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3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)

Texte en vigueur a fecha 1999-10-01
Article 11. § 1. Les propriétaires et les usufruitiers d'un monument protégé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé sont tenus de le tenir en bon état par les travaux de conservation ou d'entretien nécessaires et de ne pas le défigurer, l'endommager ou le détruire.

§ 2. (...)

§ 3. (...)

§ 4. Des travaux entamés sans que l'autorisation requise ait été obtenue ou exécutés en violation des conditions fixées par l'autorisation, peuvent être arrêtés par le Ministre, le gouverneur provincial, le bourgmestre, les fonctionnaires de la police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre, sur leur propre initiative ou sur l'ordre du Ministre, le cas échéant avec l'aide de la force publique.

§ 5. Les personnes nommées ont accès aux biens immobiliers pouvant être classés (et protégés) afin d'effectuer toutes les recherches et les constatations nécessaires. Lorsque ces opérations ont le caractère d'une perquisition, elles ne peuvent être effectuées que s'il existe des indications qu'un délit a été commis et à la condition que le juge de police les y ait autorisées. (Le Gouvernement flamand désigne les fondés de pouvoir assermentés qui agissent en qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire pour l'application du présent décret.)

§ 6. En cas de transfert d'un monument classé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé, le fonctionnaire instrumentant est tenu de demander au préalable un certificat d'urbanisme et de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou le bien immobilier visé est classé.

Pour la délivrance dudit certificat il y a lieu de suivre la procédure visée à l'article 11, § 2. (Le fonctionnaire instrumentant communique ce transfert au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites.)

§ 7. (...)

§ 8. (Lorsque des travaux de conservation (ou de restauration) sont nécessaires pour sauvegarder la valeur scientifique, historique, folklorique, socio-culturelle ou en termes d'industrie archéologique d'un monument classé, la Région flamande, la province et les communes intéressées interviennent dans les frais des travaux dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.

(Alinéa 2 abrogé))

(§ 9. Lorsque un monument classé nécessite des travaux d'entretien, la Région flamande intervient dans les frais dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.)

Article 2. Le présent décret entend par :
1.

le Ministre : le Ministre qui a la Culture néerlandaise dans ses attributions.

2.

monument : un objet immobilier, oeuvre de l'homme, de la nature, ou de l'homme et de la nature, et présentant un intérêt général en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologique, industrielle ou socio-culturelle, y compris les objets mobiliers qui en font partie et qui sont devenus immeubles par destination.

3.

(site urbain ou rural :

4.

monument, site urbain ou site rural pouvant être classés : les monuments, sites urbains et sites ruraux visés aux 2 et 3, et repris aux projets de liste établis à cette fin en vertu du présent décret.

5.

monuments, sites urbains ou sites ruraux classés : les monuments, sites urbains ou sites ruraux visés aux 2 et 3 et classés par arrêté royal.

6.

propriétaires et usufruitiers : les propriétaires ou usufruitiers en vertu des données cadastrales.

Article 5. § 1er. Le Gouvernement fixe les projets de liste des monuments et de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés. Ces projets de liste mentionnent les servitudes qui sont imposées en vue de la protection.

§ 2. Les projets de liste sont :

1° présentés pour avis par lettre recommandée à la poste à l'entité administrative chargée de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et à la (aux) commune(s) et à la (aux) province(s). Ces avis sont émis dans les soixante jours à partir de la date du dépôt à la poste, sinon ils sont réputés favorables.

2° déposés auprès des administrations communales concernées en vue d'ouvrir une enquête publique et d'établir un procès-verbal reprenant les remarques et objections. En cas de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés, un avis relatif à l'enquête publique sera affiché tel qu'indiqué sur le plan annexé au projet de liste. L'enquête publique est ouverte au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, et durera trente jours. Pendant l'enquête publique, le projet de liste et le dossier contenant une description du contenu et une évaluation peuvent être consultés à la (aux) commune(s) concernée(s). Passé ce délai, l'enquête publique est clôturée par la (les) commune(s). Dans les quinze jours après la fin de l'enquête, elle(s) envoie(nt) leur procès-verbal au service extérieur concerné de l'administration.

A défaut d'une enquêté publique ouverte dans les délais prescrits, le gouverneur de la province concernée peut organiser cette enquête publique. Dans ce cas, l'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de l'avis concerné émanant de l'administration, et durera trente jours.

3° notifiés par lettre recommandée aux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date du projet de liste. Ils peuvent introduire leurs remarques et objections auprès des services extérieurs respectifs de l'Administration des Monuments et des Sites dans un délai de trente jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification. Pendant ce délai, le dossier peut être consulté au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites.

4° publiés par extrait au Moniteur belge.

§ 3. Dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, les personnes informées du projet de liste conformément au § 2, 3°, communiquent ce projet de liste aux locataires ou aux occupants par lettre recommandée à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15 du présent décret.

§ 4. Les personnes informées du projet de liste conformément au § 2, 3°, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15 du présent décret. Cette obligation est mentionnée dans la notification aux personnes visées au § 2, 3°. Les nouveaux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires recevront à leur tour la notification conformément au § 2.

§ 5. (...)

§ 6. Lors d'une cession d'un droit réel sur un monument repris dans un projet de liste, ou sur un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural, le fonctionnaire instrumentant doit préalablement demander une attestation urbanistique et mentionner dans l'acte de cession que le bien immobilier en question est repris dans un projet de liste et communiquer ce transfert au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites. Lorsque l'attestation urbanistique est délivrée, la procédure visée au § 5 doit être respectée.

§ 7. A partir de la notification du projet de liste, tous les effets de la protection sont provisoirement d'application aux biens immobiliers mentionnés dans l'arrêté pour un délai de douze mois au maximum. Ce délai court à partir de la date du dépôt à la poste du projet de liste visé au § 2, 1°. Tous les effets de la protection sont provisoirement d'application aux personnes visées au § 2, 3°, à partir de leur notification jusqu'à la date de l'échéance du délai précité. Les effets juridiques s'appliquent à toute autre personne physique ou morale à partir de la publication au Moniteur belge jusqu'à la date de l'échéance du délai précité. Ce délai peut, par décision motivée du gouvernement, être prolongé une Seule fois pour une période de six mois.

§ 8. Le Gouvernement peut, ayant entendu la Commission royale, rayer des monuments et des sites urbains et ruraux des projets de liste.

Article 6. (Abrogé)

CHAPITRE 5. - Dispositions pénales.

Article 7. Le Roi, la Commission royale entendue, procède au classement définitif des monuments, des sites urbains et des sites ruraux inscrits aux projets de liste. Ceux-ci sont publiés au Moniteur belge.

Cet arrêté royal détermine les prescriptions générales et éventuellement les prescriptions spécifiques en matière de conservation et d'entretien.

L'inscription aux projets de liste est abrogée de plein droit lorsque ces arrêtés royaux n'ont pas été repris au plus tard un an après la publication des projets de liste précités au Moniteur belge. Ce délai peut, par décision motivée du Ministre, être prolongé une seule fois, pour un délai maximal de six mois.

Article 8. § 1. L'arrêté royal de protection du monument ou du site urbain ou rural entre en vigueur lors de la notification aux propriétaires ou au plus tard le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Lorsqu'il existe, pour le territoire dans lequel est situé le monument, le site urbain ou rural, un plan d'aménagement approuvé par le Roi ou un permis de lotissement, l'arrêté royal de protection est pris sur la proposition conjointe du Ministre visé à l'article 2 et du Ministre qui a l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans ses attributions.

§ 3. L'arrêté royal de protection d'un site urbain ou d'un site rural contient en annexe un plan qui en circonscrit les limites précises. Il énumère les restrictions particulières apportées au droit de propriété et que commande la sauvegarde des aspects essentiels du monument, du site urbain ou du site rural protégé.

§ 4. Le propriétaire ou l'usufruitier donne, par lettre recommandée à la poste, connaissance de la notification aux locataires ou aux occupants, et ce dans les dix jours de sa réception sous peine d'être tenus solidairement pour responsable de la réparation et du dédommagement, visés aux articles 13 et 15 du présent décret. La notification visée au § 1er fait mention de cette obligation.

Article 10. § 1. Pour chaque commune, le Service de l'Etat tient à jour un registre des monuments, des sites urbains et des sites ruraux protégés. Le Ministre détermine la facon dont ce registre est tenu.

§ 2. Des copies du registre peuvent être consultées gratuitement au Service de l'Etat, à l'administration de l'urbanisme, au gouvernement provincial, à l'administration communale, au cadastre et à l'office du conservateur des hypothèques, pour le ressort de chacun. Des extraits du registre peuvent y être obtenus moyennant payement.

§ 3. Les monuments protégés par arrêté royal peuvent recevoir un signe distinctif de classement.

Le Ministre, la Commission royale entendue, en fixe le modèle.

Section 4. - Monuments, sites urbains et sites ruraux protégés.

Article 13. Sans préjudice de l'application des sanctions par le Code pénal ou par d'autres lois ou décrets, est frappé d'une peine de prison de huit jours à six mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 F ou d'une de ces peines seulement :
1.

celui qui omet de respecter (conformément à l'article 5, § 5), et à l'article 11, § 2, les prescriptions fixées par arrêté royal et relative à la conservation et à l'entretien des biens immobiliers pouvant être classés ou classés;

(1°bis. Les propriétaires, les emphytéotes, les superficiaires et les usufruitiers, qui négligent de respecter les prescriptions fixées conformément à l'article 11, § 1er;)

2.

celui qui, sans l'autorisation prescrite à l'article 11, § 4, ou en violation des conditions fixées par l'autorisation, effectue des travaux à un monument classé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé;

3.

le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors du transfert d'un monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument classé, ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé figurant sur un projet de liste, de demander, (conformément à l'article 5, § 6), et à l'article 11, § 6, un certificat d'urbanisme ou qui omet de mentionner dans l'acte de transfert que ce monument ou ce bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou a été classé.

Article 17. Les instances énumérées à l'article 5, § 4, et à l'article 11, § 2, sont celles qui sont visées aux (articles 42 à 45 et aux articles 46, 49, 52 et 57 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996).
Article 14. Les dispositions du premier livre du Code pénal, y compris les articles 66, 67, 69, 2e alinéa, et 85, s'appliquent aux délits fixés à l'article 13.
Article 15. Tout jugement de condamnation, ordonnera la restitution du bien ou des biens dans leur état antérieur et ceci aux frais du condamné, sans préjudice des dommages et intérêts.

A l'expiration du délai fixé dans le jugement, le Ministre ou son délégué peut faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire.