22 DECEMBRE 1977. - Loi relative aux propositions budgétaires 1977-1978 . (NOTE : Par son arrêt du 21-12-1988 (M.B. 31-12-1988, p. 18212), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 4, 1°, de la loi du 30 mars 1987 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, dans la mesure où cette disposition confirme l'article 3 de l'arrêté royal n° 472 du 28 octobre 1986 modifiant la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, ainsi que ledit article 3 de l'arrêté royal précité, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à la Région wallonne et à la Région flamande.)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-1983 et mise à jour au 16-06-1990)
CHAPITRE III. _ Programme de résorption du chômage.
Section 1ère. _ Stage des jeunes.
Article 48. _ Les jeunes de moins de trente ans au moment de la demande, qui n'ont pas encore exercé d'activité professionnelle, peuvent effectuer un stage dans une administration ou une entreprise, conformément aux dispositions de la présente section.Le Roi définit la notion d'activité professionnelle pour l'application du présent article. Dans l'administration, les stagiaires doivent avoir la nationalité belge.(Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, fixer les conditions auxquelles les jeunes visés à l'alinéa 1er peuvent effectuer ce stage à l'étranger.)
Article 49. _(§ 1er. Pour l'application de la présente section dans le secteur public, on entend par administration :1°les services de l'Etat relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire;2° les provinces, les agglomérations et fédérations de communes, les communes, les associations dont elles font partie ainsi que les établissements publics qui en dépendent;3° les organismes d'intérêt public;4° les polders et wateringues.Le Roi peut exclure certaines administrations de l'application de la présente section.) (Il peut aussi déroger aux dispositions de la présente section en faveur de certaines administrations.) § 2. Pour l'application de la présente section dans le secteur privé, on entend par entreprise, l'unité technique d'exploitation telle qu'elle est prévue par l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 sur l'organisation de l'économie, modifiée par les lois des 28 janvier 1963 et 23 janvier 1975.§ 3. Sous réserve des modalités particulières d'application que le Roi peut prévoir, tant en ce qui concerne la limite d'âge que les autres conditions, les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement officiels et subventionnés.
Article 50. _§ 1er. Pendant toute la durée d'application de la présente section, les administrations et les entreprises occupant au moins 50 travailleurs sont tenues d'occuper des stagiaires visés à l'article 48, dans une proportion de (3 p.c.) de l'effectif du personnel qu'elles occupent, sans tenir compte d'autres stagiaires dans l'administration ou dans l'entreprise. (Les stagiaires peuvent être occupés à temps plein ou à mitemps. Le nombre de stagiaires engagés à temps plein ne peut être supérieur à 2 p.c. de l'effectif visé à l'alinéa premier; le nombre total des stagiaires engagés doit correspondre à un engagement à temps plein de 3 p.c. de cet effectif étant entendu que l'engagement de deux stagiaires à mi-temps équivaut à l'engagement d'un stagiaire à temps plein.Les stages à mi-temps sont attribués par priorité aux jeunes de seize à dix-huit ans qui peuvent ainsi bénéficier d'une formation à temps partiel dont les modalités sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.) L'effectif pris en considération est celui occupé à la date du 30 juin de l'année précédant celle de l'année d'occupation des stagiaires; si différentes entreprises au sens de l'article 49, § 2, forment une seule entité juridique, le total du personnel occupé dans ces entreprises est pris en considération.En ce qui concerne le secteur public, le Roi fixe le mode de calcul du pourcentage ainsi que la répartition entre les différents niveaux.§ 2. Le Roi peut étendre l'obligation aux entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs lorsqu'elles sont à fort coefficient de capital; Il détermine ce qu'il faut entendre par entreprise à fort coefficient de capital.(Les entreprises et les administrations qui occupent moins de 50 travailleurs peuvent engager un ou deux stagiaires au maximum; ils peuvent être occupés à temps plein ou à mi-temps.) § 3. (Après avis du comité subrégional de l'emploi du lieu du siège d'exploitation, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, dispenser, en tout ou partie, de l'application des dispositions de la présente section, l'entreprise qui est en difficulté. La demande de dispense suspend l'obligation d'engagement.) (Le comité subrégional de l'emploi donne son avis dans le mois qui suit la date d'introduction de la demande. La date d'introduction de la demande est celle de l'envoi au comité subrégional de l'emploi d'un dossier comportant tous les renseignements détrminés par le Roi.Le Roi est tenu d'accorder ou de refuser la dispense visée à l'alinéa premier dans les deux mois qui suivent la date d'introduction de la demande; à défaut , la demande est censée être refusée. Il ne peut être introduit de nouvelle demande de dispense pendant les six mois qui suivent le refus de dispense.) (§ 4. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions selon lesquelles le ministre compétent en matière de l'Emploi et du Travail, peut dispenser de tout ou partie de l'application des dispositions de la présente section, l'entreprise qui, par contrat conclu avec le Ministre, s'engage à créer des emplois supplémentaires à temps plein. Ces emplois doivent être attribués, par contrat de travail à durée indéterminée, à des jeunes de moins de trente ans.)
Article 51. _ Le stage a pour but d'assurer au stagiaire une formation pratique en guise de transition entre l'enseignement recu et la mise au travail envisagée.Les activités effectuées au cours du stage doivent être conformes à son objet, tel qu'il est précisé à l'article 57, ainsi qu'aux aptitudes physiques et mentales du stagiaire.
Article 52. _ Le stage à temps plein couvre une période de 6 mois ou de 26 semaines, le stage à mis-temps une période d'un an ou de 52 semaines.Les stages à temps plein peuvent être prolongés d'une seule période de six mois ou de 26 semaines, les stages à mi-temps d'une seule période d'un an ou de 52 semaines.
Article 52bis. _ Pour les entreprises dont l'activité s'exerce seulement pendant une partie de l'année ou de manière plus intense en certaines saisons, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établir des règles particulières pour l'application des articles 50, § 1er, et 52.
Article 53. _ §1er. Le stagiaire a droit à une indemnité égale à au moins 90 % :1. soit du salaire initial octroyé à un membre du personnel de l'administration ayant la même qualification professionnelle telle qu'elle est établie par le diplôme ou le certificat d'études;2. soit du salaire auquel un travailleur exercant les mêmes fonctions peut prétendre conformément au barème salarial qui est d'application dans l'entreprise.(Pour le stagiaire engagé à mi-temps, le salaire de référence visé à l'alinéa 1er est réduit de moitié s'il s'agit d'un salaire mensuel.) § 2. L'indemnité de stage est considérée comme une rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.§ 3. Le Roi fixe les règles pour la détermination de la rémunération à retenir pour le calcul des indemnités, allocations, cotisations et primes dans le cadre de la sécurité sociale et des assurances sociales.
Article 54. _ Les jeunes qui veulent effectuer un stage, introduisent leur demande auprès du bureau de placement de l'Office national de l'Emploi, du lieu de leur domicile, même lorsqu'ils désirent accomplir leur stage dans une autre région.Ils font connaître au bureau de placement la fonction qu'ils désirent exercer.
Article 55. _§ 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au recrutement du personnel dans les services publics, l'exercice d'un stage dans une administration ne donne aucun droit à une nomination.Il est fait mention de cette disposition dans chaque contrat de stage.§ 2. Pour le recrutement des stagiaires par l'Etat et les organismes d'intérêt public, soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, priorité est accordée aux lauréats des concours de recrutement.
Article 56. _ (.....)
Article 57. _§ 1er. L'administration ou l'entreprise veille à ce que le stagiaire puisse effectuer sn stage dans les meilleures conditions, dans la section et la fonction qui correspondent aux études éventuellement faites, à la qualification obtenue et aux aptitudes physiques et mentales; elle tient compte des préférences justifiées.L'organisation du stage doit permettre au stagiaire d'en retirer le plus d'enseignements possible.§ 2. Nonobstant la présence éventuelle d'un maître de stage, chaque stagiaire est guidé par un membre du personnel désigné en raison de son expérience et ayant fait preuve d'une certaine aptitude en matière de formation des jeunes.§ 3. Le Roi établit le modèle du contrat écrit conclu entre le stagiaire et l'administration ou l'entreprise.§ 4. Dans l'entreprise, le stage doit être organisé selon les normes fixées par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, qui établit un règlement à cette fin.Dans le secteur public, les règles d'organisation du stage sont établies par arrêté royal, sur la proposition du Ministre compétent, après accord du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant la fonction publique dans ses attributions et celui du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le budget dans ses attributions. § 5. L'entreprise ne peut pas récupérer à charge du stagiaire les frais spéciaux résultant du stage.
Article 58. _ Sont consultés au sujet des mesures envisagées pour la mise en oeuvre des stages dans l'entreprise :1° le conseil d'entreprise;2° à son défaut, la délégation syndicale;3° à son défaut, le Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail;4° à son défaut, les représentants des organisations représentatives des travailleurs.Ces organes surveillent en outre l'exécution des dites mesures.
Article 59. _ Le directeur du bureau régionale de l'Office national de l'Emploi fait régulièrement rapport au comité subrégional de l'emploi sur l'application de la présente section. En cas de difficultés d'application, il demande l'avis de ce comité.
Article 60. _ (Sous réserve des dérogations prévues dans la présente section, toutes les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail qui concernent le contrat à durée déterminée, sont d'application au stage.) Ce contrat de durée déterminée est censé contenir une clause d'essai.Le stagiaire est tenu de se conformer à la réglementation du temps de travail et aux autres conditions de travail, tout comme le personnel de l'administration ou de l'entreprise.Dans les conditions fixées par le Roi, le stagiaire peut s'absenter, avec maintien de sa rémunération, pour répondre à des offres d'emploi.(Le stagiaire peut mettre fin au stage, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour après la modification, s'il est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou nommé dans une administration.)
Article 61. _§ 1er. Le stagiaire perd la possibilité de demander un nouveau stage si, prématurément et après la fin de la période d'essai :1° il abandonne le stage pour une raison qui ne constitue pas un motif grave;2° il accepte que soit mis fin au stage.Le directeur du bureau régional de l'Office national de l'Emploi peut cependant, à titre exceptionnel et pour autant qu'il y ait des motifs sérieux, autoriser l'introduction d'une nouvelle demande.Le temps passé dans l'administration ou dans l'entreprise précédente est déduit de la durée du nouveau stage.§ 2. Le stage peut être rompu par l'employeur pour des raisons préalablement reconnues suffisantes par les organes visés à l'article 58.En ce qui concerne les administrations, cette reconnaissance incombe au comité de consultation syndicale compétent.
Article 62. _ Le recrutement de stagiaires conformément aux dispositions de la présente section constitue toujours une mise au travail supplémentaire et ne peut être compensé par le licenciement de personnel.
Article 63. _ En ce qui concerne les entreprises, les dispositions pénales suivantes sont d'application :§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 F ou d'une de ces peines seulement :1° l'employeur, ses préposés ou mandataires, qui ne respectent pas les dispositions des articles 50, 51, 53, 57 et 62;2° tous ceux qui entravent la surveillance réglée conformément à la présente section.Les dispositions des articles 54 et 56 à 59 inclus de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont applicables aux infractions visées au présent article.§ 2. La surveillance de l'application des dispositions de la présente section est exercée conformément aux articles 48 à 52 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Article 64. _ En ce qui concerne les entreprises, les amendes administratives suivantes peuvent être encourues selon les mêmes conditions et modalités d'application que celles qui sont fixées par la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales :§ 1er. Une amende de (1000) à (20 000) F, lorsqu'il s'agit d'infractions aux articles 51, 53 ou 57; elle est multipliée par le nombre de stagiaires occupés en violation de ces articles, sans que son montant puisse excéder (400 000) F. § 2. Une amende de (15 000) à (75 000) F, lorsqu'il s'agit d'infractions aux articles 50 ou 62; elle est multipliée par le nombre de stagiaires qui n'ont pas été occupés ou par le nombre de personnes qui ont été licenciées pour compenser l'engagement des stagiaires en violation de ces articles, sans que son montant puisse excéder (750 000) F.
Article 65. _ Les différends nés de l'application de la présente section sont tranchés par le tribunal du travail.
Article 66. _ Les dispositions de la présente section sont d'application jusqu'au (31 décembre 1979) inclus; elles peuvent être prorogées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Les stages qui sont en cours au moment où les dispositions de la présente section cessent d'être d'application, sont poursuivis jusqu'à leur terme conformément aux dispositions de cette section.
Article 67. _ Les arrêtés et règlements d'exécution de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, en vigueur au 31 décembre 1977, continuent à sortir leurs effets pour l'application des dispositions identiques de la présente section.
Article 81. § 1er. (L'Etat peut prendre en charge la rémunération et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs qui sont occupés par des promoteurs de projets pour l'accomplissement de tâches présentant un intérêt d'ordre collectif et qui sont recrutés parmi les demandeurs d'emploi suivants :1° les chômeurs complets indemnisés;2° les chômeurs complets visés par l'article 123, § 5, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;3° les jeunes de moins de 30 ans, qui sont conjoint, parent ou allié au premier ou au deuxième degré des militaires et des civils belges travaillant en République fédérale allemande, dans le cadre du stationnement des Forces belges en Allemagne, pour les projets se déroulant en Allemagne fédérale) Les promoteurs de projets peuvent être l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les associations de communes, les communes, les établissements publics qui en dépendent, les organismes d'intérêt public ainsi que les associations de personnes de droit ou de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif (...). § 2. Le Roi détermine la mesure et les conditions dans lesquelles sont prises en charge par l'Etat les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs ainsi que la durée de l'intervention.Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunérations et cotisations sociales y afférentes au sens du présent article, sans préjudice des dispositions de l'article 87, alinéa 3.La détermination des cotisations sociales entraîne l'application du régime auquel elles sont destinées.Le Roi définit ce qu'il faut entendre par tâches présentant un intérêt d'ordre collectif (...). § 3. Le Roi peut étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit dans les conditions qu'Il détermine, à d'autres catégories d'employeurs (ou de travailleurs). Il peut aussi soustraire à l'application de la présente section certaines catégories d'employeurs (ou de travailleurs) ou soumettre cette application à des conditions spéciales qu'Il détermine.
Article 82. Le Roi détermine la procédure d'introduction et d'instruction ainsi que les conditions d'approbation des demandes introduites en application de la présente section.(alinéa abrogé) (Les demandes sont approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Budget dans ses attributions, sur la proposition d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres). Le Roi détermine également les conditions, la procédure et les modalités pour modifier, annuler ou suspendre, en tout ou en partie, des demandes déjà approuvées.
Article 83.
Les services de placement de l'Office national de l'emploi présentent les travailleurs à occuper dans le Cadre spécial temporaire en tenant compte des critères de l'emploi convenable et de la structure du chômage dans le ressort du ou des services subrégionaux de l'emploi concernés. L'administrateur général de l'Office national de l'emploi ou son délégué approuve les contrats de travail conclus conformément aux demandes approuvées, le directeur du service subrégional de l'emploi ayant vérifié si les travailleurs remplissent les conditions d'engagement.
Article 84. Sauf si les parties décident de conclure un contrat pour une durée indéterminée, les travailleurs occupés en application des dispositions de la présente section sont engagés dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé dont la durée est égale à celle prévue pour l'intervention de l'Etat dans les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes (sans, toutefois, pouvoir dépasser un an). Sous réserve des dérogations prévues à la présente section, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables.(Une copie du contrat de travail est envoyée à l'administrateur général de l'Office national de l'emploi ou à son délégué et au directeur du service subrégional du l'emploi de l'Office national de l'emploi). Les travailleurs occupés en application de la présente section restent inscrits sur les listes des demandeurs d'emploi de l'Office national de l'Emploi.
Article 86. Lorsqu'ils sont engagés en application des dispositions de la présente section, les travailleurs recoivent une rémunération égale à, soit 90 p.c. du traitement initial octroyé à un membre du personnel de l'Etat exercant la même fonction ou une fonction analogue, lorsqu'ils exercent une fonction de niveau 1, soit la totalité de ce traitement lorsqu'ils exercent toute autre fonction.Pour exercer une fonction, le travailleur doit être en possession du diplôme, du certificat ou du brevet qui serait requis s'il était recruté à cette fonction comme membre du personnel de l'Etat.Dans les cas, aux conditions et selon les modalités que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, certaines catégories de travailleurs peuvent bénéficier, à charge de l'Etat, d'un supplément de rémunération.
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