13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 51. § 1er. (Le militaire féminin, qui se trouve en état de grossesse, ne peut exécuter du travail de nuit pendant une période de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement. Sur présentation d'un certificat médical, elle ne peut être tenue d'effectuer des tâches ou du travail de nuit qui présentent un danger pour sa santé ou pour celle de l'enfant pendant d'autres périodes au cours de la grossesse et pendant une période de quatre semaines au maximum qui suit immédiatement la fin du congé de maternité.)
§ 2. Le militaire féminin qui se trouve en état de grossesse :
est exempté de l'isolement dans un local fermé pendant l'accomplissement de toutes les punitions définitives qui lui ont été infligées;
n'est pas isolé dans un local fermé pendant sa mise sous contrôle dans son unité.
§ 3. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions des §§ 1er et 2.
Article 14. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 8. (Abrogé)
Section 4. - Des obligations militaires des femmes.
Article 9. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
CHAPITRE IV. (Dispositions relatives au personnel militaire féminin des forces armées, à la protection parentale et au congé palliatif.)
Article 15. (Abrogé)
Article 16. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Section 2. - De la protection de la maternité.
Article 18. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Section 5. - Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de carrière.
Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Section 6. - Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de complément.
Article 27. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 30. (Abrogé)
Section 7. - Dispositions diverses.
Article 31. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 35. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Dispositions portant statut des officiers du cadre de complément des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
Article 37.
2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>
Article 41.
2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>
Article 42.
2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>
Article 5. (Abrogé)
Section 3. - De la non-activité pour raisons familiales.
Article 54.
2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>
Article 55. Sauf en période de guerre, le militaire du cadre actif a droit à un congé en cas de soins palliatifs d'une personne.
Pour l'application du présent article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
La durée du congé est au maximum d'un mois, prolongeable d'un mois.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la (Défense), la durée de tous les congés pour soins palliatifs ne peut dépasser au total six mois au cours de la carrière du militaire.
Le militaire, qui souhaite obtenir un congé pour soins palliatifs, introduit, à cette fin, une demande auprès de son chef de corps. Il joint, à sa demande, une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs, duquel il ressort que le militaire a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
Le congé pour soins palliatifs n'est pas rémunéré, mais est assimilé à une période de service actif.
Article 44.
2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>
Article 50. § 1er. Outre les congés auxquels elle peut prétendre selon la catégorie de personnel à laquelle elle appartient, le militaire féminin en service actif a droit à un congé de maternité prenant cours, à sa demande, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue. Le militaire féminin remet à son chef de corps au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date exacte de l'accouchement.
Le militaire féminin ne peut effectuer aucune prestation à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin de la période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. [¹ La période postnatale du congé de maternité commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque le militaire féminin a effectué des prestations le jour de l'accouchement.]¹
§ 2. A la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, d'une période égale à la période pendant laquelle elle a continué à effectuer des prestations ou a été en permission ou en congé à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, et ce à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a soit effectué des prestations soit été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Les périodes d'absence pour motif de santé ne sont assimilées ni à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées ni à des congés ou permissions. [¹ Lorsque le militaire féminin peut prolonger la partie postnatale du congé de maternité après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines peuvent être converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal. Le militaire féminin doit prendre ces jours de congé de repos postnatal dans les huit semaines à dater de la fin de la partie postnatale ininterrompue du congé de maternité. Elle doit communiquer à son chef de corps les dates auxquelles le congé sera pris. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que le chef de corps n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. Si le régime de travail du militaire féminin prévoit une réduction des jours de congé de vacances, les jours de congé de repos postnatal sont réduits dans la même proportion.]¹
(A la demande du militaire féminin, la période postnatale du congé de maternité est prolongée d'une semaine au-delà de la neuvième semaine lorsque le militaire féminin a été absent pour motif de santé durant toute la période allant de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à l'accouchement.) 2006-12-27/32, art. 8, 015; **En vigueur :** 01-09-2006>
En cas de naissance multiple, à la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions (de l'alinéa 1er et 2), d'une période maximale de deux semaines. 2006-12-27/32, art. 8, 015; **En vigueur :** 01-09-2006>
Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, la partie postnatale du congé de maternité peut, à la demande du militaire féminin, être prolongée d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le militaire féminin remet à son chef de corps :
1° à la fin de la partie postnatale du congé de maternité, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
[¹ § 3. Le présent article ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de grossesse.]¹
(1)2010-04-23/04, art. 4, 017; En vigueur : 17-05-2010>
Article 53bis. [¹ § 1er. L'officier, le sous-officier ou le volontaire du cadre actif obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant ou lors du placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, un congé parental qui peut être pris :
- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en mois;
- soit, s'il est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit, s'il est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre;
- soit, s'il est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un dixième durant une période de trente mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre.
Le militaire a la possibilité, dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental, de faire usage des différentes modalités visées à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième.
Le militaire a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison du placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, à partir du placement de l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du placement et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la règlementation relative aux allocations familiales, ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la règlementation relative aux allocations familiales, la limite d'âge est fixée à 21 ans.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
§ 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé à une période de service actif.]¹
(1)2019-05-20/09, art. 2, 022; En vigueur : 27-06-2019>
Article 33. (Abrogé)
(NOTE : article 33 abrogé en ce qui concerne le recrutement de personnel par les organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou la Région flamande par DCFL 1998-07-07/49, art. 19; En vigueur : 01-01-1995>
Article 1. (Abrogé)
Article 2. (Abrogé)
Article 3. (Abrogé)
Article 4. (Abrogé)
Article 46. Sauf ce qui est disposé spécialement dans la présente loi, les militaires féminins des (forces armées) ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes obligations que les militaires masculins.
Article 47. (abrogé)
Article 52. Le militaire féminin en état de grossesse qui, en application de l'article 51, ne peut exercer totalement ou partiellement son emploi, a le droit d'exercer un autre emploi compatible avec son état (ou est, à défaut, placée en congé. Cette période de congé est rémunérée et est assimilée à une période de service actif).
Article 53ter. § 1er. Un congé d'adoption est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui adopte un enfant mineur, à l'exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.
Le congé est de six semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris dans l'année [¹ qui suit l'accueil de l'enfant dans la famille du militaire]¹. A la demande du militaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant ne soit effectivement [¹ accueilli dans la famille]¹. [¹ Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires. La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs. Ce congé allongé s'attribue de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :
- 1° d'une semaine à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires;
- 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard;
- 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard;
- 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard;
- 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard.]¹
Le militaire qui désire bénéficier de ce congé communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le militaire doit joindre à cette communication :
1° une attestation délivrée par l'autorité centrale compétente de la communauté qui confirme l'attribution de l'enfant au militaire, si le militaire désire obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit [¹ accueilli dans la famille]¹;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé ou le congé restant.
La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant adopté est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale [¹ ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale]¹, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
En cas d'adoption multiple, le congé est octroyé pour chaque enfant.
[¹ La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil que le militaire a déjà obtenu pour le même enfant au titre de l'article 53ter, § 2.]¹
§ 2. Un congé d'accueil est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui assure la tutelle officieuse d'un enfant mineur ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil, à l'exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
Le militaire qui désire bénéficier de ce congé communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le militaire doit joindre à cette communication :
1° en cas de décision judiciaire de placement, une attestation officielle de placement par un juge;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale [¹ ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale]¹, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
[¹ Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 53sexies.]¹
§ 3. Le congé d'adoption et le congé d'accueil sont rémunérés et assimilés à des périodes de service actif.
§ 4. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les militaires ne peuvent pas obtenir de congé d'adoption ni de congé d'accueil.
Les congés d'adoption et d'accueil accordés prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.
(1)2019-05-20/09, art. 3, 022; En vigueur : 27-06-2019>
Section 4. - (Congé pour soins palliatifs).
Article 53quinquies. § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, [⁴ l'autorité désignée par le Roi]⁴ peut accorder un congé de protection parentale au militaire qui le demande, afin de lui permettre de se consacrer à sa famille lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
§ 2. [¹ Par naissance ou adoption [⁵ ...]⁵ il peut être accordé un congé de protection parentale, d'une durée maximale de [³ quatre mois]³. [⁵ Ce congé peut être pris :
- soit durant une période de quatre mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en mois;
- soit durant une période de huit mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou d'un multiple de ce chiffre;
- soit durant une période de vingt mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre;
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