13 JANVIER 1977. - [Loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972] (Intitulé remplacé par L 2022-01-19/18, art. 51, 007; En vigueur : 01-07-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2009 et mise à jour au 14-03-2022)
Article 1. La Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, sortira son plein et entier effet.
Article 2. L'organisme chargé de procéder aux inscriptions prévues par les articles 2 et 3 de la Convention et de répondre au demandes de renseignements conformément à l'article 8 est la Fédération royale des notaires de Belgique.
Cet organisme est également chargé de la transmission des renseignements demandés par les organismes nationaux des autres Etals contractants.
Article 3. Les dispositions de l'article 4 de la Convention ne sont pas applicables aux testaments déposés auprès des autorités militaires.
Article 4. [¹ § 1.]¹ Le système d'inscription des testaments est étendu:
aux conventions matrimoniales par lesquelles les époux ou futurs époux s'attribuent, pour le cas de survie, tout ou partie des biens qui composeront leur succession et à celles qui dérogent à la règle du partage égal, en nature, des biens communs;
aux institutions contractuelles entre époux.
§ 2. [² Sont repris dans le registre central des contrats de mariage :
1° les contrats de mariage et les contrats de mariage modifiés, avec indication du régime [³ en vue de leur opposabilité à l'égard des tiers]³;
2° les conventions visées à l'article 1478 du Code civil [³ en vue de leur publicité]³;
3° les jugements et arrêts qui impliquent une modification du régime matrimonial ou des conventions visées à l'article 1478 du Code civil [³ en vue d'une communication complète aux tiers]³. Le cas échéant, le tribunal arrête dans le dispositif que le jugement ou l'arrêt tombe sous l'application de la présente disposition.]²
[³ Les actes modificatifs sont publiés par mention au Moniteur belge. Cette publication n'est pas requise pour les modifications ayant trait à une disposition qui modifie les règles légales de partage d'une communauté, ou une disposition qui insère, modifie ou abroge une clause de partage ou de participation dans un régime de séparation de biens, ou une disposition qui insère, modifie ou abroge une clause conformément à l'article 1388, alinéa 2, du Code civil, ou une disposition qui se limite à la renonciation par consentement mutuel entre les époux aux donations qu'ils se sont faites réciproquement ou qu'un époux a faites à l'autre dans le contrat de mariage.]³
[² § 3. Le greffier de la juridiction qui les a prononcés communique au registre central des contrats de mariage les jugements ou arrêts visés au § 2, 3°.
Le greffier de la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt visé à l'alinéa 1er communique au registre central des contrats de mariage les oppositions, appels ou pourvois formés contre ledit jugement ou arrêt.
Le greffier de la juridiction qui les a prononcés communique au registre central des contrats de mariage les décisions judiciaires annulant ou réformant un jugement ou arrêt visé à l'alinéa 1er.
Toutes les notifications et communications visées au présent paragraphe se font de la manière fixée par le Roi.]²
(1)2009-05-06/03, art. 1, 002; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2013-01-14/16, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2015-08-10/18, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Article 5. Le Roi pourra étendre l'obligation d'inscription à toute autre disposition pouvant avoir une incidence sur la dévolution de la succession.
Article 6. La forme et les modalités de l'inscription, les indications que contiendra la demande d'inscription, la durée pendant laquelle les inscriptions seront conservées et le tarif des frais seront réglés par le Roi.
Article 7. L'obligation d'inscription des testaments telle que prévue par la Convention précitée entrera en vigueur le 1er janvier 1977.
Article 6/1.. 6/1.[¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, quelles données relatives aux contrats de mariage [² , aux conventions visées à l'article 1478 du Code civil et aux jugements visés à l'article 4, § 2, 3°,]² doivent être reprises par la Fédération royale du notariat belge au registre central des contrats de mariage, la forme et les modalités de l'enregistrement, les modalités d'accès au registre, la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'enregistrement de tous les contrats de mariage [² , des conventions visées à l'article 1478 du Code civil et des jugements et arrêts visés à l'article 4, § 2, 3°,]² et le tarif des frais.]¹
[³ Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données qui sont transmises en ce qui concerne les régimes matrimoniaux pour publication au Moniteur belge par la Fédération royale du notariat belge, les modalités de la publication, la date de l'entrée en vigueur de l'obligation de publication au Moniteur belge et l'obligation de redevance.]³
(1)2009-05-06/03, art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2013-01-14/16, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2015-08-10/18, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Article 6/2.. 6/2.[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter et modifier les dispositions légales en vigueur en matière d'enregistrement obligatoire et de publication des contrats de mariage [² , des conventions visées à l'article 1478 du Code civil et des jugements et arrêts visés à l'article 4, § 2, 3°,]² afin de pourvoir à un système unique d'enregistrement.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er qui ne sont pas confirmés par la loi au premier jour du vingt-quatrième mois suivant celui de leur publication au Moniteur belge, cessent d'avoir effet.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 30, 002; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2013-01-14/16, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2015>
Article 4/1.. 4/1.[¹ Toute personne peut consulter le registre central des contrats de mariage [² pour autant que celle-ci puisse indiquer son intérêt]².]¹
(1)2013-01-14/16, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2015-08-10/18, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2015>