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3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)

Texte en vigueur a fecha 2006-07-01
Article 11. § 1. Les propriétaires et les usufruitiers d'un monument protégé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé sont tenus de le tenir en bon état par les travaux de conservation ou d'entretien nécessaires et de ne pas le défigurer, l'endommager ou le détruire.

§ 2. (...)

§ 3. (...)

(§ 4. Des travaux ne peuvent pas être entamés sans autorisation préalable.

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions générales en matière de préservation et d'entretien.)

§ 6. En cas de transfert d'un monument classé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé, le fonctionnaire instrumentant est tenu de (...) de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou le bien immobilier visé est classé. (NOTE de Justel : le DCFL 2003-11-21/43, art. 4, stipule que la seconde phrase du présent alinéa est rayée. Le présent alinéa, tel que mis à jour par Justel, ne comporte pas de seconde phrase. Peut-être la phrase ajoutée "au § 6" par DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3° devait-elle en fait être ajoutée au premier alinéa de ce paragraphe 6 et est-ce cette phrase qui doit être maintenant supprimée.)

(Le fonctionnaire instrumentant communique ce transfert au (l'agence).) (NOTE de Justel : la seconde phrase du présent alinéa a été ajoutée "au § 6" par DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3° et a été à l'époque placée par Justel comme seconde phrase du second alinéa, bien qu'elle cadrât mal avec ce contexte. Au lieu de "§ 6", il fallait peut-être lire "§ 6, alinéa 1er", car le DCFL 2003-11-21/43, art. 4, stipule que la seconde phrase de l'alinéa 1er est rayée, alors que ce 1er alinéa, tel que mis à jour par Justel, ne comporte pas de seconde phrase. Dans ce cas, la seconde phrase du présent alinéa 2 doit être supprimée.)

(Le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée.)

§ 7. (...)

§ 8. (Lorsque des travaux de conservation (ou de restauration) sont nécessaires pour sauvegarder la valeur scientifique, historique, folklorique, socio-culturelle ou en termes d'industrie archéologique d'un monument classé, la Région flamande, la province et les communes intéressées interviennent dans les frais des travaux dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.

(Alinéa 2 abrogé))

(§ 9. Dans les limites de crédits prévus au budget de la Communauté flamande, une aide financière en vue de travaux d'entretien dont la nécessité a été prouvée, peut être accordée au propriétaire, au détenteur des droits réels ou au locataire qui est maître d'ouvrage et qui porte les frais aux conditions et dans les proportions fixées par le Gouvernement flamand.

La Région flamande peut fournir une aide sous forme d'enveloppes d'entretien en vue de l'exécution de plans pluriannuels d'entretien aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Pour l'application du présent décret, on entend par travaux d'entretien :

1° travaux que le Gouvernement flamand considère comme tels en vue d'une préservation durable, d'éviter le délabrement et de la préservation urgente de monuments protégés;

2° travaux à des éléments patrimoniaux caractéristiques dans des sites urbains et ruraux protégés;

3° utilisation stimulant l'entretien du patrimoine protégé comme monument;

4° travaux en vue de la revalorisation des caractéristiques patrimoniaux particuliers de sites urbains et ruraux protégés, qui en déterminent la particularité, y compris l'établissement d'un plan de revalorisation;

5° travaux à des plus petits éléments patrimoniaux immobiliers qui constituent des plus petits éléments patrimoniaux culturels, situés ou non dans un paysage ou site urbain ou rural protégé, faisant partie ou non d'un bien immobilier plus grand non protégé comme monument et qui ont une valeur importante du point de vue artistique, rural, historique, scientifique, industriel-archéologique, folklorique ou autre point de vue socioculturel.)

(§ 10. A partir de 1994, le Gouvernement flamand fixe les conditions en vue de l'attribution d'un Prix flamand des Monuments.)

§ 11. (...)

Article 2. Le présent décret entend par :
1.

(l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière du patrimoine immobilier;)

2.

monument : un objet immobilier, oeuvre de l'homme, de la nature, ou de l'homme et de la nature, et présentant un intérêt général en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologique, industrielle ou socio-culturelle, (y compris les biens culturels qui en font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs).

3.

(site urbain ou rural :

4.

monument, site urbain ou site rural pouvant être classés : les monuments, sites urbains et sites ruraux visés aux 2 et 3, et repris aux projets de liste établis à cette fin en vertu du présent décret.

5.

monuments, sites urbains ou sites ruraux classés : les monuments, sites urbains ou sites ruraux visés aux 2 et 3 et classés (avec maintien de l'application de la disposition de l'article 16, § 2, deuxième alinéa, conformément au présent décret).

6.

propriétaires et usufruitiers : les propriétaires ou usufruitiers en vertu des données cadastrales.

Article 5. § 1er. Le (Gouvernement flamand) fixe les projets de liste des monuments et de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés. Ces projets de liste mentionnent les servitudes qui sont imposées en vue de la protection.

§ 2. Les projets de liste sont :

1° (présenté pour avis par lettre recommandée ou contre récépissé au département du domaine politique auquel sont confiées les missions étayant la prise de décisions en matière de l'aménagement du territoire, à l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière d'aménagement du territoire local et aux provinces et communes en question. Les avis sont émis dans les soixante jours, à compter à partir de la date de dépôt à la poste ou de la date du récépissé. Si tel n'est pas le cas, les avis sont réputés être favorables;)

2° déposés auprès des administrations communales concernées en vue d'ouvrir une enquête publique et d'établir un procès-verbal reprenant les remarques et objections. En cas de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés, un avis relatif à l'enquête publique sera affiché tel qu'indiqué sur le plan annexé au projet de liste. L'enquête publique est ouverte au plus tard quinze jours à partir de la date du (dépôt), et durera trente jours. Pendant l'enquête publique, le projet de liste et le dossier contenant une description du contenu et une évaluation peuvent être consultés à la (aux) commune(s) concernée(s). Passé ce délai, l'enquête publique est clôturée par la (les) commune(s). Dans les quinze jours après la fin de l'enquête, elle(s) envoie(nt) leur procès-verbal au (l'agence).

A défaut d'une enquêté publique ouverte dans les délais prescrits, le gouverneur de la province concernée peut organiser cette enquête publique. Dans ce cas, l'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de l'avis concerné (...), et durera trente jours.

3° notifiés par lettre recommandée aux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date du projet de liste. Ils peuvent introduire leurs remarques et objections auprès (l'agence) dans un délai de trente jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification. Pendant ce délai, le dossier peut être consulté au (l'agence).

4° publiés par extrait au Moniteur belge.

§ 3. Dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, les personnes informées du projet de liste conformément au § 2, 3°, communiquent ce projet de liste aux locataires ou aux occupants par lettre recommandée à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15 du présent décret.

§ 4. Les personnes informées du projet de liste conformément au § 2, 3°, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au (l'agence) par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15 du présent décret. Cette obligation est mentionnée dans la notification aux personnes visées au § 2, 3°. Les nouveaux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires recevront à leur tour la notification conformément au § 2.

§ 5. (...)

§ 6. Lors d'une cession d'un droit réel sur un monument repris dans un projet de liste, ou sur un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural, le fonctionnaire instrumentant doit préalablement (...) mentionner dans l'acte de cession que le bien immobilier en question est repris dans un projet de liste et communiquer ce transfert au (l'agence). (...)

(Le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er,premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée.)

§ 7. A partir de la notification du projet de liste, tous les effets de la protection sont provisoirement d'application aux biens immobiliers mentionnés dans l'arrêté pour un délai de douze mois au maximum. Ce délai court à partir de la date du dépôt à la poste du projet de liste visé au § 2, 1°. Tous les effets de la protection sont provisoirement d'application aux personnes visées au § 2, 3°, à partir de leur notification jusqu'à la date de l'échéance du délai précité. Les effets juridiques s'appliquent à toute autre personne physique ou morale à partir de la publication au Moniteur belge jusqu'à la date de l'échéance du délai précité. Ce délai peut, par décision motivée du gouvernement, être prolongé une Seule fois pour une période de six mois.

§ 8. Le (Gouvernement flamand) peut, ayant entendu la Commission royale, rayer des monuments et des sites urbains et ruraux des projets de liste.

Article 6. En vue de l'enquête des valeurs de protection, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des locaux professionnels et industriels. Le procès-verbal de la description fait foi jusqu'à preuve du contraire.

En vue de l'enquête des valeurs de protection, les membres de la Commission royal ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des locaux professionnels et industriels.

CHAPITRE 2. - Commission royale des Monuments et des Sites.

Article 7. Le (Gouvernement flamand) fixe, ayant entendu la Commission royale, l'arrêté de protection définitive des monuments et des sites urbains et ruraux figurant au projet de liste. L'arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté mentionne les prescriptions générales, et éventuellement spécifiques en matière de maintien et d'entretien.

L'inscription sur les projets de liste échoit de droit si les arrêtés ne sont pas pris dans le délai visé à l'article 5, § 7.

Article 8. § 1er. L'arrêté de classement comme monument et/ou site urbain ou rural est notifié aux propriétaires, aux emphytéotes, aux superficiaires et aux usufruitiers, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date de l'arrêté.

§ 2. L'arrêté de classement comme site urbain ou rural comprend un plan en annexe fixant une délimitation précise de la zone protégée. Il mentionne les limitations particulières auxquelles le droit de propriété doit répondre en vue de la conservation des caractéristiques intrinsèques du monument ou du site urbain ou rural.

§ 3. Les personnes informées du présent arrête conformément au § 1er, communiquent l'arrêté, qui leur a été notifié, par lettre recommandée à la poste aux locataires et occupants dans les dix jours à partir de la date du dépôt de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15.

§ 4. Les personnes informées du présent arrêté conformément au § 1er, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au (l'agence) par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15.

Article 10. § 1. Pour chaque commune, (l'agence) tient à jour un registre des monuments, des sites urbains et des sites ruraux protégés. Le Ministre détermine la façon dont ce registre est tenu.

§ 2. Des copies du registre peuvent être consultées gratuitement au (l'agence), au gouvernement provincial, à l'administration communale, (...), pour le ressort de chacun. Des extraits du registre peuvent y être obtenus moyennant payement.

§ 3. Les monuments protégés par arrêté (...) peuvent recevoir un signe distinctif de classement.

Le (Gouvernement flamand), la Commission royale entendue, en fixe le modèle.

CHAPITRE 4. - La protection des monuments, des sites urbains et des sites ruraux.

Article 13. § 1er. Les personnes suivantes sont sanctionnés d'une peine de prison de huit jours jusqu'à cinq ans et une amende pécuniaire de 26 à 10.000 euros ou séparément d'une de ces sanctions :

1° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes contraires aux dispositions de l'arrêté pris conformément à l'article 5, § 1er, ou à l'article 7 du présent décret, à un monument susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé;

2° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes contraires aux prescriptions générales en matière de préservation et d'entretien à un monument susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé et qui sont constatés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 11, § 5;

3° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie ou l'usufruitier omettant de respecter les prescriptions fixées conformément aux articles 5, § 7, et 11, § 1er;

4° toute personne, y compris l'utilisateur et la personne gardant des animaux, qui enlaidit, endommage ou détruit un monument susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou un bien situé dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé;

5° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes à un monument protégé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé, sans l'autorisation visée à l'article 11, § 4 ou contraires aux conditions fixées par cette autorisation;

6° toute personne qui continue des travaux ou actes contraires à un ordre d'arrêt ou à une disposition en référé;

7° le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors d'un transfert d'un monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument protégé, ou lors d'un transfert d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural figurant sur un projet de liste ou dans un site urbain ou rural protégé, de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou qu'il a été protégé, et/ou omet de mentionner dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée;

8° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie ou l'usufruitier négligeant de passer la communication aux locataires ou habitants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 5, § 3 et 8, § 3, du présent décret, ou négligeant d'informer (l'agence) conformément aux articles 5, § 4 et 8, § 4, du présent décret;

9° le concerné qui omet d'exécuter les mesures de réparation mentionnées dans l'acte de transfert visée au § 1er, 7°.

§ 2. Les pénalités visées au § 1er comprennent au moins quinze jours et une amende pécuniaire de 50 euros ou séparément une de ces sanctions :

1° lorsque les infractions visées au § 1er sont commises par des fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers ou d'autres personnes qui dans l'exercice de leur profession ou activité achètent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent des biens immobiliers ou conçoivent et/ou installent des aménagements mobiles ou par des personnes agissant comme intermédiaire lors de ces activités dans l'exercice de leur profession;

2° lorsqu'une nouvelle infraction est commise dans les deux ans après un jugement ou arrêt précédent contenant une condamnation pour une des dites infractions et ayant obtenu force de chose jugée;

§ 3. Les personnes morales commettant les infractions visées à l'article 13, § 1er, sont sanctionnées par une ou plusieurs pénalités suivantes :

1° amende pécuniaire de 26 à 10.000 euros;

2° confiscation particulière : la confiscation particulière déclarée vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peut avoir trait qu'à des biens susceptible d'une saisie civile;

3° publication ou distribution de décision;

4° fermeture d'une ou plusieurs institutions à l'exception des institutions où l'on effectue des activités appartenant à une mission d'un service public;

5° interdiction d'effectuer une activité faisant partie d'un but social, à l'exception des activités appartenant à une mission d'un service public;

6° dissolution, ne pouvant cependant pas être décidée contre des personnes morales de droit public.

Article 17. (Abrogé)
Article 14. § 1er. Sans préjudice des compétences des bourgmestres et officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand sont compétents de détecter et de constater les infractions aux dispositions imposées en vertu du présent décret. Leurs constatations sont fixées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Le contrevenant sera informé dans les quinze jours après le procès-verbal par lettre recommandée avec récépissé.

Afin de détecter les infractions décrites au présent décret et de les constater dans un procès-verbal, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand obtiennent la qualité d'officier de la police judiciaire.

§ 2. Les dites personnes peuvent, lors de l'exercice de leur fonction, à tout moment du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, librement accéder à tous les biens immobiliers susceptibles d'être protégés ou qui sont protégés.

Ils n'ont accès aux espaces servant d'habitation et aux locaux professionnels et industriels qu'entre huit heures du matin et dix-huit heures du soir moyennant autorisation du juge d'instruction.

§ 3. Lorsque les travaux of actes interdits sont exécutés et lorsque le contrevenant se trouve sur les lieux, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent oralement donner l'ordre d'arrêter les travaux ou de cesser les actes qui sont contraires aux dispositions du présent décret.

L'ordre écrit est présenté au contrevenant pour signature pour réception en deux exemplaires dont un est destiné au verbalisant. Si le contrevenant refuse de signer, le motif de ce refus et, éventuellement le refus de se justifier, est repris dans le procès-verbal.

Si nécessaire, les fonctionnaires font appel à la force armée.

Lorsque les dits fonctionnaires ne trouvent personnes sur les lieux, ils apposent sur place l'ordre écrit de immédiatement cesser les travaux à un endroit visible.

L'ordre de cesser les travaux ou les actes est repris dans le procès-verbal.

Le concerné peut demander la suspension de la mesure en référé contre la Région flamande. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort dans lequel les travaux ou actes ont été exécutés. Le Livre 11, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la demande.

§ 4. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent procéder à l'apposition des scellés et à la saisie de matériel et de véhicules afin de pouvoir immédiatement appliquer l'ordre d'arrêter les travaux ou de cesser les actes, ou, le cas échéant, la disposition en référé.

§ 5. a) Sans préjudice des dispositions de l'article 13, une amende pécuniaire administrative de 5.000 euros est imposée à toute personne qui continue les travaux ou actes contraire à l'ordre d'arrêt.

b)

L'amende pécuniaire administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.

Le concerné est informé de la décision d'imposition d'une amende pécuniaire administrative par lettre recommandée contre récépissé.

Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en cette matière.

c)

Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand décident des demandes motivées de remise, de réduction ou de sursis de paiement des amendes pécuniaires visées au § 5, a).

La demande suspend la décision contestée.

d)

Les demandes visées au § 5, c), sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter à partir de la délivrance à la poste de la lettre recommandée visée au § 5, b), deuxième alinéa.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent peuvent entendre le demandeur lorsque ce dernier le demande dans la lettre recommandée par laquelle il a introduit sa demande motivée de remise, de réduction ou de sursis. Le demandeur peut se faire assister par un avocat ou par une autre personne à son choix.

e)

Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les 30 jours, à compter à partir de la délivrance à la poste de la lettre recommandée visée au § 5, d).

La personne ayant introduit la demande est informée de la décision des fonctionnaires compétents par lettre recommandée contre récépissé.

Le fonctionnaire compétent peut une seule fois prolonger le délai précité par 30 jours par lettre motivée recommandée.

f)

Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai visé au § 5, e), la demande est réputée être acceptée.

g)

L'amende pécuniaire administrative doit être payée dans les 60 jours après la notification de la décision définitive.

h)

La demande d'acquittement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

§ 6. a) A défaut d'acquittement de l'amende pécuniaire administrative, le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une contrainte.

Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigne à cet effet par le Gouvernement flamand.

b)

La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de justice ou par lettre recommandée.

c)

Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. la saisie conservatoire et les moyens d'exécution vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peuvent avoir trait qu'à des biens susceptible d'une saisie civile.

d)

Dans un délai de 30 jours après la notification de la contrainte, l'intéressé peut introduire une contestation motivée par exploit du huissier de justice, portant assignation de la Région flamande devant le tribunal de l'arrondissement du lieu où les biens sont sis.

Cette contestation suspend l'exécution de la contrainte.

Article 15. § 1er. Sans préjudice de la pénalité et du dédommagement éventuel, le tribunal ordonne, sur demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, de réparer les lieux dans leur état original.

Le tribunal fixe, après pondération du délai proposé dans la demande de réparation, un délai d'au maximum 3 ans pour l'exécution des mesures de réparation. Après l'échéance de ce délai, le tribunal, sur demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, peut fixer une contrainte par jour de retard dans l'exécution de la mesure de réparation.

La demande de réparation doit être introduite auprès du parquet pat lettre ordinaire par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand au nom de la Région flamande. La demande mentionne au moins les prescriptions en vigueur et une description de l'état précédant la infraction et le délai pendant lequel la réparation en état original doit se faire.

Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand notifient également l'inspecteur urbanistique du procès-verbal de la demande de réparation.

§ 2. Le contrevenant informe immédiatement le Gouvernement flamand, par lettre recommandée ou par délivrance contre récépissé, lorsqu'il a volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Suite à cela, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand dresse immédiatement un procès-verbal de constatation immédiatement après le contrôle sur place.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand envoie une copie du procès-verbal de constatation au contrevenant.

Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation vaut comme preuve de réparation et date de la réparation.

§ 3. Lorsque les lieux ne sont pas réparés dans leur état original dans le délai fixé par le tribunal, le jugement ou l'arrêt ordonne que le Gouvernement flamand ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand doivent d'office en assurer l'exécution.

L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, a le droit de vendre ou d'évacuer les matériaux et objets provenant des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme étant non historiques.

Le contrevenant restant en défaut, est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorite ou porté en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie au tribunal civil.

§ 4. La citation devant le tribunal correctionnel ou l'exploit d'introduction du référé n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques compétent pour le lieu ou les biens immobiliers sont sis.

Toute décision intervenue dans la cause est opposable aux tiers acquéreurs dont le titre d'obtention de propriété n'était pas transcrit avant la transcription visée au premier alinéa.

La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.

Toute décision finale intervenue dans la cause est inscrite en marge de la transcription de l'assignation ou exploit visé au premier alinéa, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques.

Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécute.

Lorsque des administrations publiques ou des tiers sont forcés, parce que le condamné reste en défaut, à exécuter le jugement, la créance qui en résulte pour leur compte est alors assurée par une hypothèque légale, qui est inscrite, renouvelée, diminuée ou entièrement ou partiellement rayée conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi sur les Hypothèques.

Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancées et qui sont à charge du condamné.

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle la protection, la conservation, l'entretien et la restauration des monuments et des sites urbains et ruraux, situés dans la région linguistique néerlandaise.
Article 3. § 1er. Une Commission consultative flamande pour le patrimoine immobilier, archéologique et navigant et pour l'héraldique est créée sous la dénomination " Commission royale pour les Monuments et les Sites ", appelée Commission royal ci-après.

La Commission royale émet des avis :

1° dans les cas et compte tenu du délai, fixés au présent décret et au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et communes, au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, au décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions et au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine navigant;

2° sur la demande du Gouvernement flamand ou du conseil d'avis stratégique, créé par le décret du (10 mars 2006) portant création d'un " Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier), relatif à une matière ressortissant du domaine d'application des décrets précités dans le délai fixé par le demandeur;

3° de propre initiative au Gouvernement flamand ou au conseil d'avis stratégique, visée au point 2°, sur toute matière ressortissant du domaine d'application des décrets précités ou sur la coordination entre la protection du patrimoine immobilier et d'autres domaines politiques.

Les avis au conseil d'avis stratégique, visé au deuxième alinéa, 2° ou 3°, sont simultanément transmis au Gouvernement flamand.

§ 2. La Commission royale est composée d'une commission centrale et de cinq commissions provinciales aidant la commission centrale dans ses tâches.

La commission centrale est composée de cinq divisions :

1° une division des Monuments et des Sites urbains et ruraux;

2° une division des Sites;

3° une division de l'Archéologie;

4° une division du Patrimoine navigant;

5° une division de l'Héraldique.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission royale, compte tenu des divisions distinctes, visée au § 2, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand nomme le président, les cinq vice-présidents, les membres et les membres correspondant. Il assure le secrétariat de la commission centrale et des cinq divisions ainsi que les moyens de fonctionnement nécessaires.

CHAPITRE 3. - Service de l'Etat pour la protection des monuments et des sites. (Abrogé)

Article 4. (Abrogé)

Section 1. - (Les projets de liste des monuments et des sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés.)

Section 2. - Arrêté (...) de protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural.

Article 9. L'arrêté (...) de protection ou monument, du site urbain ou du site rural a des effets réglementaires. Il ne peut y être dérogé que dans les cas et dans les formes, déterminés par le présent décret.

Le (Gouvernement flamand), la Commission royale entendue, abroge ou modifie l'(arrêté) sur la protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural.

Section 3. - Registre des monuments, sites urbains et sites ruraux protégés.

Section 4. - Monuments, sites urbains et sites ruraux protégés.

Article 12. De nouvelles servitudes d'utilité publique ne peuvent frapper un monument protégé ou un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé que par décision du Gouvernement flamand.

CHAPITRE 5. - Maintien.

CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et abrogatives.

Article 16. § 1. La loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, est abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la région linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, premier alinéa, 4, premier alinéa, 5 à 11, et 16 à 20.

§ 2. Les procédures de classement comme monument entamées sous le régime de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, sont poursuivies conformément à cette loi.

Les arrêtés de classement pris en application de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, gardent force de loi jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret. Ces arrêtés de classement ont tous les effets que le présent décret confie aux arrêtes royaux de protection.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au 1er janvier 1976 au plus tard.