser l'exercice occasionnel de la profession par des personnes établies à l'étranger, conformément aux dispositions du Traité de Rome et des directives prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d'un traité de réciprocité, et ce pour autant que l'intéressé répond aux conditions d'exercice de la profession prévues dans le pays de son principal établissement; les bénéficiaires de l'autorisation doivent se soumettre aux règles de déontologie mentionnées à l'article 7, § 1er;3° de veiller à l'application des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des titulaires, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre occasionnel;4° d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un prestataire de services à son client et de donner leur avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation entre personnes inscrites au tableau ou sur la liste des stagiaires.§ 2. La compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement.Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle choisie par le défendeur.§ 3. Les contestations entre personnes inscrites à des tableaux établis par des chambres exécutives différentes sont de la compétence de ces chambres réunies.Celles-ci exercent également les missions prévues au § 1er lorsqu'elles intéressent la région de langue allemande. La représentation de cette région doit alors y être assurée.§ 4. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'Ordre.§ 5. Les chambres d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire ou par un avocat inscrit depuis dix ans au moins à un tableau de l'Ordre, qui est nommé par le Roi pour un terme de six ans.Elles se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue véhiculaire.Les recours contre les décisions prises par les chambres exécutives réunies en application du § 3 de cet article sont de la compétence des chambres d'appel réunies.Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques.§ 6. Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent être déférées à la Cour de cassation par les intéressés ou par le président du Conseil national conjointement avec un assesseur juridique, pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.Il est loisible au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la chambre ou les chambres réunies autrement composées. Celles-ci se conforment à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par elle.La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile; le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à partir de la notification de la décision."
Article 12. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le personnel du Corps de gendarmerie, les fonctionnaires et agents des polices locales, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le Roi sur la proposition du Ministre des Classes moyennes sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au Ministre précité dans les quatre jours francs de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité.
TITRE I. - DE LA DEMANDE DE REGLEMENTATION.
TITRE II. - DE LA PROTECTION DU TITRE ET DE LA PROFESSION.
Article 4. Quiconque est inscrit au tableau d'une profession intellectuelle prestataire de services, organisée conformément à l'article 2, est tenu de porter, dans l'exercice de ses activités professionnelles, le titre professionnel sous lequel il est inscrit au tableau.
Article 5. Nul ne peut porter un titre ni ajouter à celui sous lequel il est inscrit au tableau visé à l'article 3, une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de la profession organisée conformément à l'article 2.
TITRE III. - DES ORGANISMES D'AGREATION ET DE CONTROLE.
Article 9. Les membres d'une profession réglementée dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d'une des peines disciplinaires suivantes:
l'avertissement;
le blâme;
la suspension;
la radiation.
Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée.
La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées à l'article 6.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée et d'en porter le titre professionnel.
TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
Article 10. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement:
1° Celui qui, sans y être autorisé, se sera attribué publiquement le titre professionnel d'une profession réglementée et celui qui aura porté un titre ou aura ajouté à celui qu'il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel d'une profession réglementée;
(2° celui qui aura exercé cette profession sans être inscrit au tableau des titulaires ou à la liste des stagiaires ou sans y être autorisé;
3° celui qui l'aura pratiquée alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension.)
Le tribunal pourra en outre ordonner à titre définitif ou temporaire, la fermeture totale ou partielle des locaux utilisés par celui qui se sera rendu coupable d'une ou des infractions visées ci-dessus.
Article 11. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 13. Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application.
Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés à l'alinéa précédent ou qui s'opposera aux mesures de contrôle.
TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES.
Article 14. Les membres des Chambres chargées des missions prévues à l'article 8 de la présente loi sont tenus au secret des délibérations.
Article 15. La présente loi n'est pas applicable aux titulaires d'une profession intellectuelle prestataire de services qui est réglementée par une loi particulière, notamment les notaires, les reviseurs d'entreprise, les agents de change, les avocats, les huissiers de justice, les architectes.
Sont également exclues du champ d'application de la présente loi, les professions visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicales.
Article 16. Les frais des premières élections des instituts sont avancés par le Trésor et recouvrés à charge de ces organes, dans un délai maximum de six ans.
Article 18. Toutes les instances priées d'émettre un avis dans le cadre de la présente loi émettent cet avis dans un délai de trois mois.
Si l'avis n'est pas émis dans ce délai, il n'est plus obligatoire d'obtenir cet avis.