8 JUILLET 1977. - Loi portant approbation des actes internationaux suivants: 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975. (NOTE : abrogé dans le futur par L 2014-04-19/60, art. 32,§2, 004; En vigueur : indéterminée ; voir AR 2014-04-19/61, art. 1)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2007 et mise à jour au 27-04-2018)
Article 1. Sortiront leur plein et entier effet, les actes internationaux suivants :
Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963;
Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970;
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973;
[¹ ...]¹
(1)2014-04-19/60, art. 25, 004; En vigueur : 22-09-2014>
Article 2. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 151 de la Convention sur le brevet européen, [l'Office de la propriété industrielle] dénommé ci-après le Service, agit comme office récepteur au sens de l'article 2 XV du Traité de coopération en matière de brevets. L'administration chargée de la recherche internationale et, le cas échéant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international sont désignées par le Roi. 1984-03-28/35, art. 75, § 5; En vigueur : 01-01-1987>
§ 2. La demande internationale, visée à l'article 2 VII du Traité de coopération en matière de brevets, qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès du Service. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat (...) lui sont applicables. 2007-04-21/07, art. 12, 002; **En vigueur :** 13-12-2007; voir également l'art. 15>>
§ 3. Toute désignation ou, le cas échéant, toute élection de la Belgique dans une demande internationale est considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet européen conformément à la Convention sur le brevet européen.
Article 3. § 1er. La demande de brevet effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen peut être déposée, au choix du demandeur, soit auprès du Service, soit auprès de l'Office européen des brevets.
§ 2. La demande de brevet, effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen, par des personnes ayant la nationalité belge ou leur domicile ou leur siège en Belgique et qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès du Service. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en (oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat (...) lui sont applicables. 2007-04-21/07, art. 13, 002; **En vigueur :** 13-12-2007; voir également l'art. 15>>
§ 3. La demande de brevet européen n'assure pas la protection visée à l'article 64 de la Convention sur le brevet européen. Néanmoins une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée de toute personne ayant exploité en Belgique l'invention, objet de la demande, à partir de la date à laquelle les revendications ont été rendues accessibles au public auprès du Service ou ont été remises à cette personne dans une des langues officielles nationales.
Article 4. [¹ Le brevet délivré après une procédure européenne de délivrance est soumis aux dispositions de la Convention sur le brevet européen qui sont applicables après la délivrance.]¹
(1)2014-04-19/60, art. 27, 004; En vigueur : 22-09-2014>
Article 5. [¹ § 1er. Si le texte dans lequel l'Office européen des brevets délivre ou maintient un brevet européen sans effet unitaire, à la suite d'une demande dans laquelle la Belgique a été désignée, n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le titulaire de ce brevet doit fournir au Service une traduction dans une de ces langues, dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet sans effet unitaire.
§ 1erbis. Lorsque le titulaire du brevet n'a pas observé le délai visé au paragraphe 1er et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet en application du paragraphe 5, le Service restaure les droits du titulaire à l'égard du brevet si :
1° une requête à cet effet est présentée au Service conformément aux conditions et dans le délai fixés par le Roi;
2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ;
3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai visé au paragraphe 1er n'a pas été observé;
4° le Service constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.
La requête en restauration est inscrite au Registre.
Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournies au Service dans un délai fixé par le Roi.
La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette requête ait été acquittée.
La requête en restauration ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter ses observations sur le refus envisagé dans le délai fixé par le Roi.
Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
La décision de restauration ou de refus est inscrite au Registre.
S'il est fait droit à la requête en restauration, toute taxe annuelle qui serait venue à échéance au cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droit s'est produite, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle la décision de restauration est inscrite au Registre, doit être acquittée dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date.
§ 2. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue au paragraphe 5 et celui où la restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 1erbis, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955.
§ 3. La requête en restauration dans les droits visés au paragraphe 1erbis n'est pas recevable pour les délais visés au même paragraphe.
Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour lesquels la requête en restauration n'est pas recevable.
§ 4. La procédure de restauration des droits visée au paragraphe 1erbis est applicable rétroactivement aux brevets européens délivrés avant l'entrée en vigueur du présent article, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° le brevet européen n'est pas rédigé dans une langue nationale;
2° le brevet européen est maintenu à la suite d'une procédure d'opposition;
3° le brevet européen est réputé sans effet en Belgique en raison de la fourniture d'une traduction dudit brevet au Service après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er et avant l'entrée en vigueur du présent article;
4° la procédure de restauration visée au paragraphe 1erbis n'est pas applicable audit brevet à la date d'entrée en vigueur du présent article compte tenu des délais prévus en vertu du paragraphe 1erbis, 1° ; [et]
5° la requête en restauration est déposée auprès du Service dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent article.
§ 5. Si aucune suite n'est donnée aux dispositions du paragraphe 1er, le brevet européen sans effet unitaire est considéré n'avoir pas eu d'effets en Belgique depuis l'origine.
§ 6. Le Service tient un registre de tous les brevets européens sans effet unitaire visés au paragraphe 1er qui ont effet sur le territoire national, tient le texte ou éventuellement la traduction à disposition du public et perçoit les taxes nationales pour le maintien du brevet pour les années qui suivent l'année de la publication de la délivrance du brevet.]¹
(1)2014-04-19/60, art. 28, 004; En vigueur : 22-09-2014>
Article 6. Les dispositions des articles 3 et 4 n'affectent pas le droit des tribunaux nationaux d'exiger une traduction intégrale de la demande ou du brevet délivré dans la langue de la procédure judiciaire.
Article 7. § 1er. Dans la mesure où un brevet belge a pour objet une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou si une priorité a été revendiquée avec la même date de priorité, le brevet belge, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet européen, cesse de produire ses effets à la date à laquelle :
Le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée.
La procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions du présent article.
§ 2. (Le tribunal de commerce de Bruxelles constate) que le brevet belge a cessé de produire ses effets en tout ou en partie dans les conditions prévues au § 1er. 2007-04-21/07, art. 14, 002; **En vigueur :** 13-12-2007; voir également l'art. 15>
Les cours et tribunaux sont tenus de notifier leurs arrêts ou jugements, dans le mois, au Service.
§ 3. Lorsque l'arrêt ou le jugement a acquis force de chose jugée, la constatation est inscrite au registre des brevets et portée à la connaissance du public.
Article 8. Le titulaire d'une demande européenne peut demander dans les cas visés à l'article 135, § 1er, lettre a, de la Convention sur le brevet européen, d'engager la procédure de délivrance d'un brevet d'invention belge. Cette demande sera rejetée s'il ne satisfait pas, dans un délai de trois mois après réception par le Service de la requête en transformation, aux conditions suivantes :
Acquitter la taxe nationale de dépôt;
Produire le texte de la demande dans une des langues nationales si la demande de brevet européen n'est pas rédigée dans une de ces langues.
Le rapport de recherche, s'il a été établi par l'Office européen des brevets, pourra être utilisé dans la procédure de délivrance.
Article 9. Le Roi désignera les autorités nationales auxquelles l'Office européen peut s'adresser pour demander une coopération administrative et judiciaire en vertu de l'article 131 de la Convention sur la délivrance de brevet européen.
Article 10. La requête pour un avis technique, visée à l'article 25 de la Convention sur le brevet européen ou pour un avis sur l'étendue de la protection prévue à l'article 78 de la Convention sur le brevet communautaire peut être directement adressée à l'Office européen des brevets.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Article 5/1.. 5/1. [¹ L'Office met à disposition les services d'ingénierie linguistique permettant la traduction automatique des informations relatives aux brevets, par le biais d'un site internet désigné par le Roi, sur lequel les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés peuvent être consultés dans les mêmes conditions, dans toutes les langues nationales.
Le Roi peut préciser les modalités et les conditions de la mise à disposition des services d'ingénierie linguistique visés.]¹
(1)2011-01-10/05, art. 51, 003; En vigueur : indéterminée >
Article 1/1. [¹ Pour l'application de la présente loi et des arrêtés d'exécution, on entend par :
1° le Règlement 1257/2012 : le Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet;
2° le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012.
3° le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en vertu du Règlement 1257/2012;
4° le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est conféré en vertu du règlement 1257/2012;
5° la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013.]¹
(1)2014-04-19/60, art. 26, 004; En vigueur : 22-09-2014>
Article 5/1. [¹ L'Office met à disposition les services d'ingénierie linguistique permettant la traduction automatique des informations relatives aux brevets, par le biais d'un site internet désigné par le Roi, sur lequel les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés peuvent être consultés dans les mêmes conditions, dans toutes les langues nationales.
Le Roi peut préciser les modalités et les conditions de la mise à disposition des services d'ingénierie linguistique visés.]¹
(1)2011-01-10/05, art. 51, 003; En vigueur : indéterminée >
Article 5/2. [¹ Les dispositions de l'Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet s'appliquent aux brevets européens sans effet unitaire qui ont pris effet sur le territoire belge en tant que brevets nationaux, sous réserve de l'application de l'article 83 (1) à (3) et (5) de cet Accord.]¹
(1)2014-04-19/60, art. 29, 004; En vigueur : 22-09-2014>
Article 5/3. [¹ Lorsque l'effet unitaire d'un brevet européen a été enregistré en vertu du Règlement 1257/2012, ce brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le Bulletin européen des brevets.]¹
(1)2014-04-19/60, art. 30, 004; En vigueur : 22-09-2014>