12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. (NOTE : Pour la Région Wallonne, dans les titres Ier et III, à l'exception de l'article 33, les mots " Caisse nationale des Calamités ", " Caisse nationale des Calamités instituée par l'article 35 " et " Caisse nationale des Calamités visée à l'article 35 " sont chaque fois remplacés par les mots " Fonds wallon des calamités naturelles, <DRW 2014-12-12/02, art. 6, En vigueur : 01-01-2015>) (NOTE : abrogé pour la région flamande par DCFL 2016-06-03/02, art. 28, 012; En vigueur : 01-03-2017) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2017-03-23/24, art. 17, 013; En vigueur : 01-06-2017) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2019-04-05/11, art. 30, 016; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 2019-04-25/03, art. 20, 018; En vigueur : 30-10-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1990 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 10. § 1. Le montant de l'indemnité de réparation visée à l'article 9, A, 1°, est calculé globalement pour l'ensemble des dommages subis par un sinistré, sur la base du montant net total de ces dommages, tel qu'il est défini à l'article 8, A, et suivant les modalités ci-après :
1° s'il s'agit de dommages aux biens meubles d'usage courant ou familial visés à l'article 3, A, 4°, le montant net des dommages est établi suivant des barèmes forfaitaires qui sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui déterminent tant le nombre maximum des divers éléments retenus en indemnisation en fonction de la composition du ménage du sinistré que les prix unitaires de ces éléments, ces prix étant basés sur leur coût moyen en qualité courante;
2° à titre de franchise, il n'est alloué aucune indemnité lorsque le montant net total des dommages qui peut être retenu dans le chef du sinistré ne dépasse pas (250 EUR).
A titre d'abattement, il n'est pas alloué d'indemnité à concurrence du même montant net des dommages, lorsque le montant total de ceux-ci, retenu pour le calcul de l'indemnité de réparation, dépasse la franchise.
Lorsque les dommages affectant les patrimoines, propres ou communs, de deux époux dépassent ensemble la valeur de (250 EUR), il n'y a pas lieu d'appliquer la franchise visée au 2° ci-avant, à l'égard du ou des patrimoines en cause qui ont subi des dommages inférieurs à ce montant.
Dans ce cas, l'abattement de (250 EUR), correspondant à la première des tranches de dommages visées au 3° ci-après s'impute par priorité sur les dommages communs; le solde éventuel ou, en l'absence de dommages communs, l'entièreté de l'abattement s'impute sur les dommages propres proportionnellement aux montants respectifs de ceux-ci. Dans la mesure où elle n'est pas absorbée par l'abattement, la première tranche des dommages de chaque patrimoine propre est indemnisée sur base du coefficient qui s'applique à la tranche de dommages comprise entre (250 EUR) et (2.500 EUR).
Lorsque les biens sinistrés appartiennent, au jour du dommage, indivisément à des frères et soeurs ou leurs descendants, concurremment ou non avec des ascendants, ou à un enfant ou ses descendants et un ascendant, et que les dommages affectant l'ensemble de ces biens dépassent le montant de (250 EUR), il n'y a pas lieu d'appliquer la franchise à l'égard du ou des indivisaires en cause qui ont subi des dommages inférieurs à ce montant.
Dans l'éventualité visée à l'alinéa précédent, un seul abattement de (250 EUR), correspondant à la première des tranches des dommages visées au 3° ci-après, est appliqué à l'ensemble des dommages affectant les biens indivis et est calculé proportionnellement à la quote-part de chaque indivisaire.
Après imputation de l'abattement ainsi fixé, le reliquat de la première tranche des dommages de chaque indivisaire est indemnisé sur base du coefficient qui s'applique à la tranche de dommages comprise entre (250 EUR) et (2.500 EUR).
Le bénéfice des dispositions des trois alinéas précédents est réservé à ceux des indivisaires qui n'ont pas en outre subi des dommages à des biens étrangers à l'indivision;
3° lorsque le montant retenu des dommages dépasse la franchise déterminée sous 2°, alinéa 1er, l'indemnité de réparation est calculée par tranches du montant net total des dommages retenu dans le chef du sinistré, chaque tranche étant affectée du coefficient correspondant, suivant le tableau ci-après :
| [ Tranches du montant net des dommages (en euro) |
Coefficients d'indemnisation |
|---|---|
| 0 jusqu'à ............................................ 250 (abattement) |
0,0 |
| 250 jusqu'à ....................................... 2500 | 0,8 |
| 2 500 jusqu'à ................................. 15 000 | 1,0 |
| 15 000 jusqu'à ............................... 25 000 | 0,8 |
| 25 000 jusqu'à ............................... 37 000 | 0,6 |
| 37 000 jusqu'à ............................. 250 000 | 0,4 |
| au-delà de 250 000 | 0,0 ] |
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de la franchise fixé au 2° ci-avant, ainsi que les limites des tranches déterminées au présent 3°, en fonction de l'évolution du coût général moyen de la reconstitution ou de la réparation des biens, chaque fois que l'index officiel des prix de détail a augmenté de 20 p.c. par rapport à celui qui se rapporte au mois pendant lequel la présente loi entre en vigueur;
4° l'indemnité de réparation calculée conformément aux dispositions du 3° est majorée :
du coût normal des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire, réalisés aux frais du sinistré et reconnus utiles à la limitation des dommages;
du montant des honoraires et frais des experts auxquels le sinistré a eu recours pour la constatation et l'évaluation de ses dommages, en vue de l'établissement de sa demande d'intervention. Ce montant est établi suivant un barème fixé par le Roi.
Le sinistré qui aurait payé, à titre d'honoraires et de frais d'expertise, un montant supérieur à celui qui résulte du barème visé ci-avant peut répéter à charge de l'expert ou de ses ayants droit le surplus indûment payé, et ce nonobstant toute convention contraire;
5° l'indemnité de réparation calculée conformément aux dispositions du 3° est diminuée :
de toutes sommes payées par les pouvoirs publics belges ou étrangers, par des organismes internationaux ou par des personnes physiques ou morales, à titre de couverture ou de réparation, totale ou partielle, des dommages visés par la présente loi.
Les sommes payées ou dues de ce chef en exécution de contrats d'assurance conclus par le sinistré pour des risques autres que ceux qui sont définis à l'article 4, § 2, ne sont toutefois déduites qu'à concurrence des trois quarts de leur montant, avec limitation le cas échéant au supplément d'indemnité auquel auraient donné lieu les dommages en cause si ceux-ci n'avaient pas été couverts par un contrat d'assurance;
de la valeur normale, au moment du dommage, des travaux et fournitures, à caractère définitif, effectués par les pouvoirs publics ou par des institutions d'utilité publique à titre de réparation des dommages visés par la présente loi. Ces travaux ou fournitures doivent être signalés par le sinistré au gouverneur de la province compétent pour l'instruction de sa demande d'intervention en vertu de l'article 19;
des avances allouées aux sinistrés dans le cadre du Fonds des calamités repris au budget du Ministère de l'Intérieur et des Fonds provinciaux institués en vue des secours immédiats.
§ 2. En matière de calamités agricoles, les modalités reprises aux 4° et 5° du § 1er ci-avant sont applicables pour le calcul de l'indemnité de réparation visée à l'article 9, B, 1°. En cette matière, le montant de la franchise, de même que celui de l'abattement, correspond à un pourcentage de la valeur des biens sinistrés, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Les dispositions prévues au § 1er, 2°, alinéas 3 à 8 inclus, sont également d'application en cas de calamité agricole.
§ 3. En aucun cas, le sinistré ne peut bénéficier d'indemnités dépassant le coût de la reconstitution, dans des conditions raisonnables, des biens détruits ou endommagés.
Article 35. § 1. Les dépenses afférentes à l'exécution de la présente loi, à savoir :
- les indemnités de réparation visées à l'article 9, A, 1° et B, 1°;
- les avances visées à l'article 29,
- les quotes-parts d'intérêts et les frais afférents à l'octroi, par les établissements agréés, des credits de restaurations visés à l'article 9, A, 2°, et B, 2°;
- tous les frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de la loi, (dans les limites fixées par un arrêté royal délibére en Conseil des Ministres, en ce qui concerne les traitements ou salaires des agents de l'Etat, des provinces, des communes ou d'autres services publics détachés dans ces services), sont prises en charge et liquidées, suivant les modalités fixées par le Roi, par la Caisse autonome des Dommages de Guerre créée par la loi du 19 mai 1948 et dont, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination est remplacée par celle de " Caisse nationale des Calamités ".
(- les interventions financières visées au chapitre V.)
(Les indemnités dues en exécution de l'article 42 de la présente loi sont également prises en charge et liquidées suivant les mêmes modalités.)
§ 2. Outre les nouvelles attributions qui lui incombent en vertu de la présente loi, la Caisse nationale des Calamités conserve celles qui ont été dévolues à la Caisse autonome des Dommages de Guerre par ou en application des lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées le 30 janvier 1954, de la loi du 14 avril 1965 organisant une intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, et de la loi du 7 mai 1965, portant approbation de l'accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations-Unies relatif au règlement du problème des réclamations introduites auprès de l'Organisation des Nations-Unies par des ressortissants belges ayant subi des dommages au Congo, conclu par échange de lettres datées de New York le 20 février 1965.
Article 37. § 1. Le " Fonds national des Calamités publiques " peut être alimenté, lors de la survenance d'une calamité reconnue par le Roi conformément à l'article 2, § 1er, 1°;
1° par des avances du Tresor ou par des emprunts à court terme contractés par la Caisse nationale des Calamités, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances et suivant les modalités fixées par ce dernier;
2° s'il y a lieu, par des dotations inscrites au budget du [¹ Service public fédéral Intérieur]¹.
§ 2. Les ressources du Fonds sont en outre constituées :
1° par les dons et legs faits à la Caisse au profit du Fonds;
2° par le produit du placement de ses avoirs;
3° ( par une partie du bénéfice de la Loterie nationale déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. )
(4° le cas échéant par une partie du produit des taxes annuelles sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du Code des taxes assimilées au timbre. Pour l'année 2006, 26.700.000 euros sont affectés via le fonds d'attribution 66.80.B visé à l'article 26 de la loi-programme du 20 juillet 2006.)
(1)2019-05-02/25, art. 219, 015; En vigueur : 01-01-2020>
Article 2. § 1. Sont retenus comme faits dommageables visés à l'article 1er, § 1er :
1° les phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible (ou qui ont provoqué des dégâts importants), notamment les tremblements ou mouvements de la terre, les raz de marée ou autres inondations à caractère désastreux, les ouragans ou autres déchaînements des vents. Ces faits sont dénommés ci-après : calamités publiques;
2° les phénomènes naturels de caractère ou d'intensité exceptionnels ou l'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles ayant provoqué uniquement des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes, ainsi que les maladies et intoxications de caractère exceptionnel ayant provoqué, par mortalité ou abattage obligatoire, des pertes importantes et généralisées d'animaux utiles à l'agriculture. Ces faits sont dénommés ci-après : calamités agricoles.
Ne tombent pas sous l'application de l'alinéa précédent les cas fortuits ordinaires, contre lesquels il est normalement possible de s'assurer.
§ 2. La reconnaissance du fait dommageable comme justifiant l'application du 1° ou du 2° du § 1er fait l'objet, pour chaque calamité, d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté, pris sur la proposition du Ministre de l'Intérieur lorsqu'il s'agit d'une calamité publique ou sur la proposition du Ministre de l'Agriculture lorsqu'il s'agit d'une calamité agricole, délimite l'étendue géographique du champ d'application de la loi.
(§ 3. En ce qui concerne les calamités publiques, la présente loi ne s'applique pas aux biens qui peuvent être en principe couverts par un contrat d'assurance conformément aux articles 68-1 et suivants de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sauf :
1° ce qui est prévu au Chapitre V du présent titre,
2° lorsque les biens sinistrés ne sont pas assurés en raison de l'état de fortune du titulaire de l'intérêt d'assurance.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions permettant de bénéficier des dispositions du 2° de l'alinéa précédent.)
Article 42. (§ 1er. L'Etat peut accorder aux communautés, régions, provinces, communes, intercommunales, centres publics d'aide sociale, établissements publics chargés de l'organisation du culte ou d'offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, polders et wateringues, des subventions pour la reconstruction et la reconstitution de leurs biens relevant du domaine public, détruits ou endommagés a la suite d'une calamité reconnue par le Roi.)
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la proportion dans laquelle sont accordées les diverses subventions, les départements sur le budget desquels ces subventions sont à imputer, ainsi que les modalités suivant lesquelles elles sont octroyées, ordonnancées et liquidées.
TITRE 1. - De l'intervention financière de l'Etat.
Article 34-1. Le présent chapitre s'applique :
aux biens considérés comme des risques simples au sens de l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre et qui sont couverts, au moment du sinistre, par un contrat d'assurance conformément aux articles 68-1 et suivants de la même loi;
et
en cas de survenance d'une (catastrophe naturelle) visée à l'article 68-2 de la même loi.
Article 34-2. L'intervention financière n'est accordée que dans les cas suivants :
1° lorsqu'une entreprise d'assurances a limité, en vertu de l'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 précitée, le total des indemnités qu'elle est tenue de verser lors de la survenance d'une (catastrophe naturelle);
2° lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités est en défaut d'exécuter ses obligations en raison d'une ou plusieurs des circonstances suivantes :
(...)
(a)) elle a fait l'objet, en Belgique, d'une mesure de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,
(b)) elle a été déclarée en faillite.
Article 34-3. L'intervention financière consiste à verser aux bénéficiaires des contrats d'assurance, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée par l'entreprise d'assurances.
(La Caisse nationale des Calamités intervient chaque fois que la limite d'intervention individuelle d'une entreprise est atteinte.)
(Lorsque le montant à charge de la Caisse nationale des Calamités visée à l'article 35 excède 700 millions d'euros dans le cas d'un tremblement de terre ou de 280 millions d'euros dans le cas des autres périls assurés visés à l'article 68-8, § 2 précité, l'intervention financière est réduite à due concurrence.)
Article 34-4. Lorsqu'une entreprise d'assurances atteint sa limite d'intervention fixée en application de l'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 précitée, elle introduit un dossier auprès de la Caisse nationale des Calamités afin d'obtenir le montant des indemnités auxquelles ses assurés ont droit.
Dès réception de ce montant, l'entreprise d'assurances le verse aux bénéficiaires des contrats d'assurance.
(Le Roi détermine la procédure à suivre par les entreprises d'assurance qui sollicitent pour compte de leurs assurés une intervention de la Caisse nationale des Calamités ainsi que les règles qui serviront de base à la détermination du montant de cette intervention et les modalités de versement des avances ou des indemnités définitives par la Caisse nationale des Calamités.)
(Lorsqu'une entreprise d'assurance indemnise ses assurés au-delà de sa limite individuelle d'intervention, elle est subrogée à concurrence des montants avancés excédant cette limite dans les droits et actions de ses assurés contre la Caisse nationale des calamités.)
CHAPITRE 1. - Des dommages indemnisables.
Article 1. § 1. Sauf dans les cas où la réparation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales, donnent lieu à une intervention financière, sous les conditions déterminées par la présente loi, les dommages directs, matériels et certains, causés sur le territoire de la Belgique à des biens privés corporels, meubles immeubles, par les faits dommageables définis à l'article 2.
§ 2. Sous réserve des dispositions de l'article 10, § 1er, 5° a, concernant les sommes à déduire de l'indemnité, et de l'article 50, relatif à la subrogation au profit de la Caisse nationale des Calamités instituée par l'article 35, l'obtention de l'indemnisation organisée par la présente loi n'est pas opposable à l'intéressé qui, sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil, sollicite également réparation du chef des dommages définis au § 1er ci-avant, en mettant en cause la responsabilité de l'Etat belge ou d'autres administrations publiques.
§ 3. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 10, § 1er, 5°, b, en ce qui concerne les réparations ou reconstitutions à caractère définitif, les mesures prises, au titre de premiers secours, pour assurer la sécurité, le logement provisoire et la subsistance des victimes de calamités ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
CHAPITRE 2. - Dispositions réglant l'indemnisation.
Section 1. - Biens indemnisables.
Article 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, peuvent seuls donner lieu à intervention financière, les dommages causés aux biens privés définis ci-après :
A. En cas de calamité publique :
1° les biens immeubles bâtis;
2° les peuplements forestiers;
3° les locaux mobiles servant d'habitation;
4° les biens meubles d'usage courant ou familial, dont la nomenclature est fixée par le Roi;
5° les autres biens corporels, immeubles ou meubles, à l'exclusion des fonds et espèces, lorsque ces biens sont affectés en Belgique :
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