12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par le CWA 2014-03-27/65, art. D.418, 3°, 010; En vigueur : 03-07-2014, à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352 du CWA 2014-03-27/65, voir ARW 2014-05-15/39, art. 26; voir aussi les dispositions transitoires dans les articles D.424 et D.425) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1991 et mise à jour au 10-07-2024)

Type Loi
Publication 1976-10-15
État Abrogée
Source Justel
articles 12
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Article 3. Le roi peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une administration communale intéressée, soit à la demande d'au moins dix exploitants, qu'il y a lieu de procéder à échange d'exploitation dans les communes qu'Il désigne. La décision est publiée dans ces communes par voie d'affichage.

Pour l'exécution de l'échange d'exploitation, le Roi institue un comité d'échange composé de sept membres qu'Il nomme de la manière ci-après :

Les membres suppléants sont nommés de la même manière.

La Société nationale terrienne désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du comité.

Les noms des membres du comité et du secrétaire, ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant, sont publiés au "Moniteur belge".

Article 5. Le comité jouit de la personnalité juridique.

Il fixe son siège dans une des communes sur le territoire desquelles l'échange sera exécuté.

Il délibère et statue sur tout ce qui concerne l'exécution de l'échange d'exploitation.

Il ne statue valablement que si trois membres au moins, éventuellement remplacés par leurs suppléants, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Chacun des membres peut prendre son recours contre toute décision du comité auprès du Ministre.

Le recours est exercé par une déclaration faite verbalement à la séance même. Le veto du Ministre doit intervenir dans les quinze jours de cette déclaration. Passé ce délai, la décision est définitive.

Le président et le secrétaire exécutent les décisions du comité; ils représentent le comité dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier à l'égard des tiers d'une décision du comité. Les assignations et notifications au comité sont valablement remises au président, au secrétaire ou à la Société nationale terrienne.

Article 6. La Société nationale terrienne assiste le comité. Elle lui prête son concours en vue notamment de l'établissement des documents prévus à l'article 12. Elle communique sans tarder au comité les documents qu'elle a établis, ainsi que toutes les constatations relatives au déroulement des opérations.

Elle est de même habilitée à contrôler les opérations des auteurs de projets, des entrepreneurs et des techniciens chargés par le comité, d'études, de travaux ou de missions à exécuter en vertu des dispositions de la présente loi.

Elle ouvre un compte pour l'activité de chaque comité. Elle met à sa disposition, dans les limites de ses disponibilités, les crédits nécessaires pour l'exécution des travaux et pour toutes autres dépenses que nécessite l'exécution des opérations de remembrement.

Le Ministre des Finances, conjointement avec le Ministre, fixe les conditions et les modalités d'octroi de ces crédits.

La Société nationale terrienne est comptable des dépenses et des recettes décidées par le comité.

La Cour des comptes arrête les comptes ouverts pour chaque comité et est chargée de recueillir à cet effet tous renseignements et toutes pièces comptables nécessaires.

Article 31. La Société nationale terrienne assiste le comité. Elle lui prête son concours notamment en vue de l'établissement des documents prévus aux articles 32, 34, 35, 37, 38, par. 1er, alinéas 2 et 3, 39, 40, 44, 46 à 49, 51, 55 et 56.

Les autres dispositions de l'article 6 sont applicables.

Article 52. § 1. Le comité charge le comité d'acquisition d'immeubles de la passation de l'acte de remembrement.

Cet acte de remembrement contient :

1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans de remembrement, des tableaux et des conventions visés aux articles 35, 39, 44, 45 et 47. Ces plans, tableaux et conventions ainsi que les décisions judiciaires visées aux articles 44 et 45 sont annexés à l'acte;

2° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été déposés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article 56, alinéa 3;

3° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le comité;

4° les conditions et délais de paiement consentis par la Société nationale terrienne pour les soldes débiteurs visés à l'article 47, 2°.

§ 2. Pour sûreté du solde dû par un propriétaire ou un usufruitier à la Société nationale terrienne, et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, une hypothèque est inscrite de plein droit en faveur de cette société, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribués à ce propriétaire ou à cet usufruitier.

Toutefois, la Société nationale terrienne peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine.

Sur requête du propriétaire ou de l'usufruitier, le juge peut néanmoins désigner tel bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la Société nationale terrienne.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées ci-dessus.

La radiation ou la réduction de l'inscription hypothécaire peut être opérée en vertu d'un acte passé devant le comité d'acquisition d'immeubles.

§ 3. Les dispositions des articles (139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851) sont applicables à l'acte de remembrement.

Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte de remembrement.

L'acte de remembrement et ses annexes sont conservés par le comité d'acquisition d'immeubles.

Article 56. Après le prononcé des jugements rendus sur la base de l'article 51, par. 2, le comité établit le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte, compte tenu des dispositions relatives à la compensation légale.

Ce compte est constitué, pour les propriétaires et usufruitiers, par les montants de la soulte, des indemnités pour plus-values et moins-values, des frais ainsi que par le solde créditeur ou débiteur des soultes, indemnités et frais visés à l'article 47, 2°, et pour les exploitants, par les montants de l'indemnité pour perte de jouissance, visée à l'article 47, 3°.

Sans préjudice des dispositions de l'article 59 et du quatrième alinéa du présent article, le comité verse à la Caisse des dépôts et consignations les sommes nécessaires au paiement des soldes dus aux propriétaires et aux usufruitiers, et règle directement aux preneurs le montant du solde dont ils sont créditeurs; il réclame aux propriétaires et aux usufruitiers le montant du solde dont ils sont débiteurs, sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par la Société nationale terrienne, conformément à l'article 52, par. 1er, 4°.

Le Roi détermine le montant des sommes que les comités peuvent régler directement aux propriétaires et usufruitiers intéressés que sur la production d'un certificat délivré par le conservateur des hypothèques (constatant,) conformément à l'article 127 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qu'il n'existe point d'inscription ou de transcription relative aux biens attribués à ces propriétaires ou usufruitiers. .

(Ensuite) de l'acte de remembrement, le comité est crédité des soldes débiteurs visés à l'article 47, 2°. .

Article 57. Sur la proposition du Ministre, le Roi décrète la dissolution du comité lorsque celui-ci a terminé ses opérations.

La liquidation des comptes est assurée par la Société nationale terrienne qui succède aux droits et obligations du comité. Le solde final des comptes profite à l'Etat ou est à charge de celui-ci.

Article 76. Dans le but de contribuer a l'amélioration des structures agraires, la Société nationale terrienne peut acquérir le droit de propriété ou d'occupation de biens ruraux situés dans les communes dans lesquelles des terres font l'objet d'un remembrement simplifié ou d'un échange d'exploitation.

Un droit de préemption est attribué à la Société nationale terrienne lors de la vente de biens ruraux visés au premier alinéa sauf dans les cas visés à l'article 56, par. 2, 1, 1°, 2°, 3° et 4°, de la loi du 22 juillet 1970.

En outre, à cet effet, les dispositions des articles 56, par. 2, 2, 3, 4, 5 et 6 et de l'article 57 de la loi du 22 juillet 1970 sont d'application.

Article 77. L'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par les alinéas 4, 5, 6, 7 et 8, libellés comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration doit mettre préalablement la Société nationale terrienne en mesure de se substituer aux anciens propriétaires, lorsque les terrains acquis pour cause d'utilité publique, qui ne reçoivent pas cette destination, sont :

"1° soit compris dans les communes visées à l'article 76 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;

"2° soit compris dans les communes visées dans un arrêté ministériel pris en exécution de l'article 56, par. 1er, de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux.

"Le prix des terrains est fixé d'un commun accord entre l'administration et la Société nationale terrienne. Il ne peut en aucun cas excéder le montant de l'indemnité reçue par l'ancien propriétaire.

"A cet effet, l'administration doit notifier le prix et les conditions auxquels elle est disposée à vendre le bien. Cette notification vaut offre de vente. Elle a lieu, à peine d'inexistence, par lettre recommandée à la poste.

"Si la Société nationale terrienne accepte l'offre, elle doit notifier son acceptation à l'administration dans les trois mois de la notification visée à l'alinéa précédent, auquel cas la vente est parfaite entre parties dès que l'acceptation de la Société nationale terrienne est arrivée à la connaissance de l'administration.

"Si l'offre n'est pas acceptée ou si un accord sur le prix n'est pas réalisé dans le susdit délai, les alinéas premier, deux et trois du présent article s'appliquent."

CHAPITRE II. - Des opérations de l'échange d'exploitation.

Article 4. Le Roi établit le règlement d'ordre intérieur type des comités.
Article 7. Le comité fixe sans retard les limites provisoires du bloc et dépose le plan de celui-ci à son siège.

Par lettre recommandée à la poste, le comité notifie aux propriétaires, usufruitiers et exploitants intéressés, l'arrêté royal visé à l'article 3, alinéa premier, les informe du dépôt du plan au siège et leur donne communication des dispositions de l'article 9.

Les propriétaires, usufruitiers ou bailleurs sont tenus, à la demande du comité, de communiquer dans les quinze jours les noms et adresses des exploitants, les superficies occupées par chacun d'eux et tous autres renseignements que le comité juge utiles, sinon le comité pourra effectuer les recherches nécessaires aux frais des propriétaires, usufruitiers et bailleurs défaillants.

Article 8. Sur base des renseignements qu'il a obtenus en application de l'article 7, alinéa trois, et sur la base des études préparatoires à l'établissement du plan d'échange, le comité peut modifier les limites du bloc.

Le comité notifie toute modification, par lettre recommandée à la poste, aux propriétaires, usufruitiers et exploitants intéressés.

Article 9. A compter, selon le cas, de la notification visée à l'article 7, alinéa deux, à l'article 8 ou à l'article 15, alinéa trois, et jusqu'à la passation de l'acte de remembrement prévu à l'article 52 de la présente loi ou à l'article 37 de la loi du 22 juillet 1970, les propriétaires, usufruitiers ou exploitants ne peuvent apporter à la destination ni à l'état des lieux aucune modification qui soit de nature à entraver les opérations de remembrement, tels que travaux de construction, plantation d'arbres, établissement de clôtures, modification du régime des eaux, établissement et exploitation de sablières, de carrières, de minières ou de briqueteries, modification du profil ou du relief, sans l'accord préalable et écrit du comité.

Sauf dans le cas où les travaux ont été régulièrement entamés, le refus de cet accord ne confère aucun droit à indemnité.

Les travaux exécutés en violation de la disposition de l'alinéa premier ne donnent pas lieu à attribution d'une plus-value.

Le comité peut décider la remise en état des lieux et, le cas échéant, l'exécution aux frais du contrevenant des travaux nécessaires à cet effet.

Article 10. L'établissement du plan d'échange se fait de manière à ce que chaque exploitant reçoive autant que possible des terres de même superficie et propres au mêmes cultures.

La superficie globale des parcelles attribuées à l'exploitant ne peut pas, sauf accord écrit de sa part, être inférieure de plus de 10 p.c. à la superficie globale de ses anciennes parcelles.

Le comité calcule l'indemnité annuelle qui est due à l'exploitant ou par celui-ci, selon que la superficie globale des parcelles qui lui sont attribuées est inférieure ou supérieure à 5 p.c. au moins à la superficie globale de ses anciennes parcelles.

L'indemnité visée ci-dessus est due par le comité ou à celui-ci jusqu'à la passation de l'acte de remembrement prévu à l'article 52 de la présente loi, ou à l'article 37 de la loi du 22 juillet 1970.

Toute somme due par le comité ou par les exploitants n'est pas payée pour autant qu'elle ne dépasse pas un montant fixé par le Roi.

Article 11. § 1. A l'intérieur du bloc, le comité peut, dans la mesure requise pour l'exécution de l'échange d'exploitation, prendre des dispositions provisoires en matière d'écoulement des eaux et de passage. Dans la même mesure, il peut suspendre l'exercice de servitudes d'écoulement d'eau et de passage existantes.

Ces mesures ont effet jusqu'à la passation de l'acte de remembrement prévu à l'article 52 de la présente loi ou à l'article 37 de la loi du 22 juillet 1970. Nul ne peut s'y opposer. Elles ne donnent lieu à indemnité que pour des dégâts aux cultures ou lorsqu'elles nuisent à la jouissance des terres. Le comité fixe aussitôt cette indemnité qui est immédiatement liquidée. En cas de contestation, l'indemnité est fixée par le juge.

§ 2. En dehors du bloc, le comité a qualité pour passer avec les propriétaires de parcelles, des conventions en vue d'assurer l'accès aux parcelles situées à l'intérieur du bloc et l'écoulement des eaux ce celles-ci. Le comité d'acquisition d'immeubles a qualité pour passer acte des conventions.

Article 12. Le comité établit :

1° un plan parcellaire indiquant les anciennes parcelles et les parcelles cadastrales;

2° des tableaux indiquant, par exploitant, les parcelles qu'il occupe, les superficies de ces parcelles et leur superficie globale, ainsi que le nom des propriétaires;

3° un plan d'échange indiquant les nouvelles parcelles;

4° des tableaux indiquant, par exploitant, les nouvelles parcelles qui lui sont attribuées, les superficies de ces parcelles et leur superficie globale ainsi que le nom des propriétaires;

5° des tableaux, indiquant, par exploitant, l'indemnité annuelle qu'il est tenu de payer au comité ou qu'il doit recevoir de celui-ci;

6° un plan des mesures provisoires en matière de passage et d'écoulement d'eau à l'intérieur du bloc ainsi qu'un plan des servitudes grevant les terres situées en dehors du bloc et établies, modifiées ou supprimées par le comité au profit de parcelles comprises dans le bloc;

7° les éléments nécessaires au calcul des plus-values et des moins-values qui le cas échéant pourraient être accordées en vertu de l'article 47 de la présente loi ou de l'article 34 de la loi du 22 juillet 1970.

Ces plans et tableaux, de même que le plan visé à l'article 7 sont établis d'après les données cadastrales.

Article 13. Les documents visés à l'article 12 sont soumis à enquête publique pendant trente jours dans la commune où le comité belge a établi son siège.

Le dépôt de ces documents est annoncé par voie d'affichage dans les communes visées à l'article 3, alinéa 1er.

Les exploitants et les propriétaires mentionnés aux tableaux sont avisés de ce dépôt par lettre recommandée à la poste par les soins du comité.

L'avis notifié et l'avis affiché du dépôt mentionnent les jours, heures et endroits où les observations et réclamations des exploitants intéressés peuvent être reçues par le président du comité ou son délégué.

Article 14. Le président et le secrétaire du comité ouvrent le procès-verbal destiné à recueillir les déclarations des intéressés, qui les contresignent. Les observations et réclamations écrites reçues au cours de l'enquête sont mentionnées au procès-verbal et y demeurent annexées.

A l'expiration du délai de trente jours qui prend cours le lendemain du jour de l'expédition des notifications visées à l'article 13, alinéa 3, le procès-verbal est clos par le président et le secrétaire du comité.

Article 15. Le comité examine les observations et réclamations introduites, statue à leur sujet et apporte les corrections nécessaires aux plans et tableaux prévus à l'article 12.

Si le comité estime qu'il y a lieu à modification du bloc qu'il a provisoirement délimité,il convoque à une enquête complémentaire par lettre recommandée à la poste, les exploitants des biens qui seront incorporés dans le bloc ou exclus du bloc par suite de ces modifications. Les dispositions du premier alinéa sont applicables à cette enquête complémentaire.

Le comité notifie, par lettre recommandée à la poste, aux propriétaires, usufruitiers et exploitants intéressés, toute modification qu'il apporte au bloc.

Article 16. Le Ministre arrête le bloc d'un commun accord avec le Ministre de l'Agriculture.

Le comité arrête ensuite les tableaux et plans visés à l'article 12 et les dépose au siège. Il indique sur le terrain les limites des nouvelles parcelles.

L'avis du (dépôt) est notifié aux exploitants et propriétaires intéressés par lettre recommandée à la poste. .

Tout exploitant et propriétaire est admis à prendre connaissance de ces plans et tableaux dans les trente jours qui suivent cette notification. Passé ce délai, tout intéressé peut, pendant toute la durée des opérations, consulter ces documents, sur demande faite au président ou au secrétaire du comité.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.