8 JUILLET 1977. - Loi portant approbation des actes internationaux suivants: 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975. (NOTE : abrogé dans le futur par L 2014-04-19/60, art. 32,§2, 004; En vigueur : indéterminée ; voir AR 2014-04-19/61, art. 1)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2007 et mise à jour au 27-04-2018)
Article 1. Sortiront leur plein et entier effet, les actes internationaux suivants :
Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963;
Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970;
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973;
Convention relative au brevet européen pour le marché commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975.
Article 2. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 151 de la Convention sur le brevet européen, le service de la Propriété industrielle et commerciale dénommé ci-après le Service, agit comme office récepteur au sens de l'article 2 XV du Traité de coopération en matière de brevets. L'administration chargée de la recherche internationale et, le cas échéant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international sont désignées par le Roi.
§ 2. La demande internationale, visée à l'article 2 VII du Traité de coopération en matière de brevets, qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès du Service. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat (...) lui sont applicables. 2007-04-21/07, art. 12, 002; **En vigueur :** 13-12-2007; voir également l'art. 15>>
§ 3. Toute désignation ou, le cas échéant, toute élection de la Belgique dans une demande internationale est considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet européen conformément à la Convention sur le brevet européen.
Article 3. § 1er. La demande de brevet effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen peut être déposée, au choix du demandeur, soit auprès du Service, soit auprès de l'Office européen des brevets.
§ 2. La demande de brevet, effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen, par des personnes ayant la nationalité belge ou leur domicile ou leur siège en Belgique et qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès du Service. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en (oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat (...) lui sont applicables. 2007-04-21/07, art. 13, 002; **En vigueur :** 13-12-2007; voir également l'art. 15>>
§ 3. La demande de brevet européen n'assure pas la protection visée à l'article 64 de la Convention sur le brevet européen. Néanmoins une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée de toute personne ayant exploité en Belgique l'invention, objet de la demande, à partir de la date à laquelle les revendications ont été rendues accessibles au public auprès du Service ou ont été remises à cette personne dans une des langues officielles nationales.
Article 4. Le brevet délivré après une procédure européenne de délivrance dans laquelle la Belgique a été désignée ou présumée désignée en vertu de la Convention sur le brevet communautaire est soumis aux dispositions de cette Convention et aux dispositions de la Convention sur le brevet européen qui sont applicables après la délivrance.
Article 5. § 1er. Si le texte dans lequel l'Office européen des brevets délivre ou maintient un brevet européen, à la suite d'une demande dans laquelle la Belgique a été désignée, n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le demandeur doit fournir au Service une traduction dans une de ces langues, dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet, soit lorsque la délivrance ou le maintien a lieu à un moment où la Convention sur le brevet communautaire n'est pas encore en vigueur, soit lorsque l'article 87 de cette Convention n'est pas appliqué, soit lorsque la délivrance ou le maintien a lieu à la suite d'une demande contenant la déclaration visée à l'article 86, § 1er, de la Convention sur le brevet communautaire.
§ 2. Si la disposition du § 1er n'est pas observée, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet en Belgique.
§ 3. Le Service tient un registre de tous les brevets européens visés au § 1er qui ont effet sur le territoire national, met le texte ou éventuellement la traduction à la disposition du public et percoit les taxes nationales pour le maintien en vigueur du brevet pour les années qui suivent celle dans laquelle a eu lieu la publication de la mention de la délivrance du brevet.
Article 6. Les dispositions des articles 3 et 4 n'affectent pas le droit des tribunaux nationaux d'exiger une traduction intégrale de la demande ou du brevet délivré dans la langue de la procédure judiciaire.
Article 7. § 1er. Dans la mesure où un brevet belge a pour objet une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou si une priorité a été revendiquée avec la même date de priorité, le brevet belge, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet européen, cesse de produire ses effets à la date à laquelle :
Le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée.
La procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions du présent article.
§ 2. (Le tribunal de commerce de Bruxelles constate) que le brevet belge a cessé de produire ses effets en tout ou en partie dans les conditions prévues au § 1er. 2007-04-21/07, art. 14, 002; **En vigueur :** 13-12-2007; voir également l'art. 15>
Les cours et tribunaux sont tenus de notifier leurs arrêts ou jugements, dans le mois, au Service.
§ 3. Lorsque l'arrêt ou le jugement a acquis force de chose jugée, la constatation est inscrite au registre des brevets et portée à la connaissance du public.
Article 8. Le titulaire d'une demande européenne peut demander dans les cas visés à l'article 135, § 1er, lettre a, de la Convention sur le brevet européen, d'engager la procédure de délivrance d'un brevet d'invention belge. Cette demande sera rejetée s'il ne satisfait pas, dans un délai de trois mois après réception par le Service de la requête en transformation, aux conditions suivantes :
Acquitter la taxe nationale de dépôt;
Produire le texte de la demande dans une des langues nationales si la demande de brevet européen n'est pas rédigée dans une de ces langues.
Le rapport de recherche, s'il a été établi par l'Office européen des brevets, pourra être utilisé dans la procédure de délivrance.
Article 9. Le Roi désignera les autorités nationales auxquelles l'Office européen peut s'adresser pour demander une coopération administrative et judiciaire en vertu de l'article 131 de la Convention sur la délivrance de brevet européen.
Article 10. La requête pour un avis technique, visée à l'article 25 de la Convention sur le brevet européen ou pour un avis sur l'étendue de la protection prévue à l'article 78 de la Convention sur le brevet communautaire peut être directement adressée à l'Office européen des brevets.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.