14 JUILLET 1976. - Loi relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Type Loi
Publication 1976-08-28
État En vigueur
Source Justel
articles 20
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Article 8. § 1. Le soumissionnaire d'un marché de travaux est tenu:

1° De respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles aussi bien en matière de sécurité et d'hygiène qu'en ce qui concerne les conditions générales de travail que celles-ci résultent de la loi ou d'accord paritaires sur le plan national, régional ou local;

2° De respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et de sécurité sociale;

3° D'assurer, en cas de carence de l'employeur, à l'égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier pour compte d'un de ses sous-traitants le paiement des sommes dues pour les prestations effectuées par ce personnel sur le chantier, à titre de rémunération, de cotisations de sécurité sociale et de précompte professionnel; il en est de même envers le personnel qui était ou est mis à sa disposition ou à la disposition d'un de ses propres sous-traitants;

4° Sans préjudice de l'application du § 3, alinéa 2, d'assurer en cas de carence de l'employeur à l'égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier dont il a la responsabilité, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, par tout sous-traitant ou par toute personne ayant mis du personnel à disposition sur ce chantier, pour les prestations effectuées sur celui-ci.

§ 2. Le soumissionnaire d'un marché de fournitures ou de services est tenu de respecter et de raire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles visées au § 1er, 1° et 2°.

§ 3. Les sous-traitants auxquels il est fait appel et ceux qui mettent du personnel à disposition, pour l'exécution d'un marché public, sont tenus, dans les mêmes conditions que le soumissionnaire, de respecter les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles visées au § 1er, 1° et 2°, et au § 2 et de faire respecter celles-ci par leurs propres sous-traitants et par toute personne mettant du personnel à leur disposition.

Dans les marchés de travaux, ils doivent en outre assurer, dans les conditions définies au § 1er, 3°, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, de sécurité sociale et de précompte professionnel pour les prestations du personnel ayant travaillé ou travaillant sur chantier pour compte d'un de leurs sous-traitants, de même que du personnel mis à leur disposition ou à la disposition d'un de leurs sous-traitants sur ce chantier.

§ 4. L'action du personnel dérivant du § 1er, 3° et 4°, ou du § 3, alinéa 2, doit être obligatoirement précédée de l'envoi d'une réclamation qui doit être adressée, par lettre recommandée, au débiteur et, dans tous les cas, au soumissionnaire, dans un délai de un mois à dater de l'exigibilité de la rémunération. Elle se prescrit par un an à dater de l'envoi de la réclamation.

Les personnes qui ont effectué le paiement de sommes dues en vertu du § 1er, 3° et 4°, et du § 3, alinéa 2, sont subrogées dans les droits et privilèges légaux s'exercant sur ces sommes à l'égard de l'employeur. Le soumissionnaire qui a payé, conformément au § 1er, 4°, dispose en outre, dans les mêmes conditions, d'une action en récupération à l'encontre du débiteur de ces sommes, en vertu du § 3, alinéa 2.

§ 5. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées au §§ 1er et 2 sont constatés par l'autorité compétente pour l'exécution du marché considéré et donnent lieu à l'application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du contrat.

§ 6. Pour les activités visées par l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus et par l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans les marchés publics de travaux, le soumissionnaire et le sous-traitant sont réputés avoir satisfait aux obligations qui leur sont imposées aux §§ 1er et 3 en matière fiscale et de sécurité sociale, dès lors que leurs sous-traitants sont enregistrés pour l'application des articles 299bis et 30bis précités et sont agréés conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière d'agréation des entrepreneurs.

(Le Roi détermine les activités pour lesquelles la présomption de l'alinéa 1er ne s'applique pas, en fonction de l'importance et de la nature des travaux sous-traités.)

Article 2. § 1. Chaque Ministre est, dans les limites de ses attributions, compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés de l'Etat et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique.

§ 2. Pour les autres personnes de droit public, les pouvoirs attribués au Ministre pour la passation et l'exécution des marchés visés au § 1er, sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions légales, organiques ou statutaires, qui les régissent.

§ 3. Les pouvoirs conférés en vertu des §§ 1er et 2 du présent article, peuvent être délégués dans les limites fixées par arrêté royal; toutefois, pour les autorités et organes compétents visés au § 2, ces pouvoirs ne peuvent être délégués que si les dispositions légales, organiques ou statutaires qui les régissent, le permettent.

Le pouvoir de prendre les décisions dont il est question à l'article 12, § 2, ne peut faire l'objet d'une délégation.

(Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables à BELGACOM.)

Article 9. Les marchés sont passés par adjudication ou sur appel d'offres, au choix de l'autorité compétente. Ils ne peuvent être passés de gré à gré que dans les cas énumérés par l'article 17 de la présente loi.

Le Roi détermine les conditions auxquelles le choix du mode de passation est subordonné. (Les conditions que le Roi détermine en ce qui concerne l'obtention de l'accord du Ministre ou du conseil des Ministres, ne sont toutefois pas applicables aux marchés publics passés par BELGACOM.)

Article 12. § 1. Lorsque l'autorité compétente décide d'attribuer le marché, celui-ci doit être confié ou soumissionnaire qui a remis la soumission régulière la plus basse sous peine de dommages-intérêts fixés à 10 p.c. du montant de cette soumission.

Pour la détermination de la soumission la plus basse, il y a lieu de tenir compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront, d'une manière certaine, augmenter des débours qui devront être faits par ladite autorité, ainsi que des coefficients d'ordre technique, éventuellement prévus par le cahier spécial des charges.

§ 2. Il peut être dérogé au § 1er par décision motivée:

1° du Premier Ministre: pour les marchés au nom de l'Etat et des organismes publics qui relèvent de l'autorité hiérarchique d'un Ministre;

2° du Ministre compétent: pour les marchés au nom des autres personnes de droit public soumises au pouvoir de contrôle de ce Ministre;

3° du gouverneur de la province: pour les marchés au nom des provinces, des communes, des fédérations de communes, des associations de communes et autres organismes dépendant des provinces et des communes, des wateringues et des polders; dans les cas visés à l'article 54, § 2, alinéa trois, de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique, la décision est toutefois prise par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.

La dérogation à la règle du § 1er peut toutefois être décidée par l'autorité compétente sous forme de décision motivée, lorsque l'écart entre le montant de la soumission régulière qu'elle se propose de choisir et celui de la soumission régulière la plus basse est inférieur à la fois à un pourcentage du montant de cette dernière et à une somme en chiffres absolus, fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Les décisions de dérogation visées à l'alinéa premier, 2° et 3°, et à l'alinéa deux, sont notifiées au Premier Ministre lorsqu'il s'agit de marchés qui tombent sous l'application des directives des Communautés européennes en matière de coordination des procédures de passation des marchés.

(§ 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à BELGACOM.

Cette entreprise publique autonome peut déroger aux dispositions du § 1. La décision de dérogation est portée à la connaissance du Premier Ministre lorsqu'il s'agit de marchés qui tombent sous l'application des directives des Communautés européennes en matière de coordination des procédures de passation des marchés.)

CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.

Article 1. § 1. Les marchés de travaux, de fournitures et de services au nom de l'Etat ou de toute autre personne de droit public, sont passés avec concurrence et à forfait, suivant les modes prévus à la présente loi. L'organisation de ces divers modes de passation des marchés est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. La présente loi est également applicable:

1° aux institutions universitaires entièrement ou partiellement subventionnées par l'Etat;

2° aux personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant et dont le Roi arrête la liste.

§ 3. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre les dispositions de la présente loi applicables aux marchés de travaux, de fournitures et de services passés par des personnes de droit privé et subsidiés par les pouvoirs publics.

§ 4. Pour l'application du présent article, le Roi peut abroger ou modifier toute disposition légale contraire ou non conforme à la présente loi.

Article 3. § 1. Le caractère forfaitaire des marchés ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, lorsque les modalités de cette révision sont expressément prévues par le contrat.

En cas de révision, si l'entrepreneur ou le fournisseur principal a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent bénéficier de la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure compatible avec la nature des prestations qu'ils exécutent.

§ 2. Le marché peut être passé sans fixation forfaitaire des prix.

1° Pour les travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants qui obligent à commencer l'exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent en être déterminées complètement;

2° En cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles, quand il a trait à des travaux, fournitures ou services urgents dont la nature et les possibilités de réalisation sont difficiles à définir.

Article 4. Aucun marché ne peut stipuler d'accompte que pour un service fait et accepté; sont admis à ce titre, suivant ce qui est prévu au contrat, les approvisionnements constitués pour l'exécution du marché et dont la réception a été faite par l'administration.

Toutefois, des avances peuvent être accordées à titre de provision, suivant les conditions et les modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 5. Il ne peut être passé de marché public de promotion ou de concession si ce n'est dans les conditions déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Ces conditions imposeront, notamment, en ce qui concerne les marchés publics de promotion:

_ la fixation d'un cautionnement au moment du dépôt de l'offre;

_ la fixation d'une garantie de financement fournie par un organisme financier reconnu;

_ l'obligation, pour le promoteur, d'assurer entièrement les responsabilités incombant à l'entrepreneur, par application des articles 1792 et 2270 du Code civil;

_ l'obligation pour le promoteur, soit d'être agréé comme entrepreneur soit d'avoir recours à des entrepreneurs agréés, selon qu'il réalise personnellement les travaux ou non;

_ le respect, dans les rapports entre le promoteur et les entrepreneurs, des dispositions du cahier général des charges de l'Etat et du cahier spécial des charges du maître de l'ouvrage public, notamment en matière de révision des prix.

Est considéré comme marché de promotion pour l'application de la présente loi, le marché qui porte à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ou de fournitures, ainsi que, le cas échéant, sur l'étude de ceux-ci.

Est considéré comme marché de concession pour l'application de la présente loi, le marché qui, en contrepartie du travail, accorde le droit d'exploitation assorti ou non d'un prix ou d'une redevance.

Article 6. § 1. Sans préjudice de l'application d'autres interdictions légales, réglementaires ou statutaires, il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne chargée d'un service public d'intervenir d'une facon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et la surveillance de l'exécution d'un marché public dès qu'il a un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée, dans l'une des entreprises soumissionnaires.

§ 2. L'existence de cet intérêt est présumé:

1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, entre le fonctionnaire, officier public ou toute autre personne chargée d'un service public et l'un des soumissionnaires ou toute autre personne qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci, un pouvoir de direction ou de gestion;

2° lorsque le fonctionnaire, officier public ou toute autre personne chargée d'un service public est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, par lui-même ou par personne interposée, un pouvoir de direction et de gestion.

§ 3. Lorsque le fonctionnaire, officier public ou toute autre personne chargée d'un service public détient, soit par lui-même, soit par personne interposée, une ou des actions ou parts représentant au moins 5 p.c. du capital social de l'une des entreprises soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'autorité compétente.

Tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne chargée d'un service public se trouvant dans l'une des situations visées au § 2 du présent article, est tenu de se récuser.

Article 7. Est interdit tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Les soumissions et offres remises à la suite d'un tel acte, convention ou entente doivent être écartées. Si un tel acte, convention ou entente a abouti à l'attribution d'un marché public, toute exécution doit en être arrêtée, à moins que l'autorité compétente n'en dispose autrement par décision motivée.

L'application du présent article ne peut en aucun cas donner lieu à dédommagement de la personne qui s'est vu attribuer le marché.

CHAPITRE II. _ Des modes de passation des marchés.

Section 1ère. _ Des marchés par adjudication.

Article 10. L'adjudication est dite "publique" lorsqu'elle se fait avec publication d'un appel à la concurrence dans le bulletin publié par l'Etat, avec ouverture des soumissions et proclamation des prix en public.

Pour les marchés auxquels sont applicables les directives des Communautés européennes en matière de coordination des procédures de passation des marchés, l'appel à la concurrence doit, en outre, être publié dans les formes et selon les prescriptions imposées par ces directives.

Article 11. L'adjudication est dite "restreinte" lorsqu'elle comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l'autorité compétente décide de consulter.

Dans les cas prévus par les directives des Communautés européennes en matière de coordination des procédures de passation des marchés publics, l'intention de procéder à une adjudication restreinte, avec invitation de faire acte de candidature, est annoncée dans les formes et selon les prescriptions imposées par ces directives ainsi que dans le bulletin publié à cet effet par l'Etat.

Seuls les entrepreneurs ou fournisseurs consultés sont autorisés à remettre des soumissions. Seuls les soumissionnaires sont admis à assister à l'ouverture des soumissions et à la proclamation des prix qui est obligatoire.

Section 2. _ Des marchés sur appel d'offres.

Article 13. § 1. L'appel d'offres est dit "général" lorsqu'il se fait avec publication d'un appel à la concurrence dans le bulletin publié par l'Etat.

Pour les marchés de travaux et de services, l'ouverture des offres se fait en séance publique avec proclamation des prix.

Pour les marchés de fournitures, l'ouverture des offres se fait en séance publique sans proclamation des prix.

Pour les marchés auxquels sont applicables les directives des Communautés européennes en matière de coordination des procédures de passation des marchés, l'appel à la concurrence doit, en outre, être publié dans les formes et selon les prescriptions imposées par ces directives.

§ 2. L'appel d'offres est dit "restreint" lorsqu'il comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l'autorité compétente décide de consulter.

Dans les cas prévus par les directives des Communautés européennes en matière de coordination des procédures de passation des marchés, l'intention de procéder à un appel d'offres restreint, avec invitation de faire acte de candidature, est annoncée dans les formes et selon les prescriptions imposées par lesdites directives ainsi que dans le bulletin publié, à cet effet, par l'Etat.

Seuls les entrepreneurs ou fournisseurs consultés sont autorisés à remettre des offres. Seuls les soumissionnaires sont admis à assister à l'ouverture des soumissions qui se fait avec proclamation des prix pour les marchés de travaux et de services et sans proclamation des prix pour les marchés de fournitures.

Article 14. L'autorité compétente choisit l'offre régulière, qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte de son montant, du coût d'utilisation, de la valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d'exécution, de toutes autres considérations prévues dans le cahier spécial des charges ou dans la demande d'offres, ainsi que, sauf disposition contraire du cahier spécial des charges, de toutes les suggestions faites dans l'offre.

Section 3. _ Dispositions communes aux sections 1 et 2.

Article 15. § 1. L'accomplissement d'une procédure d'adjudication ou d'appel d'offres n'implique pas l'obligation d'attribuer le marché; l'autorité compétente peut, soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode.

§ 2. Lorsque le marché a trait à plusieurs lots, l'autorité compétente a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoins suivant un autre mode, à la condition qu'elle se soit expressément réservé ce droit dans le cahier des charges ou les documents en tenant lieu.

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