28 JANVIER 1977. - Décret relatif à la protection de la dénomination des voies et places publiques (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2002 et mise à jour au 04-08-2021)
CHAPITRE I. - Principes généraux.
Article 1. Seul le conseil communal est habilité à déterminer ou à modifier la dénomination des voies et places publiques.
Article 2. § 1. Pour l'appellation des voies et places publiques, il y a lieu de puiser de préférence dans les données de l'histoire locale, de la vie artistique et culturelle, de la toponymie et du folklore.
§ 2. Le nom d'une personne encore en vie ne peut être utilisé.
Ne sont pris en considération que les noms de personnages qui ont acquis une renommée généralement reconnue sur le plan historique, scientifique ou social.
Les noms à choisir par préférence sont ceux de personnages qui ont eu une importance pour la commune ou son voisinage immédiat.
§ 3. (Le nom d'un membre de la Famille Royale, défunt ou encore en vie, ne peut être utilisé qu'avec l'accord préalable du Gouvernement).
CHAPITRE II. - Commission royale consultative de Toponymie.
Article 3. Il est créé une Commission royale flamande consultative de Toponymie. Elle a pour mission de donner des avis aux administrations communales pour la détermination ou la modification des noms des voies et places publiques.
(La Commission royale flamande consiste en une commission centrale. Le Gouvernement flamand peut par ailleurs constituer des commissions provinciales. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement des commissions.)
CHAPITRE III. - Prescriptions relatives à la détermination et à la modification de la dénomination des voies et places publiques.
Article 4. L'administration communale qui désire modifier les noms des voies et places publiques :
1° communique son intention par écrit, en indiquant les raisons à toutes les personnes soit riveraines des voies et places concernées et inscrites dans les listes électorales de la commune, soit propriétaires de biens situés en bordure des voies et places concernées et possédant en Belgique une résidence connue. Ces personnes peuvent introduire dans les trente jours leurs remarques et observations éventuelles à l'administration communale intéressée. (Exception est faite pour la correction des fautes de langue et d'orthographe, pour laquelle un simple avis de la commission provinciale de Toponymie suffit pour exécuter l'adaptation précitée);
(2° demande l'avis du conseil communal de la culture et des loisirs culturels. Ce conseil fait connaître son avis par écrit à l'administration communale dans les trente jours. L'administration communale peut solliciter l'avis de la Commission royale consultative de Toponymie. Si cet avis n'est pas notifié dans le délai prescrit, il est censé être favorable;)
3° rend cette intention publique par voie d'affichage; les remarques et observations éventuelles peuvent alors être adressées à l'administration communale dans les trente jours.
Les procédures prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article doivent se dérouler simultanément.
L'administration communale précise dans la communication visée au 1°, (dans les demandes d'avis visées au 2°) et dans la publication visée au 3° la date à laquelle le délai de trente jours commence à courir.
A l'expiration du délai fixé, l'administration communale clôture un procès-verbal reprenant les remarques et observations déposées.
Article 5. Pour la détermination du nom des nouvelles voies et places, les règles prévues aux 2° et 3° de l'article 4 sont applicables.
Article 6. (Abrogé)
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Article 7. Si, dans la dénomination des voies et places publiques, il est fait usage d'un nom propre, les plaques indicatrices comportent une notice explicative de la dénomination choisie.
Article 8. (Abrogé)
Article 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution du présent décret.
Article 10. Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.