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13 JANVIER 1977. - [Loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972] (Intitulé remplacé par L 2022-01-19/18, art. 51, 007; En vigueur : 01-07-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2009 et mise à jour au 14-03-2022)

Texte en vigueur a fecha 1977-05-06
Article 1. La Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, sortira son plein et entier effet.
Article 2. L'organisme chargé de procéder aux inscriptions prévues par les articles 2 et 3 de la Convention et de répondre au demandes de renseignements conformément à l'article 8 est la Fédération royale des notaires de Belgique.

Cet organisme est également chargé de la transmission des renseignements demandés par les organismes nationaux des autres Etals contractants.

Article 3. Les dispositions de l'article 4 de la Convention ne sont pas applicables aux testaments déposés auprès des autorités militaires.
Article 4. Le système d'inscription des testaments est étendu:
1.

aux conventions matrimoniales par lesquelles les époux ou futurs époux s'attribuent, pour le cas de survie, tout ou partie des biens qui composeront leur succession et à celles qui dérogent à la règle du partage égal, en nature, des biens communs;

2.

aux institutions contractuelles entre époux.

Article 5. Le Roi pourra étendre l'obligation d'inscription à toute autre disposition pouvant avoir une incidence sur la dévolution de la succession.
Article 6. La forme et les modalités de l'inscription, les indications que contiendra la demande d'inscription, la durée pendant laquelle les inscriptions seront conservées et le tarif des frais seront réglés par le Roi.
Article 7. L'obligation d'inscription des testaments telle que prévue par la Convention précitée entrera en vigueur le 1er janvier 1977.
Article 6/1.. 6/1. [¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, quelles données relatives aux contrats de mariage doivent être reprises par la Fédération royale du notariat belge au registre central des contrats de mariage, la forme et les modalités de l'enregistrement, les modalités d'accès au registre, la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'enregistrement de tous les contrats de mariage et le tarif des frais.]¹

(1)2009-05-06/03, art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2009>

Article 6/2.. 6/2. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter et modifier les dispositions légales en vigueur en matière d'enregistrement obligatoire et de publication des contrats de mariage afin de pourvoir à un système unique d'enregistrement.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er qui ne sont pas confirmés par la loi au premier jour du vingt-quatrième mois suivant celui de leur publication au Moniteur belge, cessent d'avoir effet.]¹


(1)2009-05-06/03, art. 30, 002; En vigueur : 29-05-2009>

Article 4/1.. 4/1. [¹ Toute personne peut consulter le registre central des contrats de mariage.]¹

(1)2013-01-14/16, art. 12, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2015>