3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)
Article 11. § 1. Les propriétaires et les usufruitiers d'un monument protégé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé sont tenus de le tenir en bon état par les travaux de conservation ou d'entretien nécessaires et de ne pas le défigurer, l'endommager ou le détruire.
§ 2. Sans préjudice des prescriptions générales et spécifiques en matière de conservation et d'entretien, figurant dans (un arrêté du Gouvernement flamand) de protection, toutes les instances délivrant des permis de même que le fonctionnaire délégué de l'urbanisme sont tenus pour tous les permis d'accorder en vertu de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970 de demander l'avis du Ministre ou de son délégué dans les trente jours de la réception du dossier. Le Ministre leur communique un avis obligatoire dans les trente jours.
A défaut d'avis transmis dans le délai fixé, l'avis est censé être favorable.
§ 3. Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai supplémentaire de quarante cinq jours pour émettre un avis obligatoire lorsque dans la demande d'exécution des travaux, on se réfert à la réglementation en matière de subventions fixée à l'article 2, premier alinéa, de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites.
Dans ce cas, le délai dont dispose le fonctionnaire délégué de l'urbanisme visé au § 2 du présent article, de même que le délai de septante-cinq jours dont dispose le collège des échevins accordant le permis, en vertu de l'article 54 de la loi précitée du 29 mars 1962, pour notifier cette décision au demandeur, sont également prolongés de quarante cinq jours.
§ 4. Des travaux entamés sans que l'autorisation requise ait été obtenue ou exécutés en violation des conditions fixées par l'autorisation, peuvent être arrêtés par le Ministre, le gouverneur provincial, le bourgmestre, les fonctionnaires de la police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre, sur leur propre initiative ou sur l'ordre du Ministre, le cas échéant avec l'aide de la force publique.
§ 5. Les personnes nommées ont accès aux biens immobiliers pouvant être classés (et protégés) afin d'effectuer toutes les recherches et les constatations nécessaires. Lorsque ces opérations ont le caractère d'une perquisition, elles ne peuvent être effectuées que s'il existe des indications qu'un délit a été commis et à la condition que le juge de police les y ait autorisées. (Le Gouvernement flamand désigne les fondés de pouvoir assermentés qui agissent en qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire pour l'application du présent décret.)
§ 6. En cas de transfert d'un monument classé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé, le fonctionnaire instrumentant est tenu de demander au préalable un certificat d'urbanisme et de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou le bien immobilier visé est classé.
Pour la délivrance dudit certificat il y a lieu de suivre la procédure visée à l'article 11, § 2. (Le fonctionnaire instrumentant communique ce transfert au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites.)
§ 7. (...)
§ 8. (Lorsque des travaux de conservation ou d'entretien sont nécessaires pour sauvegarder la valeur scientifique, historique, folklorique, socio-culturelle ou en termes d'industrie archéologique d'un monument classé, la Région flamande, la province et les communes intéressées interviennent dans les frais des travaux dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.
(Alinéa 2 abrogé))
(§ 9. Lorsque un monument classé nécessite des travaux d'entretien, la Région flamande intervient dans les frais dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.)
Article 2. Le présent décret entend par :
le Ministre : le Ministre qui a la Culture néerlandaise dans ses attributions.
monument : un objet immobilier, oeuvre de l'homme, de la nature, ou de l'homme et de la nature, et présentant un intérêt général en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologique, industrielle ou socio-culturelle, y compris les objets mobiliers qui en font partie et qui sont devenus immeubles par destination.
site urbain et rural : le groupement d'un ou de plusieurs monuments et/ou biens immobiliers, et des éléments environnants, tels que plantations, enceintes, cours d'eau, ponts, chaussées, rues et places publiques qui, en raison de leur valeur artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologique industrielle ou socio-culturelle, sont d'intérêt général.
monument, site urbain ou site rural pouvant être classés : les monuments, sites urbains et sites ruraux visés aux 2 et 3, et repris aux projets de liste établis à cette fin en vertu du présent décret.
monuments, sites urbains ou sites ruraux classés : les monuments, sites urbains ou sites ruraux visés aux 2 et 3 et classés par arrêté royal.
propriétaires et usufruitiers : les propriétaires ou usufruitiers en vertu des données cadastrales.
Article 5. § 1. Le Ministre établit par commune un ou plusieurs avant-projets de liste des monuments, sites urbains et sites ruraux pouvant être protégés; il les complète. Ces avant-projets de liste font état des servitudes éventuelles à imposer.
Les administrations publiques et les personnes privées peuvent demander au Ministre de reprendre aux avant-projets de liste, des monuments, des sites urbains et des sites ruraux.
§ 2. Pour ce qui est de ces avant-projets de liste, le Ministre doit simultanément :
1° les soumettre pour avis à la Commission provinciale et à la direction provinciale de l'administration de l'urbanisme. Les avis demandés sont émis dans un délai de soixante jours à dater de la réception, faute de quoi il sont censés être favorables;
2° les publier pour enquête publique dans au moins trois journaux quotidiens et/ou hebdomadaires de langue néerlandaise;
3° les notifier par lettre recommandée à la poste aux propriétaires et aux usufruitiers mentionnés dans ces avant-projets de liste.
Lors de la publication et de la notification, la date limite du délai au cour duquel des observations et réclamations peuvent être adressées à l'administration communale intéressée, sera mentionnée explicitement. Le délai prévu pour l'enquête publique est de trente jours;
4° les déposer à l'administration communale intéressée pour avis et affichage dans les sites urbains et ruraux y mentionnés, en vue de l'ouverture d'un procès-verbal, où seront reprises les observations et réclamations.
A l'expiration du délai fixé, le procès-verbal est clôturé par le collège. Dans les quinze jours de la clôture, le collège transmet au Ministre le procès-verbal et y joint son avis. A défaut d'un avis transmis dans le délai prescrit, l'avis est censé être favorable.
§ 3. Le Ministre établit les projets de liste qui seront publiés au Moniteur belge.
Les effets juridiques prennent cours à partir de la publication des projets de liste au Moniteur belge ou à partir de leur notification à l'administration communale intéressée, aux propriétaires et aux usufruitiers.
Les propriétaires ou usufruitiers des monuments repris aux avant-projets de liste ou des biens immobiliers, situés dans un site urbain ou rural, qui n'ont pas été maintenus dans les projets de liste, en seront informés.
Le propriétaire et/ou l'usufruitier donnent, par lettre recommandée à la poste, connaissance de la notification aux locataires et aux occupants, et ce dans les dix jours de sa réception sous peine d'être tenus solidairement pour responsables de la réparation et du dédommagement, visés à l'article 15 du présent décret. Dans la notification au propriétaire et/ou à l'usufruitier, il est fait mention de cette obligation.
§ 4. Pour tous les permis à accorder conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970 et 22 décembre 1970, les instances chargées de délivrer le permis ainsi que le fonctionnaire délégué de l'urbanisme, sont tenus de demander l'avis du Ministre ou de son délégué dans les trente jours de la réception du dossier, sans préjudice des prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien, fixées par arrêté royal. Le Ministre leur communique un avis obligatoire dans un délai de trente jours.
A défaut d'avis transmis dans le délai fixé, l'avis est censé être favorable.
§ 5. En cas de transfert d'un monument repris au projet de liste ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural, le fonctionnaire instrumentant est tenu de demander au préalable un certificat d'urbanisme et de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou le bien immobilier figure au projet de liste.
Pour la délivrance dudit certificat, il y a lieu de suivre la procédure visée à l'article 5, § 4.
A la demande d'administrations publiques et de personnes privées, le Ministre, la Commission royale entendue, peut rayer des monuments, des sites urbains et des sites ruraux des projets de liste. La demande en est faite au Ministre par lettre recommandée à la poste.
Article 6. Dans des cas urgents, le Ministre peut, par dérogation à la procédure visée à l'article précédent et par décision motivée, déclarer d'application immédiate les effets juridiques visés à l'article 5, §§ 3 et 4, et ce pour un délai maximum et unique de cent et vingt jours. Ce délai prend cours à partir de la notification aux propriétaires, aux usufruitiers, aux autorités délivrant le permis ainsi qu'au fonctionnaire délégué de l'urbanisme.
Section 2. - Arrêté royal de protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural.
Article 7. Le Roi, la Commission royale entendue, procède au classement définitif des monuments, des sites urbains et des sites ruraux inscrits aux projets de liste. Ceux-ci sont publiés au Moniteur belge.
Cet arrêté royal détermine les prescriptions générales et éventuellement les prescriptions spécifiques en matière de conservation et d'entretien.
L'inscription aux projets de liste est abrogée de plein droit lorsque ces arrêtés royaux n'ont pas été repris au plus tard un an après la publication des projets de liste précités au Moniteur belge. Ce délai peut, par décision motivée du Ministre, être prolongé une seule fois, pour un délai maximal de six mois.
Article 8. § 1. L'arrêté royal de protection du monument ou du site urbain ou rural entre en vigueur lors de la notification aux propriétaires ou au plus tard le jour de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Lorsqu'il existe, pour le territoire dans lequel est situé le monument, le site urbain ou rural, un plan d'aménagement approuvé par le Roi ou un permis de lotissement, l'arrêté royal de protection est pris sur la proposition conjointe du Ministre visé à l'article 2 et du Ministre qui a l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans ses attributions.
§ 3. L'arrêté royal de protection d'un site urbain ou d'un site rural contient en annexe un plan qui en circonscrit les limites précises. Il énumère les restrictions particulières apportées au droit de propriété et que commande la sauvegarde des aspects essentiels du monument, du site urbain ou du site rural protégé.
§ 4. Le propriétaire ou l'usufruitier donne, par lettre recommandée à la poste, connaissance de la notification aux locataires ou aux occupants, et ce dans les dix jours de sa réception sous peine d'être tenus solidairement pour responsable de la réparation et du dédommagement, visés aux articles 13 et 15 du présent décret. La notification visée au § 1er fait mention de cette obligation.
Article 10. § 1. Pour chaque commune, le Service de l'Etat tient à jour un registre des monuments, des sites urbains et des sites ruraux protégés. Le Ministre détermine la facon dont ce registre est tenu.
§ 2. Des copies du registre peuvent être consultées gratuitement au Service de l'Etat, à l'administration de l'urbanisme, au gouvernement provincial, à l'administration communale, au cadastre et à l'office du conservateur des hypothèques, pour le ressort de chacun. Des extraits du registre peuvent y être obtenus moyennant payement.
§ 3. Les monuments protégés par arrêté royal peuvent recevoir un signe distinctif de classement.
Le Ministre, la Commission royale entendue, en fixe le modèle.
Section 4. - Monuments, sites urbains et sites ruraux protégés.
Article 13. Sans préjudice de l'application des sanctions par le Code pénal ou par d'autres lois ou décrets, est frappé d'une peine de prison de huit jours à six mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 F ou d'une de ces peines seulement :
celui qui omet de respecter conformément à l'article 5, § 4, et à l'article 11, § 2, les prescriptions fixées par arrêté royal et relative à la conservation et à l'entretien des biens immobiliers pouvant être classés ou classés;
celui qui, sans l'autorisation prescrite à l'article 11, § 4, ou en violation des conditions fixées par l'autorisation, effectue des travaux à un monument classé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé;
le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors du transfert d'un monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument classé, ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé figurant sur un projet de liste, de demander, conformément à l'article 5, § 5, et à l'article 11, § 6, un certificat d'urbanisme ou qui omet de mentionner dans l'acte de transfert que ce monument ou ce bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou a été classé.